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RECONNAISSANCE ET CLASSEMENT DES COURS D’EAU

SOMMAIRE

i274. Comment sont dressés les états indicatifs et les états descriptifs des cours d’eau non navigables.

1274. Les cours d’eau non navigables ni flottables se divisent, suivant leur importance, en deux catégories : ceux qui sont soumis à toutes les dispositions de la loi du 7 mai 1877, et ceux qui ne sont soumis qu’à quelques-unes de ces dispositions.

La loi n’a pas spécifié les conditions requises pour opérer ce classement. Elle l’a abandonné à l’appréciation de l’autorité provinciale.

Cette autorité fait dresser, avec le concours des administrations communales, par des agents dont elle fait choix :

1° Un état indicatif de tous les cours d’eau non navigables ni flottables qui existent sur leur territoire (loi du 7 mai 1877, art. 1er, n° 1).

Ce travail n’offre aucune difficulté. Il consiste dans la simple énumération des cours d’eau existant dans la commune, avec la mention, pour chacun d’eux, du point où il y pénètre et de celui où il la quitte. (Circul. Intér. du 23 mai 1877, Pasin.)

2° Un tableau descriptif des cours d’eau ou sections de cours d’eau qui, à raison de leur importance exceptionnelle, sont soumis spécialement aux dispositions de la loi du 7 mai 1877 et au régime particulier qu’elle établit.

Il convient de porter à l’état descriptif tout cours d’eau dont l’importance, la pente ou la configuration exigent un curage régulier, tout cours d’eau auquel il importe que les riverains ne puissent apporter des modifications sans une autorisation préalable, tout cours d’eau sur lequel se trouve établie une usine ou un ouvrage quelconque pouvant exercer une certaine influence au point de vue agricole, industriel ou hygiénique. (Cire. Int. du 8 mai 1878, Monit. du 5 juin.)

— Les tableaux descriptifs renseignent la direction de chaque cours d’eau, sa largeur, sa profondeur, ses dépendances, ainsi

que les ouvrages d’art qui modifient son état naturel (loi du 7 mai 1877, art. 2).

Les autres indications qu’ils doivent contenir ne sauraient être, à priori, déterminées avec précision. Aussi le législateur, craignant de se heurter à des difficultés peut-être insurmontables, a-t-il abandonné au gouvernement le soin de faire faire cet important travail d’après les règles que l’expérience fera connaître comme étant les meilleures et les plus faciles à appliquer.

La loi n’exige pas que les tableaux descriptifs soient accompagnés du plan des cours d’eau. Pour lever des plans figuratifs où les nivellements soient indiqués et qui entraînent ordinairement des opérations de jaugeage, il faut des hommes possédant un savoir spécial : des ingénieurs et des hydrologistes. L’obligation de faire dresser des plans des cours d’eau ne pouvait dès lors être imposée aux autorités locales. Il appartient au gouvernement de se charger de ce travail, lorsqu’il le juge utile ou indispensable, et de le faire exécuter par l’administration des ponts et chaussées.

— Les ouvrages existant sans droit, tels que rétrécissements, changements de direction, les usines, ponts, digues, écluses, batardeaux et plantations, sont constatés par deux procès-verbaux distincts : dans l’un sont décrits les ouvrages dont la suppression ou le changement immédiat est reconnu nécessaire ; dans l’autre, ceux dont le maintien ne semble ni dangereux ni nuisible et qui peuvent être tolérés provisoirement (art. 3 et 5).

— Les états indicatifs, tableaux descriptifs et procès-verbaux sont arrêtés par le roi, sur l’avis de la députation provinciale, à la suite d’une procédure administrative qui est réglée par les articles 4 et suivants de la loi, et dans laquelle les intéressés sont admis à faire valoir leurs réclamations.

— Les ouvrages existant saris droit et dont le maintien n’est point reconnu dangereux ou nuisible sont provisoirement tolérés.

Les collèges échevinaux sont chargés de prescrire la destruction, l’enlèvement ou la modification des ouvrages dont la suppression ou le changement immédiat est reconnu nécessaire, et, à défaut d’exécution dans le délai prescrit, le ministère public la poursuit au nom de son office (art. 10 et 11).

POLICE DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

— Ce sont donc les tribunaux qui, même après la décision de l’autorité administrative, prononcent en dernier ressort sur toutes les contestations qui peuvent résulter des procès-verbaux constatant que certains ouvrages existent sans droit. Les propriétaires conservent ainsi toutes leurs garanties.

— Les états indicatifs, tableaux descriptifs et procès-verbaux sont conservés au greffe du gouvernement provincial, et une copie en est déposée au secrétariat de la commune (loi du 7 mai 1877, art. 13).

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