LA PÊCHE FLUVIALE
de licence, pèche dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu’à la ligne flottante et à la main, doit être condamné :
1° Aune amende qui ne peut être moindre de cinquante francs, ni excéder deux cents francs;
2° A la confiscation des filets et engins de pêche;
3° A des dommages-intérêts envers le fermier de la pêche, d’une somme pareille à l’amende.
L’amende est double en cas de récidive (loi du 14 floréal an x, art. 14).
Les délits sont poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers (art. 15).
Il s’ensuit que les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour en connaître, et que la prescription est acquise aux délinquants par le laps de trois mois ou de six mois, suivant la distinction énoncée à l’article 145 du code forestier.
1294. La pêche des rivières non navigables faisait anciennement partie des droits féodaux. Elle était réservée soit au seigneur haut-justicier, soit au seigneur du fief. Les droits féodaux ayant été abolis au profit des vassaux, qui sont devenus libres dans leurs personnes et dans leurs propriétés, la pèche des rivières non navigables appartient désormais aux propriétaires riverains. Ils en jouissent à la charge de se conformer aux lois générales ou aux règlements locaux. (Avis du conseil d’État du 30 pluviôse an xm.)
Leur privilège est absolu. Les tiers ne peuvent, sans leur consentement, pécher dans les petites rivières, même en se servant d’une ligne flottante tenue à la main. (Liège, 13 août 1850, Pasic., 1851, 2, 202.)
Lorsqu’une rivière ou ruisseau coulait entre deux seigneuries, chaque seigneur pouvait exercer le droit de pêche depuis le rivage qui lui appartenait jusqu’au milieu du lit de la rivière. Telle était l’ancienne jurisprudence. Elle doit encore être prise pour règle entre les propriétaires dont une rivière non navigable sépare les propriétés. (Merlin, Rép., v° Pêche, sect. I, § Ier, n° II.)
Les peines du vol sont applicables à ceux qui pèchent des
poissons dans les viviers, réservoirs et étangs appartenant à autrui.
— Les particuliers n’ont ni la possession ni la propriété des
. poissons qui circulent dans les rivières où ils ont le droit de pèche ou dans les canaux qui leur appartiennent. Ceux qui, sans autorisation, se livrent à la pêche dans les cours d’eau de cette catégorie ne sauraient donc être considérés comme des voleurs. Mais ils tombent sous l’application de l’article 1er, titre XXI, combiné avec l’article 28, tit. XXXII, de l’ordonnance du 1 5 août 1 669, qui comminent cinquante livres d’amende et la confiscation des filets et autres instruments de pêche contre ceux qui pêchent sans droit ès eaux des communautés et particuliers. (Voy. Brux., 6 avril 1848, Pasic., 1849, 2, 67.)
1295. Les propriétaires des eaux enclavées, telles que viviers, réservoirs, étangs, y exercent leur droit de pêche sans aucune restriction.
Il en est autrement de la pêche dans les eaux courantes. Le législateur a édicté un système de mesures protectrices qui ont pour objet d’empêcher le dépeuplement de ces rivières.
Ces mesures forment l’objet des articles 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 18 du trente et unième titre de l’ordonnance française du 15 août 1669, articles publiés en Belgique par l’arrêté du 28 messidor an vi.
— L’article 5 défend de pêcher à autres heures que depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, sinon aux arches des ponts et aux moulins.
— L’article 6 prohibe la pèche en temps de frai.
Il est interdit de pêcher, en temps de frai, même à la ligne flottante. (Liège, 24 juin 1858, Pasic., 1859, 2, 66.)
— Les articles 8 et 9 règlent les dimensions des nasses d’osier dont se servent les pêcheurs.
— L’article 10 fait défense aux fermiers de la pêche de faire usage d’aucuns engins prohibés par les anciennes ordonnances, notamment de ceux qu’on appelle éperviers.
— L’article 11 leur défend de bouiller sous les racines, saules, osiers et en autres lieux, c’est-à-dire de remuer la vase au moyen de longues perches pour en faire sortir le poisson qui s’y est retiré. Il prohibe également l’emploi des lignes avec amorces vives.
