‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 146 sur 190 · LES ÉTANGS ET LES MARAIS · texte numérisé non relu

LES ÉTANGS ET LES MARAIS

de procurer aux eaux nuisibles leur écoulement sur les fonds inférieurs.

Il ne s’agit point ici de l’écoulement qui s’opère naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué, mais bien d’un écoulement artificiel qui est procuré au moyen d’ouvrages hydrauliques.

On sait, en effet, que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlènt naturellement et qu’aucune indemnité n’est due de ce chef. (Voyez l’art. 640 du code civil.)

Quant à l’écoulement artificiel, les propriétaires des fonds inférieurs ne sont tenus de le subir que moyennant indemnité. Mais, à la différence de ce qui a lieu pour la servitude de passage, l’indemnité ne doit pas nécessairement être préalable.

1244. La loi du 27 avril 1848 n’accorde la faculté de passage sur les fonds intermédiaires qu’aux propriétaires de marais ou de terrains submergés.

Elle ne fait pas mention des terrains humides qui doivent être desséchés au moyen du drainage. Comme il arrive rarement dans notre pays qu’une opération de drainage un peu étendue puisse être exécutée sans qu’on ouvre des rigoles sur les propriétés intermédiaires, il a paru nécessaire de créer un droit spécial de passage dans l’intérêt des opérations de drainage.

La loi du 10 juin 1851 a disposé, à cet effet, comme suit :

« La faculté de passage mentionnée à l’article 3 de la loi du « 27 avril 1848 pourra être accordée, aux conditions prévues « dans l’article 1er, au propriétaire d’un terrain humide, devant « être desséché au moyen de rigoles souterraines ou à ciel « ouvert.

« Les articles 4 et 7 de la loi du 27 avril 1848 sont applicables « à la servitude dont il s’agit dans la présente loi. »

TITRE XII

Les eaux minérales et thermales.

SOMMAIRE

4245. Le débit des eaux minérales est réglementé et tarifé.

1245. Le propriétaire d’une source d’eau minérale ou thermale peut, conformément à la disposition de l’article 641 du code civil, en user à sa volonté. Il est libre de l’exploiter ou de ne pas l’exploiter, à son gré.

Plusieurs dispositions réglementaires émanées de l’ancien gouvernement français ont restreint l’exercice de cette liberté, dans le but d’assurer au public la jouissance des eaux minérales qui possèdent des propriétés curatives. L’arrêté directorial du 29 floréal an vii oblige tout propriétaire qui découvre dans son terrain une source d’eau minérale, d’en instruire le gouverment pour qu’il en fasse l’examen, qu’il en permette ou prohibe la distribution, qu’il en tarife le débit, etc.

TITRE XIII

L’agriculture .

SOMMAIRE

1246. Le service de l’inspection agricole ressortit au département de l’intérieur.

4247. Institution des comices agricoles.

4248. Enseignement public agricole.

4249. L’industrie agricole est libre.

1250. Les ventes de grains en vert.

4254. Le glanage. .

4252. La vaine pâture et le droit de parcours.

4253. Les délits ruraux.

4254. Nomination et révocation des gardes champêtres.

4255. Fonctions des gardes champêtres.

4256. Embrigadement des gardes champêtres.

1257. Les gardes champêtres particuliers.

1246. La surveillance de l’agriculture ressortit au département de l’intérieur (arr. roy. du 21 novembre 1846).

L’AGIUCULTUUE.

Le service de l’inspection agricole a été institué, à titre définitif, comme service permanent et spécial, par l’arrêté royal du 25 novembre 1850. Il comprend notamment la surveillance et l’emploi des subsides alloués pour l’enseignement agricole, l’inspection des travaux exécutés avec le concours financier de l’État pour l’amélioration de la voirie vicinale, l’inspection et l’étude des cours d’eau dans leurs rapports avec l’agriculture.

Des corps consultatifs, savoir : les comices agricoles, les commissions provinciales d’agriculture, et le conseil supérieur d’agriculture, éclairent le gouvernement sur toutes les questions relatives à l’économie agricole.

