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LES ÉTANGS ET LES MARAIS

conservation des caveaux, monuments ou tombeaux qu’ils y érigent.

Les communes seules, et non les fabriques, ont capacité pour accepter ces fondations (arr. roy. du 9 décembre 1879, Monit. du 15 décembre).

— Lorsqu’une commune a concédé une sépulture dans un cimetière, elle doit, si par la suite elle transporte ailleurs le champ de repos, procurer aux concessionnaires, dans le nouveau cimetière, un terrain d’une étendue égale à l’ancienne sépulture, supporter les frais d’exhumation et de translation, et rétablir à ses frais les monuments funèbres qu’elle aurait démolis. C’est, ce qu’enseignent tous les auteurs. (Voy. la Rev. de L’adm., t. XV, p. 559, et Brioche, p. 219.)

TITRE XI

Les étangs et les marais.

SOMMAIRE

1241, L’autorité provinciale peut supprimer les étangs qui nuisent à la salubrité publique.

1 242. Le gouvernement peut ordonner le dessèchement des marais.

4243# Servitudes de passage et d'écoulement établies pour l’évacuation des eaux marécageuses.

1244. Servitude de drainage.

1241. Les étangs sont des réservoirs d’eau douce, naturels ou artificiels, dans lesquels on nourrit ordinairement des poissons et qui augmentent l’utilité ou l’agrément des propriétés rurales.

Depuis l’abolition du régime féodal, il est libre à chacun d’établir un étang sur son terrain.

Lorsqu’un étang, par la stagnation de ses eaux, occasionne des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que par sa position il est sujet à des inondations qui envahissent et ravagent les propriétés inférieures, le conseil provincial (ou la députation permanente) est autorisé à en ordonner la destruction, sur la demande formelle des conseils communaux intéressés (décret

des 11-19 septembre 1792, publié en Belgique le 7 pluviôse an v).

Cette suppression forcée ne saurait être assimilée à une expropriation. C’est une mesure de police dont l’exécution ne donne pas lieu à indemnité.

— Il n’appartient qu’à l’autorité administrative de décider si l’intérêt public exige le maintien ou la suppression d’un étang ou d’une mare.

Les tribunaux n’ont pas compétence pour ordonner la suppression d’une mare qui existe sur une place publique et dont l’autorité communale a prescrit la conservation dans l’intérêt général des habitants. Mais ils peuvent allouer des dommagesintérêts au riverain auquel les eaux de celte mare portent préjudice. (Brux., 22 juillet 1878, Rev. adm., 1879, p. 87.)

1242. Les marais sont des terrains fangeux dans lesquels croupissent des eaux malsaines. Ils empoisonnent l’air environnant par leurs miasmes délétères, et ils enlèvent à l’agriculture de vastes étendues de terrains. On rencontre, surtout en Campine, des marécages infertiles qui se convertiraient en excellentes terres arables si on les débarrassait des eaux surabondantes qui les stérilisent.

La propriété de ces marais est soumise à des règles particulières. Le gouvernement peut en ordonner le dessèchement lorsqu’il le juge utile ou nécessaire (loi du 16 septembre 1807, art. 1er).

Le dessèchement est exécuté soit pas l’État directement, soit par des concessionnaires. (Voy." I’arr. roy. du 2 janvier 1862 portant concession du dessèchement du lac de Berlaere.)

1243. Lorsque le propriétaire d’un marais ou d’un terrain submergé en tout ou en partie désire procurer aux eaux nuisibles leur écoulement dans une rivière, dans un canal ou dans un fonds dont il a la disposition, il peut réclamer et obtenir, soit à l’amiable, soit en s’adressant aux tribunaux, le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable indemnité. (Voy. la loi du 27 avril 1848, art. 1er et 3.)

Outre cette servitude de passage, la loi du 27 avril 1848 lui accorde une servitude d’écoulement, qui consiste dans le droit

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