— L’article 12 enjoint aux pêcheurs de rejeter en rivière les truites, carpes, barbeaux, brèmes et mouniers ayant moins de
LA CHASSE
six pouces entre l’œil et la queue, et les tanches, perches et gardons qui en ont moins de cinq.
— L’article 14 défend à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, noix vomique, coque du Levant et autres drogues.
— L’article 18 enfin défend à toutes personnes d’aller sur les mares, étangs et fossés lorsqu’ils sont glacés, pour en rompre la glace et y faire des trous, ni d’y porter flambeaux, brandons et autres feux.
1296. La police, la surveillance et la conservation de la pèche sont exercées par les agents et préposés de l’administration forestière, en se conformant aux dispositions prescrites pour constater les délits forestiers (loi du 14 floréal an x, art. 17).
Les fermiers de la pèche peuvent établir des gardes-pêche, à la charge d’obtenir l’approbation du conservateur des forêts (aujourd’hui du ministre des finances) et de les faire recevoir comme les gardes forestiers (art. 18).
Les délits de pèche sont poursuivis et punis de la même manière que les délits forestiers (art. 15).
Il y a donc lieu de s’en référer, sur ce point, aux dispositions du titre XI du code forestier du 20 décembre 1854.
TITRE XIX
£.a chasse.
SOMMAIRE
1297. Signification du mot chasse.
4298. Le droit de chasser est un attribut du droit de propriété.
1299. Il est défendu de chasser en dehors des époques fixées par le gouvernement.
1300. La chasse est interdite après le coucher et avant le lever du soleil.
1301. Engins dont l'emploi est prohibé.
1302. Défense d’exposer en vente, d’acheter, etc., du gibier en temps de chasse close.
1303. Il est défendu de chasser, sans permission, sur le terrain d’autrui.
1304. De la cession du droit de chasse.
1304 bis. De la plainte préalable à la poursuite.
1305. Du permis de port d’armes de chasse.
1306. Constatation des contraventions.
1307. Saisie et confiscation des armes des délinquants.
1308. Répression des délits de chasse.
1297. On appelle chasser l'action de celui qui recherche ou poursuit toute espèce de gibier ou animal sauvage qu’on est dans l’habitude de chasser. (Cass., 11 mars 1 872, Pasic., 1872, 1,173.)
Il y a donc chasse lorsqu’on poursuit non seulement dés gibiers, c’est-à-dire des animaux à plume ou à poil servant à la nourriture de l’homme, mais encore des animaux non comestibles appartenant à la catégorie de ceux qu’on est dans l’habitude de chasser.
Ainsi, la poursuite des loups et des renards constitue un fait de chasse. (Voy. Liège, 3 juillet 1857, Pasic., 1857, 2, 420.)
Mais celui qui s’exerce à tirer aux hirondelles ne commet pas un fait de chasse, non plus que celui qui tire des mouettes le long d’une plage. (Liège, 5 juillet 1835; Gand, 21 mars 1864, Pasic., 1864, 2, 420.)
— La chasse comprend tous les moyens à l’aide desquels on s’empare des animaux sauvages, les chiens, les furets, les faucons, les armes à feu, les arcs et arbalètes, les lacets, les filets, les raquettes ou sauterelles, les gluaux, etc.
— La chasse des oiseaux insectivores est spécialement réglementée par les arrêtés royaux du 21 avril 1873 et du 10 décembre 1874, pris en exécution de la loi du 29 mars 1875.
Les mesures réglementaires qui ont pour objet d’assurer la conservation des oiseaux insectivores ne font, toutefois, pas obstacle à l’application des pénalités que commine la loi des 26 février 1846-29 mars 1873, en tant qu’il s’agit d’empêcher la destruction des mêmes oiseaux considérés comme gibiers.
Le fait, par exemple, de prendre des grives au lacet, en temps clos, sur le terrain d’autrui et sans le consentement du propriétaire de la chasse, constitue une infraction et même une double infraction à la loi sur la chasse, et doit être puni des peines comminées par cette loi, bien qu’il soit également prévu et réprimé par l’article 2, n° 2, du règlement du 21 avril 1873. (Liège, 1er mai 1880, Pasic., 1880, 2, 365.)
