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RÉGIME ET POLICE DES FORÊTS

le ministre de l’intérieur, par dépêche en date du 22 mars 1850, lre division, n° 7,548 b, a émis l’avis « qu’il faut décider, par voie « d’induction, qu’à l’égard de ces localités, c’est au gouverneur « qu’il appartient d’agréer la nomination des gardes parti- « culiers. »

Cet avis a été adopté par les autorités subordonnées au ministre de l’intérieur. (Voy. le § 10 de l’instruction publiée par le gouv. du Hainaut le 26 juillet 1875 et insérée au Mémor. admin. de cette province, année 1875, n° 45.)

Mais il ne lie pas les tribunaux, et comme aucun texte de loi ne confère le droit d’agréation aux gouverneurs de province, il est permis de douter que les gardes particuliers agréés seulement par ces fonctionnaires aient la qualité d’officiers de police judiciaire et que leurs procès-verbaux puissent faire foi en justice.

— Les gardes champêtres particuliers prêtent, devant le juge de paix du canton où sont situés les biens confiés à leur surveillance, le serment professionnel ou spécial dont parle l’article 5 de la section VII du titre Ier du décret des 28 septembre-6 octobre 1791, et le serment politique que le décret du 20 juillet 1851 impose à tout fonctionnaire, à tout citoyen chargé d’un ministère ou service public.

TITRE XIV

Régime et police des forêts.

SOMMAIRE

1258. Quels bois sont soumis au régime forestier.

1259. Agents de l’administration forestière.

1260. Délimitation et abornement des forêts.

1261- Aménagements, coupes et ventes.

1262. Droits d’usage dans les bois et forêts.

1263. Servitudes forestières.

1264. Délits forestiers.

1265. Des bois appartenant à des particuliers.

1266. Des gardes forestiers particuliers.

1258. La conservation des forêts est un objet d’intérêt public. Les forêts constituent l’un des éléments les plus précieux de la

richesse industrielle du pays. Elles exercent, en outre, une influence régulatrice sur l’écoulement des eaux pluviales et des rivières. Aussi ont-elles toujours été régies par une législation particulière.

— Le code forestier actuellement en vigueur en Belgicjue porte la date du 20 décembre 1854.

— Sont soumis au régime forestier, c’est-à-dire au régime uniforme d’aménagement et de police établi par le code forestier, non seulement les bois et forêts qui font partie du domaine de l’État, mais encore les bois et forêts des communes, des sections de commune et des établissements publics, ainsi que les bois et forêts dans lesquels l’État, les communes ou les établissements publics ont des droits de propriété indivis avec des particuliers (code forestier, art. 1er).

1259. L’administration forestière est placée dans les attributions du ministre des finances (arr. roy. du 20 décembre 1854, art. 1er).

Elle forme l’une des branches de l’administration de l’enregistrement et des domaines (arr. roy. du 50 mars 1849, art. 52).

Elle est dirigée, sous l’autorité immédiate du ministre, par un directeur général (art. 55).

Un inspecteur général est chargé, indépendamment de ses attributions à l’administration centrale, de surveiller le service dans les provinces (art. 56).

La surveillance est, en outre, exercée, dans les provinces, par les directeurs des domaines et de l’enregistrement., qui ont sous leurs ordres :

1° Des inspecteurs, des sous-inspecteurs et des gardes généraux ;

2° Des arpenteurs forestiers ;

5° Des brigadiers, des gardes et des surnuméraires forestiers (arrêté du 20 décembre 1854, art. 2).

Les employés du grade de garde général et au-dessus ont le titre d 'agents forestiers. Us sont nommés et révoqués par le roi. Le ministre des finances peut les suspendre pour un an au plus (code forestier, art. 5).

Les arpenteurs forestiers, les brigadiers et les gardes des bois de l’État sont nommés et révoqués par le ministre (art. 6).

Régime et pouce des forêts.