1247. La division du territoire en cent dix-sept districts agricoles, dont le ressort est déterminé par l’arrêté royal du 22 septembre 1845, sert de base à la formation de ces corps.

Il y a, dans chaque district ou arrondissement, un ou deux comices agricoles , dans lesquels tout propriétaire ou fermier ayant sa résidence dans la circonscription territoriale du comice est admis sur sa demande (arr. roy. du 26 novembre 1849, articles 1er et 4).

— Il existe, dans chaque province, une commission d’agriculture composée de cultivateurs ou d’agronomes en nombre égal à celui des districts agricoles de la province et, en outre, d’un médecin vétérinaire du gouvernement ( ibid .).

Les membres de ces commissions sont nommés par le roi sur une liste double de candidats présentés par les comices agricoles (art. 3).

— Il exite enfin un conseil supérieur d’agriculture composé de dix-huit membres, savoir de deux délégués de chacune des neuf commissions provinciales d’agriculture (arr. roy. du 30 août 1850. — Voy. l’arrêté ministériel du 12 février 1867, contenant le règlement d’ordre intérieur de ce corps, inséré dans la Pasinomie).

1248. L’enseignement public agricole est organisé par la loi du 18 juillet 1860, qui a décrété la fondation d’une école de médecine vétérinaire, d’un institut agricole et de deux écoles pratiques d’horticulture.

L’école de médecine vétérinaire a été installée à Cureghem lez-Bruxelles (arr. roy. du 28 septembre 1860).

L’institut agricole est établi à Gembloux (arr. roy. du 30 août 1860).

Les deux écoles d’horticulture ont leur siège, l’une à Vilvorde, et l’autre à Gand (arr. roy. du 29 septembre 1860 et du 8 août 1872).

1249. L’industrie manufacturière est entièrement libre en Belgique, depuis l’abolition des corporations d’arts et de métiers.

Il en est de même de l’industrie agricole. Les propriétaires ont le droit de varier à leur gré la culture et l’exploitation de leurs terres, d’élever telle espèce et telle quantité de troupeaux qu’ils croient utile, de disposer de leurs récoltes comme ils l’entendent.

Le territoire de la Belgique, dans toute son étendue, est libre comme les personnes qui l’habitent : ainsi toute propriété territoriale ne peut être sujette, envers les particuliers, qu’aux redevances et aux charges dont la convention n’est pas défendue par la loi, et, envers la nation, qu’aux contributions publiques établies par la législature et aux sacrifices que peut exiger le bien général, sous la condition d’une juste et préalable indemnité (décret des 28 septembre-6 octobre 1791, titre Ier, sect. Ire, art. 1er).

Nous indiquerons les restrictions peu nombreuses qui ont été apportées à la liberté des exploitations agricoles.

1250. La loi du 6 messidor an m, publiée en Belgique le 7 pluviôse an v, prohibe les ventes de grains en vert et pendants par racines, à peine de confiscation des grains vendus. Dans cette prohibition ne sont pas comprises les ventes qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, saisie de fruits, baux judiciaires et autres de cette nature. Sont également permises les ventes qui comprendraient tous autres fruits ou productions que les grains.

On a vu, dans des années de disette, des spéculateurs parcourir les campagnes et offrir avec ostentation des prix élevés pour les récoltes en vert, dans le but d’amener la hausse factice des grains. Pour prévenir ces manœuvres, le ministre de l’intérieur a, en 1847, recommandé aux administrations locales de veiller à l’exécution de la loi de messidor an m.

11 a reconnu, d’autre part, que ces décrets ne doivent pas être

L’AGRICULTURE

appliqués dans les polders et dans les autres parties du pays où d’anciens usages et des habitudes locales ont consacré les ventes de grains pendants par racines. (Circul. du 5 juin 1847, Mémcr. admin. du Brabant , t. LVI, n° 98.)

1251. La loi moderne a consacré au profit des pauvres l’antique faculté de ramasser les épis abandonnés dans les champs après l’enlèvement des gerbes. C’est ce qu’on appelle le droit de glanage.