— Les règlements du 21 -vril 1873 et du 10 décembre 1874 ne concernent pas les oiseaux de proie diurnes, les grands-ducs, les geais, les pies, les corbeaux, les pigeons ramiers, les oiseaux exotiques, ni les gibiers à plumes mentionnés aux articles 5 et 5 de la loi sur la chasse, savoir : les faisans, perdrix, cailles, geli-
LA CHASSE
nottes, râles, coqs de bruyère, oiseaux aquatiques, bécassines et vanneaux (arrêté du 21 avril 1875, art. 9).
1298. D’après le droit romain, les animaux sauvages étaient des res nullius, des choses qui n’appartenaient à personne et que chacun pouvait s’approprier par droit d’occupation.
La chasse est demeurée libre jusqu’au xme siècle.
A l’époque féodale, on considéra les animaux sauvages comme des accessoires du sol, et le droit de chasse, érigé en droit seigneurial, devint le privilège des propriétaires de fiefs.
La révolution française a supprimé ce privilège. Le décret du 4 août 1789 dispose :
« Art. 2. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ou- « vertes est... aboli; et tout propriétaire a le droit de détruire « et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute es- « pèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui peu- « vent être faites relativement à la sûreté publique. »
D’après cette loi, le droit de chasse est inhérent à la propriété du sol; l’exercice de ce droit n’est limité que par les exigences de la sûreté publique.
Tel est encore le principe qui domine aujourd’hui la matière, sauf les restrictions nouvelles introduites par la loi des 26 février 1846-29 mars 1873, dans l’intérêt de la conservation des récoltes et de la reproduction du gibier.
Nous allons examiner quelles sont ces restrictions.
1299. A. Il est défendu de chasser hors le temps où la chasse est déclarée permise par le gouvernement. C’est au gouvernement qu’il appartient de fixer, chaque année, les époques de l’ouverture et de la clôture de la chasse dans chaque province ou partie de province (loi du 29 mars 1875, art. 1er).
11 peut, notamment, interdire toute espèce de chasse quand les récoltes ne sont pas coupées ou quand la terre est couverte de neige, ou bien fixer des époques spéciales pour la chasse à la bécasse, pour la chasse au gibier d’eau, etc.
— En dehors des époques fixées par le gouvernement, toute espèce de chasse est interdite, non seulement la chasse du gibier proprement dit, servant à l’alimentation de l’homme, mais encore la chasse des loups, des renards et des autres animaux sauvages qu’on est dans l’habitude de chasser. (Voy. n° 1297.)
TITRE XIX
— La défense de chasser en temps clos ne fait pas préjudice au droit qu’ont les propriétaires et fermiers de repousser ou détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à leurs propriétés (loi du 9 avril 1873, art. 5).
Il résulte des discussions parlementaires que sous le nom de bêtes fauves il faut comprendre non seulement les animaux qu’on appelle ainsi en termes de vénerie, savoir : les cerfs, les daims et les chevreuils, mais encore les loups, les renards, les fouines, les putois, les belettes et toute espèce d’animaux quadrupèdes destructeurs.
On doit même entendre par cette expression tous les animaux sauvages qui détruisent les fruits de la terre. Il a été jugé que le fait de tirer sur des pigeons ramiers, sur des moineaux, sur des corbeaux, qui portent dommage aux récoltes, ne constitue pas un fait de chasse. (Voy. la Belg. jud., 1867, p. 447.)
— La défense de chasser en temps de chasse close comporte une deuxième exception que la loi formule en ces termes :
« Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser, « en tout temps, sans permis de port d’armes de chasse, dans « ses possessions attenantes à son habitation et entourées d’une « clôture continue faisant obstacle à toute communication avec « les héritages voisins et à tout passage de gibier. »
Cette immunité profite à ceux dont les propriétés sont clôturées par des murailles ou simplement par des fossés remplis d’eau, lorsque ces fossés sont assez larges et assez profonds pour faire obstacle au passage du gibier.
1300. B. La chasse est interdite, sous peine d’une amende de 100 francs, après le coucher et avant le lever du soleil.
Toutefois, l’affût à la bécasse peut être autorisé par arrêté ministériel dans certaines provinces ou parties de provinces et à des époques déterminées (loi du 9 avril 1873, art. 1er).