— Sous l'empire de l’ordonnance du 15 août 1669, le grandmaître des eaux et forêts, les maîtres particuliers et leurs lieutenants avaient non seulement l’administration des forêts, mais encore le droit de connaître, tant au civil qu’au criminel, de tous les différends qui s’y rapportaient. La juridiction contentieuse était réunie, dans leurs mains, à l’administration proprement dite.

La révolution de 1789 supprima cette confusion. Les actions en réparation des délits commis dans les bois et forêts furent attribuées aux tribunaux ordinaires par la loi du 19 décembre 1790, et une autre loi, en date du 15 septembre 1791, réorganisa complètement l’administration forestière.

Les agents forestiers et leurs subordonnés n’ont plus d’autre mission aujourd’hui que de garder les forêts et d’en aménager les produits.

— Leurs fonctions ont pour objet le bornage, l’aménagement, l’adjudication des coupes, la police des bois et la recherche des contraventions qui s’y commettent.

1260. La délimitation et l’abornement des bois soumis au régime forestier s’opèrent par les soins des agents forestiers. La plus grande publicité est donnée à ces opérations, et les propriétaires riverains, à l’égard desquels il s’agit de reconnaître et de fixer les limites, en sont avertis individuellement.

Lorsque la délimitation a lieu contradictoirement et qu’il ne s’élève pas de difficultés sur le tracé des limites, l’opération est définitive.

S’il s’élève des contestations, elles sont soumises aux tribunaux, et il est sursis à l’abornement jusqu’après leur décision.

S’il a été procédé à la délimitation en l’absence des propriétaires riverains, le procès-verbal constate l’état de possession des parties et sert de titre à l’administration pour la prescription de dix et vingt ans. Mais aussi longtemps que la prescription n’est point acquise, l’action revendicatoire reste ouverte aux riverains. (Voy. le code forestier, titre III.)

1261. L’aménagement, d’après la définition qu’en donne Baudrillart, est l’art de diviser une forêt en coupes successives, ou de régler l’étendue ou l’âge des coupes annuelles, de manière «à assurer une succession constante de produits pour le plus

grand intérêt de la conservation de la forêt, de la consommation en général et du propriétaire.

Les aménagements varient à l’infini suivant les essences forestières et suivant la nature des terrains. Il est des bois taillis qu’on peut couper tous les dix ans. II y a, par contre, des futaies de chênes dont les récoltes ne se succèdent que de deux en deux siècles.

L’aménagement des bois et forêts soumis au régime forestier est réglé par arrêté royal. Toutefois, l’aménagement établi pour les bois des communes ou des établissements publics ne peut être modifié contre le gré du propriétaire que de l’avis conforme de la députation provinciale (code forestier, art. 51).

— L’assiette des coupes dans les bois soumis au régime forestier est dressée par les agents forestiers et soumise à l’approbation du ministre des finances. (Voy. l’arrêté du 20 décembre 1854, art. 45 etsuiv.)

— Des arpenteurs procèdent ensuite, au moyen de laies et de tranchées, à l’arpentage de ces coupes, et ils marquent de leur marteau les arbres qui forment la délimitation de chaque coupe. Ces arbres s’appellent pieds corniers, quand ils forment l’angle d’une coupe; les autres prennent le nom de parois (art. 47).

Les agents forestiers désignent ensuite les arbres qu’ils jugent utile de conserver et les marquent du marteau royal. Ces arbres s’appellent baliveaux (art. 49).

— Les ventes ont lieu sur pied d’un cahier des charges qui est arrêté annuellement par le ministre des finances pour les bois domaniaux et par les députations permanentes pour les bois appartenant à des communes ou à des établissements publics (art. 55 et 54).

Elles se font publiquement. La publicité en cette matière est tellement essentielle que la loi frappe de nullité toute vente faite autrement que par adjudication publique, et même toute vente qui n’aurait pas été précédée des publications et affiches légales, ou qui aurait été effectuée avant l’heure, ou à un autre jour, ou dans d’autres lieux que ceux indiqués par les affiches (code forest., art. 57 et 58).

— Les adjudications de coupes dans les bois domaniaux ou

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indivis ont lieu sous la présidence de l’inspecteur forestier, en présence d’un notaire qui en dresse acte.