Ce droit n’existe que dans les localités où il est pratiqué d’ancienne date. La loi du 28 septembre 1791, titre II, article 21, se borne à le maintenir dans les lieux où il était admis antérieurement, en renvoyant à cet effet aux anciens usages, là où l’usage de glaner était reçu. Le code pénal de 1867 n’a pas introduit à cet égard un droit nouveau. Il a confirmé le droit de glanage, sans y rien changer ou innover ; il s’est borné à ranger, par son article 553, n° 2, au nombre des contraventions de police le glanage auquel on se serait livré dans lès champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.

— • On trouve dans la Revue de V administration, tome Ier, page 178, la liste des anciennes ordonnances qui ont été publiées touchant le glanage dans les Pays-Bas autrichiens et dans le Pays de Liège.

— L’usage de glaner, généralement admis dans le ci-devant duché de Brabant, y était considéré comme un droit accordé aux habitants pauvres de chaque commune.

Aux termes de l’ordonnance du 30 juillet 1740, émanée de Charles VI ( Collecl . des Piac. du Brabant, t. X, p. 127), les habitants de chaque prévôté devaient se borner à glaner dans l’étendue de leur prévôté ou châtellenie, sans pouvoir aller glaner au dehors, à peine de fustigation ou d’autre peine arbitraire, etc.

Les autorités communales peuvent, pour assurer le maintien du bon ordre, et afin de prévenir les rixes et les collisions, renouveler cette prescription et défendre, sous des peines de simple police, aux personnes étrangères à leurs communes respectives de venir glaner ou ratiller sur leur territoire. (Cass., 17 décembre 1844, Pasic., 1845, 1, 148.)

1252. La vaine pâture est une servitude d’utilité publique, en vertu de laquelle les personnes qui ont des propriétés dans le territoire d’une même commune peuvent envoyer leurs bestiaux paître réciproquement sur les fonds des unes et des autres.

Quand cette faculté s’exerce de commune à commune, elle prend le nom de droit de parcours.

— Dans aucun cas et dans aucun temps, le droit de parcours ni celui de vaine pâture ne peuvent s’exercer sur les prairies artificielles, et ne peuvent avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte de quelques productions que ce soit, qu’après la récolte. Partout où les prairies naturelles sont sujettes au parcours ou à la vaine pâture, ces droits ne s’exercent que dans les temps autorisés par les lois et coutumes, et jamais tant que la première herbe n’est pas récoltée (loi rurale du 28 septembre 1791, titre Ier, sect. IV, art. 9 et 10).

— La servitude de parcours est maintenue dans les localités où elle est fondée sur un titre ou sur une possession autorisée par les lois et les coutumes : à tous autres égards, elle est abolie (art. 2).

L’exercice de ce droit, de la part d’une commune, suppose nécessairement la réciprocité en faveur de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. (Avis du conseil d’Ëtat du 30 frimaire an xii.)

• — Quant à la vaine pâture dans l’intérieur d’une commune, elle existe dans les lieux où elle est fondée sur un titre particulier ou autorisée par la loi ou par un usage local immémorial, et à la charge qu’elle n’y sera exercée que conformément aux règles et usages locaux (loi rurale, titre Ier, sect. IV, art. 3). L’article 560, n° 3, du code pénal de 1867, qui punit ceux qui mènent des bestiaux sur le terrain d’autrui, et notamment dans les prairies naturelles appartenant à autrui, n’a pas eu pour portée d’abolir ce droit. Les discussions parlementaires le prouvent à toute évidence. (Jugem. du trib. de Dinant, du 16 mars 18/5,

— Ces servitudes sont établies dans l’intérêt de l’agriculture et profitent à tous ceux qui exploitent des terres dans la commune.

La quantité de bétail, proportionnellement à l’étendue du ter-

L’AGRICULTURE

rain, est fixée, dans chaque commune, à tant de bêtes par arpent, d’après les règlements et usages locaux ; et, k défaut de documents positils à cet égard, il y est pourvu par le conseil communal (loi rurale, titre Ier, sect. IV, art. 13).

Les règlements relatifs aux parcours et à la vaine pâture, arrêtés pjar les conseils communaux, sont soumis à l’approbation de la députation provinciale (loi comm., art. 77, n° 4).

