‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 149 sur 190 · DROITS DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS · texte numérisé non relu

DROITS DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

SOMMAIRE

1268. Les riverains seuls ont le droit d’user des eaux courantes.

1269. Les tribunaux fixent, en cas de contestation, la quote-part des eaux qui revient à

chaque riverain.

1270. Quelles sont les eaux courantes qui sont régies par l’article 644 du code civil?

1271. La pêche des rivières non navigables appartient aux riverains.

1272. La possession des fenêtres et jours percés dans les bâtiments sis le long de ces

rivières est précaire et révocable.

1268. « Celui dont la propriété borde une eau courante « autre que les fleuves et rivières navigables ou flottables, peut « s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.

« Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user « dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la « rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire » (Code civ., art. 644).

D’après ce texte, celui dont le fonds est simplement longé par n. 51

une eau non navigable a le droit de s’en servir, mais seulement pour irriguer ses propriétés. Celui qui occupe les deux rives peut en user non seulement pour les besoins de l’irrigation, mais encore pour les besoins d’une exploitation industrielle, ou pour tout autre usage d’utilité ou d’agrément.

— Le projet de loi présenté aux chambres en 1870 et amendé par la section centrale contenait la disposition suivante : « Lors- « qu’il est reconnu que le volume des eaux excède les besoins « de l’irrigation et des usines légalement établies, la députation « (permanente) peut autoriser les non-riverains, après enquête « et sauf recours au roi, à se servir des eaux disponibles et ex- « cédantes pour l’irrigation de leurs propriétés. »

Il est incontestable, disait la section centrale dans son rapport, que sous l’empire de la législation existante les eaux vont se précipiter dans la mer sans avoir rendu les immenses services que l’on peut en obtenir. Pourquoi permettre ainsi la perte des précieux engrais qu’elles tiennent en suspens?. . . A toutes les époques on a pratiqué les irrigations sur une large échelle... L’idée de conduire les eaux sur les terres non riveraines ne date pas d’aujourd’hui. Elle reçoit, depuis des siècles, son application dans un grand nombre de pays pour lesquels elle constitue une source d’incessantes richesses... Par un sage emploi des eaux il serait possible d’augmenter, dans des proportions inespérées, la quantité des fourrages, celle des bestiaux et par conséquent aussi celle des engrais. (Docum. parlem., 1875-1876, p. 104.)

Ces considérations, quelque puissantes qu’elles soient, n’ont pas obtenu l’assentiment des chambres, et la proposition de la section centrale n’a point passé dans la loi du 7 mai 1877. Les riverains seuls ont donc, dans l’état actuel de notre législation, le droit de se servir des eaux courantes pour l’irrigation de leurs terres. L’excédant ne profite à personne.

1269. L’article 30 du projet de loi sur la police des cours d’eau non navigables chargeait les députations permanentes de faire, au besoin, les règlements nécessaires pour la juste répartition des eaux. Cette disposition a été écartée parce qu’elle était en contradiction avec l’article 645 du code civil, qui laisse aux tribunaux le soin de connaître des contestations et de trancher les difficultés qui peuvent surgir entre propriétaires au sujet de

POLICE DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

l’emploi des eaux. On ne pouvait, sans ouvrir la porte à l’arbitraire, reconnaître à l’administration le droit de répartir à sa guise les eaux courantes dont l’article 644 du code civil permet aux propriétaires riverains de se servir pour l’irrigation de leurs propriétés et dont la jouissance constitue pour eux un droit acquis. L’administration a sans doute la faculté de faire des règlements pour assurer la conservation des eaux et leur libre écoulement et empêcher les exhalaisons insalubres; elle exerce à juste titre un pouvoir de surveillance et de police, et elle édicte des règlements d’utilité générale ; mais, comme le dit Gabriel Dufour, son empire est circonscrit, elle ne peut et ne doit jamais intervenir et parler qu’au nom et pour les besoins de l’intérêt général. Tout ce qui est appréciation et règlement des contestations et réclamations auxquelles peut donner lieu l’usage des eaux entre les divers propriétaires, riverains ou non, est du domaine exclusif des tribunaux. (Voy. les Docum. parlera., 1875- 1876, p. 107.)

1270. Les eaux courantes dont il s’agit à l’article 644 du code civil sont toutes les eaux mises en mouvement par l’effet de leur abondance et de la déclivité de leur lit, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les eaux de source et les eaux pluviales. (Gand, 7 juillet 1869, Pasic., 1869, 2, 272.)

1271. La pèche des rivières non navigables appartient aux riverains. Ils sont exposés à tous les inconvénients attachés au voisinage de ces rivières. Ils en ont, par contre, les bénéfices, et notamment ils jouissent du droit de pêche. (Avis du conseil d’Ëtat du 30 pluviôse an xm.)

1272. Le droit de pêche et celui de faire usage des eaux courantes sont les seuls droits que la loi concède aux riverains. Les rivières non navigables ni flottables ne sont pas des voies publiques de communication affectées à l’exploitation des propriétés qui les bordent. On ne peut prétendre qu’en élevant des bâtiments le long de ces rivières et en y ouvrant des jours ou fenêtres, les riverains en usent suivant leur destination naturelle. La possession de ces fenêtres est donc précaire et de simple tolérance, lors même qu’elles ont été expressément autorisées par l’administration. (Voy. Brux., 29 mai 1873, Pasic., 1873, 2, 274.)

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