Le ministère d’un notaire n’est point nécessaire quand il s’agit d’adjuger de menus marchés ou des coupes dont l’évaluation n’excède pas 200 francs. Dans ce cas, les adjudications peuvent être faites par le receveur des domaines, à l’intervention de l’agent forestier (arr. roy. du 20 décembre 1854, art. 56).

— Tout procès-verbal d’adjudication, qu’il soit dressé par un notaire ou qu’il le soit par un fonctionnaire administratif, fait foi authentique de sa date et de sa teneur, et, en outre, il emporte la voie d’exécution parée contre les adjudicataires, leurs associés et leurs cautions (code forest., art. 45. — Voy. suprà, n° 215).

1 262. Les bois soumis au régime forestier sont grevés, pour la plupart, de droits d’usage établis au profit des communes, et dont l’origine est fort ancienne.

L’exercice de ces droits est réglé, non par le code civil, mais par des lois particulières et spécialement par le titre IX du code forestier. (Voy. l’art. 658 du code civil.)

Ces droits sont concédés pour l’utilité des héritages de la commune. Ils ne sont pas susceptibles d’être aliénés ou loués sans les fonds à raison desquels on en jouit, et ils passent de plein droit aux acquéreurs ou locataires de ces fonds. (Voy. l’ordonnance du 15 août 1669, art. 19, 5 et 14.)

— Il existe deux sortes de droits d’usage :

1° Les droits d’usage qui ont pour objet le bois même, savoir : la faculté de prendre dans la forêt des bois de chauffage, de charronnage, de construction, etc.

Les usagers qui ont droit à ces livraisons de bois ne peuvent les prendre eux-mêmes. Il faut qu’ils en demandent la délivrance au propriétaire de la forêt (code forest., art. 88).

L’étendue des droits des usagers est limitée par leurs besoins personnels. Il leur est interdit de vendre, d’échanger, ou de donner les bois qui leur sont délivrés, de les transporter ou déposer dans un autre lieu que celui auquel l’usage est attaché, et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d’usage est accordé (art. 90).

2° Les droits qui ont pour objet les herbages et les fruits des

bois, savoir : le droit de pâturage ou de pacage, le droit de glandage, etc.

Les usagers ne peuvent jouir de ces droits que pour les bestiaux à leur propre usage et non pour ceux dont ils font commerce (art. 95).

— La loi veut que les usagers n’exercent leur droit de pâturage, glandée et panage que dans les cantons qui ont été déclarés défensables par l’administration forestière (code forest., art. 94).

On entend par défensabilité la qualité qui permet aux bois, à raison de l’âge auquel ils sont parvenus, de se défendre de la dent des bestiaux, qualité qui varie suivant les localités et l’essence des bois.

— Le code forestier de 1854 dispose qu’il ne sera plus fait à l’avenir, dans les forêts de l’État, des communes ou des établissements publics, aucune concession de droits d’usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être (art. 84).

— Quant aux droits d’usage qui existent en vertu de concessions anciennes, la loi permet au propriétaire du fonds assujetti de les racheter.

Le mode d’affranchissement diffère suivant qu’il s’agit d’usages plus ou moins importants.

Le propriétaire qui veut s’affranchir de tout droit d’usage plus ample qu’en bois mort, a pour mode de libération le cantonnement, c’est-à-dire l’abandon en pleine propriété aux usagers d’une partie de la forêt asservie.

S’agit-il de tous autres droits, le propriétaire peut les racheter moyennant une juste et préalable indemnité en argent.

Les actions en cantonnement ou en rachat ne peuvent être exercées que par le propriétaire, jamais par l’usager. Toutefois l’action, une fois qu’elle est intentée, ne peut être abandonnée que du consentement de ce dernier (code forest., art. 86).

1263. La loi a établi plusieurs servitudes dans l’intérêt de la conservation des bois soumis au régime forestier. Elles sont énumérées aux articles 111, 112, 115, 115, 116, 119 et 167 du code forestier.

1264. La loi a érigé en délits un cerlain nombre de faits qui

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