— Le parcours et la vaine pâture sont des tolérances réciproques dont chaque propriétaire peut s’affranchir en clôturant son fonds. Le fonds est réputé clos lorsqu’il est entouré d’un mur de quatre pieds de hauteur, avec barrière ou porte, ou lorsqu’il est exactement fermé et entouré de palissades ou cle treillages, ou d’une haie vive, ou d’une haie sèche, faite avec des pieux ou cordelée avec des branches, ou de toute autre manière de faire les haies en usage dans chaque localité, ou enfin d’un fossé de quatre pieds de large au moins à l’ouverture, et de deux pieds de profondeur (loi rurale, tit. Ier, sect. IV, art. 5 et 6).

Il suffit, quand plusieurs héritages adjacents appartiennent à divers propriétaires, que l’accès en soit défendu par une clôture commune. (Cass., 26 décembre 1871, Pasic., 1872, 1, 26.)

— Dans certaines communes l’autorité permet aux propriétaires de bestiaux de les faire pâturer sur les chemins publics. Semblable tolérance, quelle qu’en soit la durée, ne se transforme jamais en droit acquis, car les chemins publics étant hors du commerce et imprescriptibles ne sauraient être grevés de servitudes contraires à leur destination. (Liège, 12 mai 1841, Pasic., 1841, 2, 503.)

1253. La loi protège, par des dispositions pénales, les biens ruraux contre la méchanceté des hommes et contre l’avidité des animaux. (Voy. la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791, tit. II, art. 3, 12, 14, 18, 26, 33, le code pénal, art. 535, 556, 537, 558, 540, 545, 552, nos 4, 6 et 7, et la loi du 9 avril 1875, sur la chasse, art. 5, 12, 14, 18, 19, § 2, 26 et 55.)

1254. On appelle gardes champêtres certains fonctionnaires qui sont particulièrement chargés delà conservation des récoltes, des fruits de la terre et des propriétés rurales de toute espèce.

Il y a au moins un garde champêtre par commune rurale, et la municipalité est juge de la nécessité d’en établir davantage

(art. 5 du décret du 20 messidor an ni, publié en Belgique le 24 frimaire an iv).

— Pour être apte à remplir les fonctions de garde champêtre, il faut :

1° Avoir vingt-cinq ans accomplis (loi rurale du 28 septembre 1791, tit. Ier, sect. Vil, art. 5).

2° Etre Belge de naissance ou naturalisé (Constitution, art. 6).

— Il importe que dans les communes rurales, surtout lorsqu’il s’agit de la constatation des délits de chasse, les gardes champêtres soient, dans une certaine mesure, indépendants de l’administration locale. C’est pourquoi la loi communale dispose :

« Les gardes champêtres sont nommés par le gouverneur sur « une liste double de candidats présentés par le conseil corn- « munal.

« Le gouverneur les révoque ou les suspend de leurs fonc- « tions, s’il y a lieu.

« Le conseil communal peut également les révoquer et les « suspendre.

« Dans les communes qui sont placées sous les attributions « des commissaires d’arrondissement, le conseil peut les sus- « pendre pour un terme qui n’excédera pas un mois ; il peut « aussi les révoquer, sous l’approbation de la députation per- « manente du conseil provincial » (loi comm., art. 129).

— Si, après avoir révoqué le garde champêtre, le conseil communal refusait ou négligeait de présenter des candidats pour la nomination d’un autre garde, le gouverneur pourrait charger un commissaire spécial de faire cette présentation d’office, conformément à l’article 88 de la loi communale. II s’agit en effet de la mise à exécution d’une mesure prescrite par la loi.

— Quand le gouverneur révoque ou suspend un garde champêtre, aucun recours n’est ouvert auprès du roi. Il n’y a pas, non plus, de recours au roi contre la décision par laquelle la députation provinciale refuse d’approuver la révocation du garde champêtre d’une commune placée sous la surveillance du commissaire d’arrondissement.

