DE L’IRRIGATION
TITRE XVI
De l’irrigation.
SOMMAIRE
1284. Quelles eaux peut-on employer pour les irrigations? 128o. De la servitude d’aqueduc
1286. De la servitude d’égouttement.
1287. De la servitude d’appui et de barrage.
1284. L’irrigation consiste dans l’arrosement exécuté à l’aide de travaux d’art sur les fonds qui sont destinés à donner des produits agricoles.
La loi du 27 avril 1848 a créé, dans le but de rendre cesarrosements plus faciles, la servitude d’aqueduc et la servitude d’appui.
Cette loi n’a conféré aux propriétaires ruraux aucun droit nouveau à l’usage des eaux ; elle n’a eu d’autre but que de rendre plus commode l’emploi des eaux naturelles ou artificielles dont ils ont le droit de disposer (art. 1er et 5).
Elle laisse donc intacte l’ancienne législation concernant le droit de disposer des eaux courantes et autres.
De quelles eaux s’agit-il ici?
L’État a le droit de disposer des eaux des rivières navigables qui font partie de son domaine.
Les particuliers disposent des mêmes eaux, lorsqu’ils ont obtenu une concession de l’État.
Ils disposent en outre de certaines eaux privées, savoir des sources qui surgissent naturellement dans leurs fonds, des eaux de pluie qu’ils recueillent et emmagasinent dans des réservoirs et des étangs, des eaux qu’ils font jaillir du sol par des sondages artésiens, des eaux courantes non navigables ni flottables qui bordent ou qui traversent leurs propriétés et dont l’usage leur est accordé, sous certaines restrictions, par l’article 644 du code civil, etc.
1285. Tout propriétaire qui veut se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux qui viennent d’être énumérées, et en général des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit
de disposer, peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, à la charge d’une juste et préalable indemnité. C’est la servitude d 'aqueduc. (Voy. la loi du 27 avril 1848, art. 1er).
1286. La servide d 'aqueduc, qui grève les fonds situés entre la prise d’eau et le fonds qu’il s’agit d’irriguer, a pour corollaire une servitude d 'égouttement, qui grève les fonds dont le niveau est inférieur au fonds irrigué. Les propriétaires des fonds inférieurs doivent recevoir, après que l’arrosement a eu lieu, l’excédant des eaux de colature, c’est-à-dire des eaux qui ont servi à cet arrosement. Cette extension du principe écrit dans l’article 640 du code civil est consacrée par l’article 2 de la loi du 27 avril
Les propriétaires des fonds inférieurs peuvent, dans ce cas, réclamer une indemnité. Cette indemnité ne doit pas être préalable, parce qu’il n’est guère possible d’apprécier, d’avance, le dommage que subira le fonds inférieur. Il peut même arriver que le fonds inférieur profite de l’écoulement des eaux du fonds supérieur, loin d’en éprouver un dommage.
1287. Tout propriétaire voulant se servir, pour l’irrigation de ses propriétés, des eaux dont il a le droit de disposer, peut, moyennant une juste et préalable indemnité, obtenir la faculté d’appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d’art nécessaires à sa prise d’eau (art. 5).
Cette disposition n’attribue au riverain d’un cours d’eau qu’une servitude d’appui, et nullement le droit de se servir des eaux ou le droit de barrage lai-mèmè.
Elle profite à celui dont l’héritage borde une eau courante non navigable. Il a la faculté, aux termes du code civil, article 644, de s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés et, par suite, de pratiquer, dans la berge du cours d’eau, des rigoles et des saignées. La loi du 27 avril 1848 l’autorise même à exhausser le niveau de l’eau au moyen d’un barrage appuyé sur la berge opposée.
L’exercice de cette faculté est limité par deux restrictions basées, l’une sur l’intérêt général, et l’autre, sur l’intérêt privé.
En premier lieu, l’établissement de tout barrage est subor-
DES WATERINGUES.
donné à l’autorisation de la députation provinciale (loi du 7 mai 1877, art. 23).
