CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
4282. Les contraventions en matière de cours d’eau sont réprimées par les articles 27 et suivants de la loi du 7 mai 4877.
1282. L’article 27 de la loi du 7 mai 1877 énumère les contraventions qui sont relatives à la police des cours d’eau non navigables.
Ces contraventions sont punies des peines de simple police.
Outre la pénalité, le juge prononce, s’il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu’il fixe, et statue qu’en cas d’inexécution l’administration communale y pourvoira aux frais du contrevenant (art. 29).
En cas d’inexécution des ouvrages prescrits, des ordres donnés ou des jugements rendus en vertu de la loi du 7 mai 1877, il est pourvu d’office à leur exécution par l’autorité administrative et aux frais des contrevenants.
Ces frais sont recouvrés sur simple état, comme en matière de contributions directes.