1301. C. Il est interdit, en tout temps, sous peine d’une amende de 100 francs, de faire usage de filets, lacets, bricoles, appâts et de tous autres engins propres à prendre ou à détruire les lapins, faisans, perdrix, cailles, gelinottes, râles de campagne ou de genêt, coqs de bruyère, vanneaux, bécassines, jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs ou daims (art. 4) .
Est passible de la même amende celui qui est trouvé, hors
LA CHASSE
voies et chemins, sur le terrain d’autrui, muni ou porteur desdits filets, lacets, bricoles, appâts ou autres engins.
Dans tous les cas, ces objets doivent être saisis et confisqués, et le juge doit en ordonner la destruction (loi du 9 avril 1873, art. 4).
Cette prohibition n’atteint pas les filets et engins qui servent exclusivement à prendre des gibiers autres que ceux que la loi énumère limitativement. Ainsi l’usage des lacets propres à prendre des grives, des alouettes, des béguinettes, etc., est licite.
L’emploi des lacets destinés à prendre les bécasses est également autorisé dans les bois d’une étendue de dix hectares au moins, aux époques et dans les provinces ou parties de provinces qui sont désignées par le gouvernement.
Ajoutons qu’il est permis de prendre des lapins au moyen de bourses qui se placent à l’entrée des terriers, pourvu, bien entendu, que la chasse soit ouverte (art. 4).
1302. D. La loi défend d’exposer en vente, d’acheter, de transporter ou de colporter, pendant le temps où la chasse n’est point permise, et à compter du troisième jour après la clôture de la chasse, les différents gibiers qu’elle défend de prendre au moyen de filets, bricoles et autres engins (art. 5.)
— Cette prohibition a pour objet d’empècher le braconnage. Comme elle ne peut être efficace qu’à la condition d’ètre absolue, elle s’étend même au gibier qui n’est pas le produit d’un délit de chasse. Le restaurateur qui sert des cailles dans son établissement en temps de chasse close commet donc une infraction, lors même qu’il les a fait venir de l’étranger. (Cass., 8 novembre 1875, Pasic., 1876, 1,7.)
— En cas d’infraction, le gibier est saisi et remis au bourgmestre de la commune où la contravention a été constatée, pour être livré à l’hospice ou au bureau de bienfaisance.
1303. E. La loi défend à toute personne de chasser sur le terrain d’autrui, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit, sous peine d’une amende de 50 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu (loi du 9 avril 1873, art. 2).
Cette défense est générale. Elle concerne donc les dépendances du domaine de l’État, notamment les forêts nationales et les dunes qui s’étendent le long du rivage de la mer.
TITRE XIX
Concerne-t-elle aussi les dépendances du domaine public proprement dit, par exemple les chemins publics ?
Cette question semble devoir être résolue affirmativement. Le sol ou tréfonds des routes et des chemins appartient soit à l’État, soit aux communes, soit à des particuliers. Pourquoi le propriétaire, quel qu’il soit, ne pourrait-il invoquer le bénéfice de la loi qui interdit de chasser sans permission sur le terrain d’autrui?
— Le chasseur qui tue ou blesse un gibier sur son propre terrain peut, sans commettre un délit de chasse, aller le ramasser sur le terrain d’autrui.
Celui qui stationne sur le terrain d’autrui a le droit de tirer le gibier qui se trouve sur le terrain dont il est propriétaire ou sur lequel il a le droit de chasse.
Celui qui, après avoir fait lever un gibier sur son propre terrain, le tire au moment où il arrive sur le terrain d’autrui, commet une contravention à la loi.
Mais il a été jugé que celui qui, après avoir fait lever un faisan sur son propre terrain, l’abat d’un coup de fusil pendant qu’il plane au-dessus de la propriété voisine, ne commet pas un délit, attendu que le propriétaire du sol n’est point propriétaire de l’espace aérien qui le domine ; l’air atmosphérique est, en effet, hors du commerce. (Gand, 6 décembre 1869, Belg. jud.,
1304. La loi, en défendant de chasser sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droits, a entendu parler du propriétaire du droit de chasse.
