‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 152 sur 190 · CURAGE ET ENTRETIEN · texte numérisé non relu

CURAGE ET ENTRETIEN

SOMMAIRE

1275. Par qui sont exécutés les travaux de curage et d’entretien.

1276. Répartition des frais de curage et d’entretien.

1277. Travaux extraordinaires d’amélioration.

1275. Les rivières doivent être dégagées des nombreux obstacles qui viennent sans cesse les obstruer et qui, s’ils n’étaient enlevés périodiquement, finiraient par provoquer des inondations et par transformer les fonds avoisinants en marais.

Les eaux des grands fleuves ont une impulsion suffisante pour détruire ces obstacles. Il en est autrement des petites rivières, qui ont généralement peu de pente et dont les eaux n’ont pas la force d’entraîner la vase et les herbages. Elles doivent être curées et entretenues par la main de l’homme.

Les travaux de curage annuel, d’entretien et de réparation sont exécutés, avec le concours des riverains, s’il y a lieu, par les soins des administrations communales, sous la conduite des commissaires voyers ou d’autres agents spéciaux nommés par l’autorité provinciale (art. 15).

On a admis le concours des riverains parce que désormais les dimensions des cours d’eau seront strictement délimitées dans les tableaux descriptifs. Les riverains ne pourront plus, à l’avenir, se soustraire à l’accomplissement exact de la tâche qui leur incombe, puisqu’ils seront chaque fois en danger de la voir reprendre en sous-œuvre et qu’ils se trouveront ainsi menacés

TITRE XV

d’un double sacrifice. Les administrations communales n’auront plus qu’à vérifier si le curage effectué par les riverains est conforme aux indications légales et, quand le travail sera défectueux, elles le compléteront d’office. .

— Anciennement le curage était prescrit à date fixe par la plupart des règlements provinciaux. Aujourd’hui il appartient aux députations permanentes de fixer, pour chaque localité, les époques auxquelles ces travaux doivent être commencés et terminés. Elles tiennent compte, dans cette fixation, des circonstances spéciales à chaque localité et des variations atmosphériques qui, amenant des périodes pluvieuses plus ou moins longues, paralysent momentanément les travaux.

1276. Les frais occasionnés par les travaux de curage et d’entretien sont répartis entre les propriétaires riverains et les usiniers ou autres usagers (loi du 7 mai 1877, art. 16). Les autres propriétaires de la vallée n’y contribuent pas, bien que leurs fonds soient préservés des inondations par ces travaux. Les riverains eux-mêmes ne sont tenus de cette charge qu’à raison de leur qualité d’usagers. Ainsi la loi favorise ceux qui ne font point usage des eaux pour l’irrigation de leurs terres ou pour les besoins de leur industrie. C’est ce que fait remarquer l’exposé des motifs de la loi.

— La part contributive de chacun des usagers est fixée par le conseil communal, eu égard au degré de leur intérêt respectif, et en tenant compte de la détérioration qu’ils ont occasionnée, sauf recours à la députation permanente dans le délai d’un mqis à dater de la notification de la décision.

Les cotisations ainsi établies ne peuvent être mises en recouvrement qu’après que les rôles en ont été rendus exécutoires par la députation permanente. Elles sont recouvrées conformément aux règles établies pour la perception de l’impôt au profit de l’État (art. 16).

Ce recouvrement a lieu par l’intermédiaire des receveurs communaux. Il s’agit, en effet, de dépenses faites par les administrations locales à charge des riverains. Le recouvrement de ces dépenses constitue une recette communale et doit être poursuivi par le receveur communal, conformément aux articles 121 et 138 de la loi du 30 mars 1836. (Voy. n° 723.)

POLICE DES COURS D EAU AON NAVIGABLES

1277. Le chapitre II de la loi du 7 mai 1877 concerne les travaux qui ont pour objet l’amélioration des cours d’eau, ainsi que les autres travaux extraordinaires qui, à raison de leur importance ou de leur caractère exceptionnel, ne sauraient être assimilés aux mesures normales d’entretien et de réparation.

Ces travaux peuvent être entrepris aux frais des communes ou des particuliers qui les réclament, moyennant l’autorisation de la députation permanente (art. 19).

— Comme l’amélioration de certains cours d’eau intéresse parfois indirectement le régime des voies navigables, des travaux extraordinaires peuvent être ordonnés d’office par le roi ou par l’autorité provinciale (art. 20).

Dans ce cas, la moitié au moins des frais incombe à l’État ou à la province : le surplus est réparti entre les communes intéressées.

— Chaque commune peut toujours, sous l’approbation de la députation permanente, répartir la dépense qui lui incombe entre tous les propriétaires intéressés, proportionnellement au degré de leur intérêt (art. 21).

Si les travaux ont uniquement pour objet d’améliorer la situation hygiénique d’une commune ou de prévenir les inondations qui dégradent les voies publiques, la caisse communale supporte seule la part des frais mis à sa charge, parce qu’il s’agit de pourvoir à des intérêts collectifs ou généraux. Si, au contraire, les travaux n’ont d'autre but que de favoriser les irrigations ou les exploitations industrielles, la dépense afférente à la commune doit être supportée par les particuliers intéressés. (Voy., suprà,

— Lorsqu’il s’agit de travaux extraordinaires, la charge de la dépense n’incombe pas uniquement aux riverains qui font usage de l’eau courante; elle peut être répartie entre tous ceux, riverains ou non, auxquels ces ouvrages doivent profiter, soit en préservant leurs héritages des inondations , soit en les asséchant, soit autrement. L’article 21 de la loi le laisse clairement entendre.

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