En second lieu, l’établissement du barrage doit être autorisé par le propriétaire du fonds qu’il s’agit de grever d’une servitude d’appui. S’il n’y consent pas, les tribunaux prononcent. La servitude d’appui n’existe qu’autant qu’elle est concédée soit par l’intéressé, soit par l’autorité judiciaire.
En aucun cas elle ne peut être établie, sans le consentement du propriétaire, sur un bâtiment ou sur une cour ou un jardin attenant à une habitation (art. 5).
TITRE XVII
Des wateringues.
SOMMAIRE
1288. Différence entre les polders et les wateringues.
1289. Législation concernant les wateringues.
1290. Formalités qui doivent être suivies pour l’établissement d’une wateringue.
1291. Administration des wateringues.
1292. Les wateringues sont dotées de la personnalité administrative et civile.
1288. Dans les régions voisines de la mer et de l’embouchure de l’Escaut et de quelques-uns de ses affluents, les terrains en contre-bas des eaux ne sont conservés à la culture qu’au moyen de digues qui les mettent à l’abri des inondations.
On les distingue en polders maritimes ou terrains endigués le long de la mer et en polders intérieurs ou terrains endigués le long des fleuves et rivières.
Nous avons parlé des polders maritimes aux nos 419 et suivants. Nous nous occupons ici des polders intérieurs.
Les propriétaires des terrains situés dans les parties basses de certaines vallées humides ont intérêt à s’associer pour exécuter à frais communs des travaux d’endiguement, d’écoulement et d’irrigation et les convertir en polders.
Ces associations sont volontaires ou forcées. Elles prennent le nom de Wateringues.
1289. La loi du 18 juin 1846, article 4, a chargé le gouver-
ir. 32
nement de faire un règlement d’administration publique pour l’institution et l’organisation d’administrations de wateringues dans l’intérêt de l’assèchement, de l’irrigation et de l’amélioration des rives et des vallées de l’Escaut, de la Lys et de la Dendre.
Ce règlement ayant été arrêté le 9 décembre 1 847, on a dressé un tableau général des propriétés réunissant les conditions requises pour être utilement réunies en wateringues. Ce travail a été exécuté par le corps des ponts et chaussées en 1850.
— La loi du 27 avril 1848, article 8, a autorisé le gouvernement à appliquer, sur l’avis des députations provinciales, l’article 4 de la loi du 18 juin 1846 sur l’établissement des wateringues, à des localités non désignées dans cette loi.
L’arrêté royal du 10 août 1856 a déclaré le règlement du 9 décembre 1847 applicable aux wateringues à instituer dans toute l’étendue du royaume, ainsi qu’à toutes les associations dites broeken ou wateringues déjà constituées, mais non soumises au régime de la législation sur les polders maritimes.
Enfin un arrêté en date du 5 août 1861 a ajouté aux règlements antérieurs des dispositions destinées à assurer le recouvrement des impositions votées par les assemblées générales des propriétaires de wateringues.
— Il existe en Belgique quarante-sept wateringues, parmi lesquelles vingt-cinq, dont l’existence est ancienne, ont simplement modifié leurs règlements organiques dans le sens des principes consacrés par le règlement général de 1847.(Voy.le discours prononcé par M. de T’Serclaes, gouverneur de la Flandre orientale, et inséré au Monil., 1877, p. 2007.)
1290. Lorsque le gouvernement estime qu’il y a lieu de constituer en wateringue un ensemble de terrains intéressés à des travaux communs d’irrigation ou d’assèchement, il fait dresser le tableau de ces terrains et le soumet à l’inspection et aux observations des intéressés (arr. roy. du 9 décembre 1847, art. 2).
Le ministre des travaux publics arrête provisoirement la circonscription de la wateringue et fait convoquer en assemblée générale les bourgmestres des localités comprises dans cette circonscription, ainsi que les propriétaires qui y possèdent un hectare de terrains au moins (art. 5 et 4).