En règle générale, ce droit appartient au propriétaire du sol. Mais il peut céder son privilège à des tiers.
— Lorsqu’un immeuble appartient à plusieurs propriétaires par indivis, la cession doit émaner de tous les copropriétaires ; le défaut de consentement d’un seul d’entre eux rendrait inefficace le consentement des autres.
— Le droit de chasse étant un accessoire de la jouissance du sol appartient à l’usufruitier seul lorsque l’usufruit et la nue propriété sont séparés. Le nu propriétaire ne peut donc pas concéder un bail de chasse.
— Le propriétaire ou l’usufruitier est libre de concéder son droit de chasse à des iers.
LA CHASSE
La. permission ou concession gratuite est de sa nature révocable et personnelle. Elle ne confère pas le pouvoir de porter plainte contre les braconniers. Le propriétaire peut accorder autant de permissions de ce genre que bon lui semble.
— La concession à titre onéreux constitue une location ou bail de chasse. Elle subroge le locataire dans le privilège du bailleur et lui confère le droit de porter plainte contre les braconniers et de les poursuivre devant les tribunaux.
— Lorsque le droit de chasse a été cédé à plusieurs personnes, chacun des cessionnaires est recevable à porter plainte, même sans le consentement des autres cessionnaires. (Cass., 12 juin 1876, Pasic., 1876, 1, 315.)
— Le fermier d’un bien rural doit-il être réputé cessionnaire du droit de chasse? Les discussions parlementaires établissent que, dans la pensée du législateur, le droit de chasse est réservé en faveur du propriétaire, s’il ne l’a pas cédé expressément au fermier.
Il en résulte que celui qui chasse en vertu d’une permission émanée, non du propriétaire, mais du fermier, se rend passible des peines comminées par la loi.
1304 bis. Le propriétaire ou le locataire du droit de chasse est seul investi du droit de réclamer la répression des délits qui portent atteinte à son privilège. Le ministère public ne peut agir que sur sa provocation.
— Si le cessionnaire du droit de chasse a porté plainte en invoquant un bail qui n’avait pas acquis date certaine au moment où le fait de chasse a été commis, l’action sera écartée par une fin de non-recevoir. La personne poursuivie conserve vis-à-vis du plaignant la qualité de tiers aussi longtemps que l’acte n’est pas enregistré ; elle peut donc se prévaloir du défaut de date certaine de cet acte. (Voy. Cass., 14 février 1853, Pasic., 1853, 1, 281, et Liège, 5 février 1868, Pasic., 1868, 2, 126.)
— Le ministère public peut agir d’office lorsqu’il s’agit des propriétés de l’État dans lesquelles la chasse est réservée à la Couronne. La jurisprudence le décide ainsi en se fondant sur l’article 69, n° 4, du code de procédure civile.
D’un autre côté, les articles 120 et 144 du code forestier combinés avec l’article 2 de l’arrêté du 28 vendémiaire an v confèrent
au ministère public et aux agents forestiers le droit de poursuivre d’office les délits de chasse commis dans les bois soumis au régime forestier. (Gand, 25 mars 1861, Belg. jud., 1864, 878.)
— En ce qui concerne les délits de chasse commis dans les dunes ou dans les dépendances du domaine de l’État proprement dit (autres que les forêts nationales), le droit commun est applicable. L’action du ministère public doit donc être provoquée par une plainte émanée du ministre des finances. Le directeur provincial de l’enregistrement et des domaines peut également porter plainte. (Voy. l’art. 21 de l’arr. roy. du 18 mars 1831, organique de l’admin. des finances.)
— Une plainte est également nécessaire lorsqu’il s’agit de poursuivre des délits de chasse commis sur les dépendances du domaine public proprement dit, par exemple sur les talus du chemin de fer de l’État. (Voy. une ordonnance de la chambre du conseil du trib. de Nivelles, Pasic., 1876, 3, 94.)
1305. F. Nul ne peut chasser sans être muni d’un permis de port d’armes de chasse.
Ces permis sont délivrés par l’administration et ne sont valables que pour un an à dater du jour de leur délivrance (décret du 11 juillet 1810, art. 12).