— Les gardes champêtres ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir prêté, entre les mains du juge de paix, le ser-

L’AGRICULTURE

ment de veillera la conservation de toutes les propriétés qui sont sous la foi publique et de toutes celles dont la garde leur a été confiée par l’acte de leur nomination (loi du 28 septembre 1791 , tit. Ier, sect. VI,- art. 5).

— Leur traitement est supporté par la caisse communale (loi comm., art. 151, n° 5).

1255. Les gardes champêtres ont pour mission générale de veiller à la conservation des propriétés et des récoltes dans les campagnes.

Considérés comme officiers de police judiciaire, ils sont chargés par le code d’instruction criminelle, article 16 :

1° De rechercher les délits et les contraventions de police qui portent atteinte aux propriétés rurales, et d’en dresser procèsverbal.

2° De suivre les choses enlevées, dans les lieux où elles ont été transportées, et de les mettre en séquestre. Ils ne peuvent néanmoins s’introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n’est en présence du juge de paix, du commissaire de police, du bourgmestre ou de l’échevin chargé de la police.

5° D’arrêter et de conduire devant le juge de paix ou devant le bourgmestre tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit, ou qui est dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emporte la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave.

Ils ne peuvent constater par des procès-verbaux faisant foi en justice d’autres délits et contraventions que ceux qui portent atteinte aux propriétés rurales, la loi ayant restreint leur compétence à la constatation de ces faits.

Lorsqu’ils découvrent un délit qui sort du cercle de leur compétence spéciale, ils doivent, en leur qualité d’officiers de police judiciaire, en donner avis sur-le-champ au procureur du roi (code d’inst. crim. art. 29). Ils n’ont pas, dans ce cas, le droit de procéder à des actes d’information, mais ils peuvent, s’il y a flagrant délit, arrêter provisoirement le délinquant et le conduire devant le bourgmestre (art. 16).

— Us sont tenus d’affirmer leurs procès-verbaux dans les vingt-quatre heures, soit devant le juge de paix, soit devant le

bourgmestre ou l’échevin chargé de la police (lois du 25 thermidor an iv, art. 1er, et du 28 floréal an x, art. 11 ).

— Les gardes champêtres ne sont pas seulement officiers de police judiciaire. Ils sont, en outre, les auxiliaires et les agents de la police administrative locale et peuvent, comme tels, être requis de prêter leur concours pour l’exécution des arrêtés, des instructions ou des injonctions émanés de l’autorité municipale. (Cass., 8 mai 1855, Pasic., 1855, I, 20 4.)

1256. Il existe dans toutes nos provinces, sauf celles de Liège et de Namur, des règlements qui ont divisé le territoire provincial en un certain nombre d’arrondissements et ont réuni sous le commandement d’un brigadier les gardes champêtres de chaque arrondissement.

La légalité de ces ordonnances n’est plus sujette à contestation depuis la publication de la loi communale, qui dispose que les conseils communaux sont tenus de porter annuellement à leur budget les traitements des gardes champêtres, ainsi que les suppléments de traitement pour les brigadiers de ces gardes, lorsque le conseil provincial aura jugé convenable d’ordonner leur embrigadement (art. 151, n° 5).

— L’embrigadement des gardes champêtres a principalement pour objet le service des rondes de nuit dans les campagnes.

1257. Tout propriétaire, usufruitier ou fermier-locataire a le droit d’avoir, pour la conservation de ses biens, un ou plusieurs gardes champêtres (décret du 20 messidor an iii, art. 4, et loi du 5 brumaire an iv, art. 40).

Les gardes champêtres particuliers doivent être agréés par les commissaires d’arrondissement (code des délits et des peines, du 5 brumaire an iv, art. 40, combiné avec l’art. 9 de la loi du 28 pluviôse an vm).

Les commissaires d’arrondissement peuvent-ils agréer les gardes commis par les particuliers pour surveiller les propriétés rurales situées dans le territoire des communes dont la population excède 5,000 âmes ou qui sont chefs-lieux d’arrondissements, communes sur lesquelles ne s’étendent pas leurs attributions, aux termes de l’article 152 de la loi provinciale?

Consulté sur ce point par M. Trove, gouverneur du Hainaut,

Page 1