CHAPITRE III
LIMITES DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES
SOMMAIRE
4273. Les limites de chaque rivière sont indiquées par le niveau qu’elle atteint normalement lorsqu’elle est dans son plein.
1273. Les eaux qui coulent dans le lit des rivières s’élèvent ou s’abaissent suivant les saisons et les circonstances atmosphériques. Faut-il considérer le niveau des basses eaux comme la limite du domaine public et du domaine privé? Non; la limite se trouve au niveau qu’atteint normalement la rivière lorsqu’elle est dans son plein, niveau qui est tracé par la ligne où apparaissent les mousses et la végétation.
Toute rivière, dit à ce sujet un arrêt de la cour de Lyon, a une mesure normale de croissance et de décroissance qui règle naturellement l’étendue du lit qui la renferme et la contient; ainsi son lit ne comprend pas seulement le sol couvert par les eaux d’une manière permanente, ce qui en restreindrait les limites aux lignes baignées par les plus basses eaux; il embrasse, comme une dépendance nécessaire, les parties du sol alternativement couvertes et découvertes, suivant la crue ou l’abaissement des eaux, sauf toutefois le cas de débordement. (Arrêt du 25 février 1843.)
On distingue, en résumé, le lit d'étiage, qui représente la hauteur des eaux réduites à leur minimum, aux époques de sécheresse par exemple ; le lit majeur, qui contient la masse liquide jusqu’au niveau des rives, c’est-à-dire jusqu’au débordement; enfin le lit des grandes eauoo, qui est l’extension du lit majeur et constitue l’état d’inondation.
Or, pour fixer la largeur légale d’une rivière, c’est, suivant l’opinion la plus généralement admise, le lit majeur qu’il faut prendre pour base. (Rapp.sect. cent .,Doc. parlem., 1875-1876, p. 95. — Voy. suprà, n° 425.)
POLICE DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES