‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 153 sur 190 · NON NAVIGABLES · texte numérisé non relu

NON NAVIGABLES

SOMMAIRE

1278. Législation.

1279. Pouvoirs respectifs de l’administration et des tribunaux.

1280. Responsabilité des usiniers.

1281. Suppression des usines.

1278. Les eaux des rivières, sans distinction, sont rangées au nombre des choses qui n’appartiennent à personne, dont l’usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par des lois de police.

Le pouvoir réglementaire de l’administration s’exerce sur tous les cours d’eau dans le but de sauvegarder soit les intérêts généraux de la salubrité publique, de l’agriculture et de l’industrie, soit les intérêts privés des riverains, par une équitable distribution de la force motrice des eaux.

C’est à l’autorité provinciale qu’il appartient de déterminer, en vue de ce double intérêt, la hauteur à laquelle les usiniers doivent tenir les eaux de leurs moulins, et de régler la largeur des déversoirs.

Les prérogatives de l’administration en cette matière sont consacrées par les textes suivants :

« Les administrations de département sont chargées, sous « l’autorité et l’inspection du roi, de la conservation des forêts, « rivières, chemins et autres choses communes » (décret du 22 décembre 1789, sect. III, art. 2, publié en Belgique).

« Elles doivent rechercher et indiquer les moyens de procurer « le libre cours des eaux; d’empêcher que les prairies ne soient « submergées par la trop grande élévation des écluses, des « moulins et par les autres ouvrages d’art établis sur les riviè- « res ; de diriger enfin, autant qu’il sera possible, toutes les eaux « de leur territoire vers un but d’utilité générale, d’après les « principes de l’irrigation. » (Instruction en forme de loi des

POLICE DES COURS D’EAU NON NAVIGABLES

12-20 août 1790, chap. VI, § 3, publiée en Belgique le 19 frimaire an iv.)

a Aucun moulin, usine, pont, écluse, barrage, batardeau et « généralement aucun ouvrage permanent ou temporaire, de na- « ture à inlluer sur le régime des eaux, ne peut être établi, sup- « primé ou modifié sans une autorisation préalable de la dépu- « tation permanente » (loi du 7 mai 1877, art. 23).

« La députation permanente fera établir aux usines et aux « barrages les clous de jauge qu’elle jugera nécessaires » (art. 24).

« Les usiniers et autres usagers sont tenus d’obtempérer, pour <r l’ouverture ou la fermeture des écluses, vannes et vantaux, aux « réquisitions de la députation permanente.

« Ils sont également tenus, en cas d’urgence ou lorsque les « eaux dépassent la hauteur du clou de jauge, d’obéir aux inet jonctions de l’administration communale ou des agents char- « gés de constater ou de dénoncer les contraventions » (art. 23).

1279. En réglementant l’usage des eaux courantes, l’administration ne consulte que l’intérêt général. Elle n’a pas mission de trancher les contestations qui s’élèvent entre les particuliers au sujet de la répartition et de la jouissance des eaux. Le jugement de ces contestations n’appartient qu’aux tribunaux. (Voyez n° 1269.)

Les décisions judiciaires qui mettent fin à ces contestations ont, à l’égard des parties, l’autorité de la chose jugée. Mais elles ne peuvent, pas plus que les stipulations qu’ils auraient faites sur le même objet, faire obstacle à l’action réglementaire de l’administration.

L’eau courante, en effet, n’appartient à personne. Elle est toujours dans le domaine des lois de police qui règlent la manière d’en jouir.

La députation permanente peut,*dans le but de faire cesser les dommages que les eaux auraient causés aux chemins publics ou aux propriétés particulières, par la trop grande élévation des déversoirs ou autrement, prescrire l’exécution des ouvrages nécessaires, par exemple : digues artificielles pour protéger contre le déversement des eaux les terrains inférieurs au bief; contre-fossés qui permettent de maintenir la hauteur de la retenue sans nuire aux propriétés voisines; élargissement des débouchés du

déversoir; agrandissement des gords qui resserrent le volume des eaux ; adjonction de vannes de fond pour rendre les eaux à leur ancien cours, etc. •

Elle peut aussi réduire la hauteur du clou de jauge d’une usine, même quand la hauteur du déversoir est fixée dans le titre d’acquisition ou consacrée en vertu d’un usage immémorial, ou

fixée par un octroi souverain (loi du 7 mai 1877, art. 26.