Quiconque est trouvé chassant et ne justifiant point d’un permis de port d’armes de chasse est passible d’une amende de 30 à 60 francs (décret du 4 mai 1812).
— L’application du décret du 4 mai 1812 est subordonnée à la réunion de deux conditions :
En premier lieu, il faut qu’il y ait port d’armes de chasse sans permis ;
En second lieu, il faut qu’il y ait, en même temps, fait de
chasse.
Si ces deux conditions ne coexistent pas, le décret n’est pas applicable. Celui qui, par exemple, s’exerce à tirer aux hirondelles ne chasse pas dans l’acception légale du mot. Il ne s’expose donc pas, s’il a omis de se munir d’un permis de port d’armes de chasse, aux pénalités que commine le décret. (Brux.,. 7 novembre 1822.)
D’autre part, celui qui chasse sans être porteur d’armes de
LA CHASSE
chasse ne tombe pas davantage sous l’application du décret de
Or ce décret n’a compris sous l’expression armes de chasse que les fusils et autres armes à feu, et non les arbalètes, arcs, sarbacanes, etc., qui, depuis longtemps, ne sont plus réputées armes de chasse. (Brux., 24 février 1859, Pasic., 1859 2, 162.)
Mais celui qui se sert de l’arc et de la flèche pour détruire le gibier peut être condamné, par application de l’article 4 de la loi sur la chasse, comme ayant fait usage d’engins propres à détruire le gibier (même arrêt).
Celui qui traque, à l’aide d’un bâton, un bois appartenant à autrui, en cherchant à diriger le gibier vers l’endroit ou sont postés des chasseurs armés de fusils, se rend coupable du délit de chasse sur le terrain d’autrui, mais n’est point passible des peines édictées contre ceux qui chassent sans permis de port d’armes. (Liège, 14 février 1861, Pasic., 1861, 2, 574.)
1306. Les délits de chasse sont constatés par les bourgmestres, les échevins, les commissaires de police, les gendarmes, les gardes forestiers, les gardes champêtres et les gardes assermentés des particuliers. Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. (Voy. l’article 13 de la loi du 9 avril 1873.)
Les gardes champêtres ont qualité pour faire cette constatation dans toute l’étendue de la commune où ils exercent leurs fonctions. Quant aux gardes forestiers, leur compétence territoriale est limitée aux triages confiés à leur surveillance. (Cass., 10 juin 1872, Pasic., 1872, 1, 394.)
Les gardes particuliers ont qualité pour constater les délits de chasse commis soit en plaine, soit dans les bois, pourvu qu’ils soient régulière ment reconnus par l’autorité publique soit comme gardes champêtres particuliers, soit comme gardes forestiers particuliers.
Dans le premier cas, ils doivent être agréés par le commissaire d’arrondissement et prêter serment devant le juge de paix.
Dans le second cas, ils doivent être agréés par le gouverneur, sur l’avis de l’agent forestier du ressort, et prêter serment devant le tribunal de première instance. (Circul. Int., 16 novembre 1876, Monit., du 19 novembre. — Voy. suprà, n° 1266.)
1307. Les armes avec lesquelles un délit de chasse a été commis sont sujettes à confiscation, excepté dans le cas de chasse sur le terrain d’autrui.
Néanmoins il n’est pas permis de désarmer les chasseurs (loi du 9 avril 1873, art. 9).
Cette défense ne saurait être considérée comme absolue. Lorsque les délinquants sont déguisés ou masqués ou lorsqu’ils n’ont pas de domicile connu, ils doivent être conduits devant le bourgmestre et mis, s’il y a lieu, à la disposition du procureur du roi. Or il est certain que l’arrestation a pour conséquence le désarmement de la personne arrêtée.
— Les braconniers qui ne sont pas munis d’un permis de port d’armes de chasse, mais qui ont un domicile connu, peuvent-ils être désarmés par les agents de la force publique? L’affirmative a été soutenue par le ministre de la justice. (Sénat, séance du 22 décembre 1876.)
— La confiscation des fusils, instruments ou engins qui ont servi à commettre des délits de chasse n’est pas subordonnée à la saisie préalable de ces objets. Le juge répressif doit, en tout cas, en ordonner la confiscation, libre au fisc de réclamer par toutes les voies de droit les choses dont la propriété lui est attribuée. (Cass., 2 août 1880, Pasic., 1880, 1, 287.)
