‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 148 sur 190 · RÉGIME ET POLICE DES FORÊTS · texte numérisé non relu

RÉGIME ET POLICE DES FORÊTS

constituent des Atteintes directes a 1a propriété forestière ou qui l’exposent à des dommages éventuels.

Ces fAits délictueux sont énumérés aux titres X, XII et XIII du code forestier.

— Les Agents forestiers et les gArdes forestiers recherchent et constAtent pAr procès-verbaux les délits et les contraventions en matière forestière et de chasse, savoir : les agents forestiers dans toute l’étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés par le roi, et les gardes forestiers, dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés (code forest., art. 121).

Ils ont le droit non seulement de dresser des procès-verbaux constatant les délits forestiers, mais encore de saisir, par mesure conservatoire, les bestiaux trouvés en délit et les instruments, voitures et attelages du délinquant, et de les mettre en séquestre (art. 122).

— L’initiative des poursuites, en matière de délits forestiers, appartient aux inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes généraux, aussi bien qu’au procureur du roi (code d’instr. crim., art. 182, et arr. roy. du 20 décembre 1854, art. 2).

Les agents forestiers ont le droit d’exposer l’affaire devant le tribunal et sont entendus à l’appui de leurs conclusions (code forestier, art. 155).

Ils ont qualité non seulement pour requérir l’application des peines, mais encore pour poursuivre les restitutions et les dommages-intérêts.

— Les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour connaître des délits commis dans les bois soumis au régime forestier (art. 152).

— Les actions en réparation de délits et contraventions en matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de la prescription est de six mois, à compter du même jour (art. 145.)

1265. Les bois appartenant à des particuliers ne sont point soumis au régime forestier, sauf aux propriétaires à se conformer à ce qui est spécifié à leur égard par les articles 177 et suivants du code forestier.

Les restrictions établies par des lois plus anciennes, et notamment la défense portée par l’arrêté du 14 mars 1814 de défricher aucuns bois sans le consentement du conservateur des forêts, sont donc implicitement abolies.

1266. Tout propriétaire a le droit d’avoir pour la conservation de ses bois un ou plusieurs gardes forestiers (loi du 3 brumaire an iv, art. 40).

Ces gardes ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir été agréés par le gouverneur de la province, sur l’avis de l’agent forestier du ressort. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance (code forest., art. 177).

Le garde qui se serait borné à prêter serment devant un juge de paix ne pourrait légalement exercer les fonctions de garde forestier. (Liège, 6 novembre 1879, Pasic., 1880. 2, 59.)

Les gardes forestiers qui ont prêté le serment prescrit par l’article 177 du code forestier peuvent constater, dans les bois, aussi bien les délits de chasse que les délits forestiers. (Voy. la loi du 9 avril 1873, art. 13.)

TITRE XV

Police des cours d’eau non navigables.

ïiAPITRE PREMIER.

PROPRIÉTÉ DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

SOMMAIRE

1267. Distinction entre la propriété des eaux courantes et la propriété du lit des cours

d’eau.

1267. Les eaux courantes doivent être rangées dans la catégorie des choses qui, aux termes de l’article 714 du code civil, n’appartiennent à personne, dont l’usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par les lois de police. La jouissance des eaux appartient en commun à tous ceux qui sont riverains, depuis le lieu où sort le cours d’eau jusqu’à son embouchure.

POLICE DES COUDS D’EAU NON NAVIGABLES. 471

C’est un point sur lequel tout le monde est d’accord. On lit à cet égard, dans l’exposé des motifs de la loi du 7 mai 1877, ce qui suit :

« Aucun de nos conseils provinciaux n’a revendiqué au profit « des riverains la propriété des eaux courantes. Tous ont admis « que celles-ci échappent par leur nature à une appropriation « individuelle et peuvent être administrées par l’autorité, soit à « titre de dépendances du domaine public, soit à titre de choses « communes dont l’usage est déterminé par l’article 714 du code « civil. » ( Docum . •parlera., 1870-1871, p. 151.)

Le désaccord s’établit lorsqu’il s’agit de décider si le lit des rivières non navigables doit être considéré comme la propriété des riverains ou comme celle du Domaine. Cette question fait l’objet d’une controverse opiniâtre qui, depuis soixante ans, divise la doctrine tant en France qu’en Belgique et que les auteurs de la loi du 7 mai 1877 ont jugé prudent de ne pas trancher.