Rapp. sect. centr., Docum. parlera., 1875-1876, p. 105).

— Ces règlements d’eau sont censés être l’expression d’une nécessité sociale, et ils échappent d’une manière absolue au contrôle des tribunaux, soit qu’ils aient été portés d’office, soit qu’ils l’aient été sur la réclamation et dans l’intérêt d’un usinier déterminé. En ayant égard à cette réclamation, la députation permanente ne statue pas sur les droits acquis de l’usinier qui réclame et de l’usinier voisin. Elle règle, au seul point de vue des convenances publiques, un objet de police administrative, et sa décision est à l’abri du contrôle des tribunaux, quel que soit le nombre des personnes qui l’ont provoquée ou auxquelles elle a pu profiter. (Cass., 5 novembre 1855, Pasic ., 1855, 1, 458.)

1280. « Les usiniers et autres usagers sont responsables de « tous dommages que les eaux auraient causés aux chemins « publics ou aux propriétés particulières, par la trop grande élé- « vation du déversoir ou autrement, alors même que les eaux « n’auraient pas dépassé la hauteur du clou de jauge. »

La fixation administrative de la hauteur à laquelle les usiniers peuvent retenir les eaux est donc une simple mesure de police qui ne concède à personne le droit de nuire à autrui.

1281. Lorsque la députation provinciale, agissant dans un but de police et d’utilité générale, oblige un usinier à diminuer l’élévation de son déversoir, établi même de temps immémorial, cette mesure ne constitue point une expropriation et ne donne pas ouverture à une action en indemnité. (Cass., 10 juillet 1855, Pasic., 1855, 1, 515.)

Mais une indemnité est due lorsque la suppression de la force motrice a pour cause l’exécution d’un travail d’utilité publique qui augmente ou améliore le domaine public. Car nul ne doit s’enrichir aux dépens d’autrui. La loi du 16 septembre 1807, article 48, s’exprime, à cet égard, comme suit;

POLICE DES COUPS D’EAU NON NAVIGABLES

« Lorsque, pour exécuter un dessèchement, l’ouverture d’une « nouvelle navigation, un pont, il sera question de supprimer « des moulins et autres usines, de les déplacer, modifier, ou de « réduire l’élévation de leurs eauoc, la nécessité en sera con- « statée par les ingénieurs des ponts et chaussées. Le prix de « l’estimation sera payé par l’État, lorsqu’il entreprend les tra- « vaux ; lorsqu’ils sont entrepris par des concessionnaires, le « prix de l’estimation sera*payé avant qu’ils puissent faire ces- « ser le travail des moulins et usines. »

Il résulte de ce texte, combiné avec les articles 644, 645 et 714 du code civil, que la jouissance des eaux courantes et de leur force motrice est accordée aux riverains à titre de droit, sans précarité. L’administration règle l’exercice de ce droit dans l’intérêt de la salubrité et de la sûreté générale. Elle ne peut en déposséder les riverains, pour enrichir son domaine, sans les indemniser.

On rencontre dans certaines autorisations délivrées aux usiniers une clause portant que dans le cas où, pour le service de la navigation ou tout autre objet d’utilité publique, il plairait à l’administration d’exécuter sur le cours d’eau des ouvrages d’art qui nuiraient au concessionnaire, cette circonstance ne peut en aucun cas donner lieu à une demande en indemnité, même en cas de démolition de l’usine.

Celte clause est valable en tant qu’elle réserve au gouvernement le droit de prendre des mesures de police proprement dites. Elle est contraire au principe affirmé dans l’article II de la Constitution et, partant, inopérante, en tant qu’elle stipule que la jouissance de l’eau courante peut être enlevée, sans indemnité, aux riverains dans l’intérêt de l’exécution des travaux d’utilité publique, c’est-à-dire dans l’intérêt pécuniaire du Domaine. (Voy. Liège, 7 mai 1879, Pasic., 1879, 2, 278.)

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