OES WATERINGUES. i;),
Cette assemblée rédige un règlement d’ordre et d’administrawateringue6111^6’ ^ d°nnG S°n avis sur Ia circ°nscription de la
Le règlement, accompagné d’une carte figurative de la circonscription, est ensuite transmis au ministre pour être soumis a 1 approbation royale (arr. roy. du 9 décembre 1847, art. 5 ej s.).
1291. Les membres qui forment la direction de la wateringue sont nommés par le roi sur une liste triple de candidats présentés par l’assemblée générale (art. 6, n° 3).
Les résolutions prises par l’assemblée générale, à la majorité absolue des membres présents, sont obligatoires pour les absents. Elles ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par la députation provinciale (zfoàL, n° 4).
Le recouvrement des impositions votées par l’assemblée générale, et dont le rôle de répartition a été rendu exécutoire parla députation provinciale, s’opère comme en matière de contributions directes. (Constitution, art. 113, et arrêté du 9 décembre 1847, art. 6, n° 5.)
Chaque année les comptes et les budgets généraux des recettes et dépenses sont soumis à l’approbation de la députation permanente (même arrêté, art. 6, n° 6).
^ Les ouvrages qui ont pour objet d’établir de nouvelles voies d’écoulement ou d’irrigation ou de supprimer ou changer les voies existantes ne peuvent être exécutés sans l’autorisation du roi. Tous autres ouvrages peuvent l’être en vertu d’une autorisation de la députation permanente, et, en cas d’urgence, sans autorisation (art. 6, n° 7).
1292. Les wateringues ont été de tout temps et sont encore de véritables administrations publiques exerçant, dans les limites de leur circonscription et par délégation, une autorité véritable, légale et contenue seulement par le contrôle de l’administration supérieure.
C’est à titre d’autorité que les administrations des wateringues fixent le tracé et ordonnent la construction des canaux et des autres ouvrages d’art utiles à l’assèchement des terrains poldériens. Dans l’exercice de cette attribution, elles ont vis-à-vis du pouvoir judiciaire la même indépendance que les administra-1 tions provinciales, dont elles sont les auxiliaires. 11 suitde là que
les tribunaux sont sans compétence pour ordonner la suppression ou le changement des ouvrages hydrauliques établis par les wateringues. Ces mesures ne peuvent émaner que de l’autorité administrative elle-même. (Voy. Gand, 21 juillet 1869, Pasic., 1869, 2, 374.)
— Les wateringues ne forment pas de simples communautés de propriétaires, mais des corps moraux jouissant de la personnification civile, ayant un patrimoine séparé et distinct de celui des associés, et capables d’ester en justice. (Gand, 10 mars 1863, Pasic., 1864, 2, 119.)
TITRE XVIII
La pêche fluviale.
SOMMAIRE
1293. Le droit de pêche dans les eaux navigables appartient à l’État.
1294. Le droit de pêche dans les eaux non navigables appartient aux riverains.
!29o. Restrictions apportées à l’exercice du droit de pêche dans les eaux courantes.
1296. Contraventions et poursuites.
1293. Nul ne peut pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s’il n’est muni d’une licence ou s’il n’est adjudicataire de la ferme de la pêche (loi du 14 floréal an x, art. 12).
Le gouvernement détermine les parties des fleuves et rivières où il juge la pêche susceptible d’être mise en ferme, et il règle, pour les autres, les conditions auxquelles sont assujettis les citoyens qui veulent y pêcher moyennant une licence (art. 13).
Un seul genre de pêche est libre dans les eaux du domaine public. C’est la pêche qui se fait à la ligne flottante et à la main (art. 14).
Ce genre de pêche demeure libre même dans les parties de fleuves et rivières où la pêche a été mise en ferme.
— La loi du 14 floréal an x a permis à tout le monde de pêcher à la ligne flottante dans les fleuves et les rivières navigables, mais non dans les canaux de navigation. (Cass., 22 janvier 1866, Pasic., 1866, 1, 150.)
— Tout individu qui, n’étant ni fermier de la pêche, ni pourvu