Les uns soutiennent que la propriété du lit doit subir le même sort que l’eau courante elle-même, attendu qu’un cours d’eau n’est pas une chose en l’air, qu’il ne se conçoit pas sans le lit, et que le lit n’est, en définitive, que l’accessoire du cours d’eau. Le code civil, disent-ils, ayant établi une communauté quant à la propriété de l’eau, les riverains ne peuvent pas plus réclamer la propriété du lit que celle de l’eau courante. La propriété du lit est donc une propriété commune entre les riverains, sur laquelle le gouvernement conserve un droit de réglementation dans l’intérêt général. (Chambre des représ., séance du 27 février 1877, dise, de M. Tesch, p. 431.)

D’autres estiment que le lit appartient aux riverains à titre d’accessoire et de dépendance du sol. Le lit, disent-ils, doit leur être attribué parce qu’ils ont la charge du curage et qu’ils supportent tous les dangers du voisinage des eaux. L’attribution de la propriété du lit n’est qu’une légitime compensation de ces inconvénients.

Mais on reconnaît que cette propriété est d’une nature toute spéciale, qu’elle est grevée d’une servitude d’utilité publique et que le propriétaire ne jouit que des avantages compatibles avec l’exercice de cette servitude. (Disc, de M. Dohet, ibicl., p. 452.)

Au fond, les partisans de ces deux opinions sont bien près de s'entendre. Qu’est-ce, en effet, qu’une propriété dont l’utilité presque entière est absorbée au profit du public? C’est un droit illusoire. Les riverains des cours d’eau, qu’on leur donne ou non ia qualification de propriétaires, n’exercent en somme sur ces cours d’eau que des prérogatives circonscrites et limitées par les articles 644 et 645 du code civil et par l’avis du conseil d’Ëtat du 50 pluviôse an xm.

La propriété des riverains, à supposer qu’elle existe réellement à l’état latent, ne peut produire ses effets que dans le cas où le cours d’eau vient à être supprimé ou détourné.

Ce détournement est naturel ou artificiel.

La loi a expressément prévu la première hypothèse :

« Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se « forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les « propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre « d’indemnité, l’ancien lit abandonné, chacun dans la propor- « tion du terrain qui lui a été enlevé. » (Code civ., art. 565.)

Si le détournement est artificiel, si l’on rectifie, par exemple, le lit d’une rivière, *ou si l’État s’en empare pour exécuter un travail d’utilité publique, la question de propriété donne lieu à un débat sérieux.

Cette question a été presque toujours tranchée par les tribunaux dans un sens contraire aux prétentions des riverains.

La cour d’appel de Gand a décidé, le 6 juillet 1872, qu’il est aujourd’hui de jurisprudence pour ainsi dire constante que le lit des rivières non navigables ni flottables n’est pas la propriété des riverains, et que, partant, le riverain exproprié de son fonds pour cause d’utilité publique n’a droit à aucune indemnité à raison du lit de la rivière qui longe ce fonds. ( Pasic ., 1872, 2, 555.)

La cour de Bruxelles a décidé également que, d’après une jurisprudence presque constante, les rivières non navigables ni flottables sont des dépendances du domaine public, qu’à ce titre elles sont imprescriptibles et inaliénables, et que les riverains ne peuvent acquérir sur ces rivières d’autres droits que ceux que la loi leur confère ou qui sont inhérents à leur destination. (Brux., 29 mai 1875, Pasic., 1875, 2, 274.)

POLICE DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

On lit enfin, dans un arrêt de la cour de Liège que quand un cours d’eau n’est pas un ruisseau découlant d’une source unique, mais une petite rivière dans l’acception légale du mot, il faut admettre, avec le dernier état de la jurisprudence, que son lit fait exclusivement partie du domaine public. (Liège, 5 février 1880 Pasic.: 1880, 2, 513.)

La jurisprudence tend donc à admettre que le lit des rivières non navigables appartient au domaine public. Mais, nous le répétons, la question demeure controversée. Le législateur seul pourra la trancher d’une manière définitive. 11 est à présumer qu’il consacrera une solution mixte, dont le germe se trouve dans la loi du 7 mai 1877. La propriété des simples ruisseaux sera, selon toute apparence, attribuée aux riverains, tandis que le domaine conservera la propriété des cours d’eau importants compris dans les tableaux descriptifs qui seront dressés en exécution de l’article 1er, n° 2, de cette loi. Cette distinction est rationnelle, mais les tribunaux ne pourront l’admettre que quand elle sera consacrée par un texte de loi.

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