1308. Les délits de chasse sont justiciables des tribunaux correctionnels.
Toute action pour délit de chasse est prescrite par le laps d’un mois, à compter du jour où le délit a été commis (loi du 9 avril
Il s’agit d’un mois franc. Le jour du délit n’est pas compris dans le délai. (Brux., 19 mars 1840).
La prescription d’un mois s’applique à toutes les infractions aux lois rendues en matière de chasse, même au fait de chasser sans être muni d’un permis de port d’armes de chasse. (Cass., 21 octobre 1861, Belg. jud., 1863, p. 15.)
L’ÉCIIENILLAGE. — LES ÉPIZOOTIES.
TITRE XX
L’échenillage.
SOMMAIRE
1309. Dispositions de la loi du 26 ventôse an iv.
1309. Tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d’autrui sont tenus, chaque année, avant le 1er ventôse (20 février), d’écheniller ou faire échenillcr les arbres étant sur lesdits héritages, à peine d’amende qui ne peut être moindre de trois journées de travail et plus forte de dix (loi du 26 ventôse an iv, art. 1er et 6).
Ils sont tenus, sous les mêmes peines, de brûler sur-le-champ les bourses et toiles qui sont tirées des arbres, haies ou buissons (art. 2).
L’autorité provinciale a, d’ailleurs, le droit de prescrire aux particuliers des échenillages supplémentaires. (Cass., 10 février 1875, Pasic ., 1873, I, 146. — Voy., suprà, n° 640.)
TITRE XXI
Les épizooties.
4310. Quelles maladies peuvent donner lieu aux infractions relatives aux épizooties.
1311. Mesures qui peuvent être prises en cas d’épizootie.
1312. Indemnités dues aux propriétaires d animaux abattus.
1213. Le gouvernement prend les mesures que rend nécessaires 1 invasion du typhus épizootique.
1314. Enfouissement des animaux morts à la suite d’une maladie contagieuse.
1310. Des dispositions légales et réglementaires ont organisé un système de précautions tendant à empêcher l’invasion des épizooties.
Les maladies contagieuses qui peuvent donner lieu aux infractions relatives aux épizooties sont les suivantes :
1° Chez les solipèdes (cheval, âne, mulet, bardeau], la morve et le larcin ;
2° Chez les ruminants, le typhus contagieux;
o° Chez les bêtes bovines, la pleuropneumonie exsudative et la stomatite aphteuse;
4° Chez les bêtes ovines, la clavelée, le piétin et la gale ;
5° Chez tous les animaux mammifères, l’hydrophobie et les maladies charbonneuses (arr. roy. du 31 décembre 1867).
1311. Tout détenteur ou gardien d’animaux ou de bestiaux soupçonnés d’être infectés de maladies contagieuses déterminées par le gouvernement, est tenu d’en avertir sur-le-champ le bourgmestre de la commune où ils se trouvent, et même, avant que le bourgmestre ait répondu à l’avertissement, de les tenir renfermés. Les contrevenants sont passibles d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs (art. 519 du code pénal).
Le bourgmestre, aussitôt qu’il est averti, est tenu de faire visiter les animaux suspects par l’expert le plus prochain ou par celui qui aura été désigné par le gouverneur ou par le commissaire d’arrondissement. (Voy. l’arrêté du directoire du 27 messidor an v, ordonnant l’exécution des mesures à prendre pour prévenir la contagion des maladies épizootiques, mesures qui ont été puisées dans l’arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1745 et dans l’arrêt du conseil du 16 juillet 1784, et résumées dans une circulaire du ministre de intérieur Benezech.)
Lorsque, d’après le rapport de l’expert, il est constaté qu’une ou plusieurs bêtes sont malades, le bourgmestre veille à ce que ces animaux soient séparés des autres et ne communiquent avec aucun animal de la commune. Les propriétaires, sous quelque prétexte .que ce soit, ne peuvent les faire conduire dans les pâturages ni aux abreuvoirs communs et sont tenus de les nourrir dans des lieux renfermés ( ibid .).
Sont passibles d’un emprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de cent francs à cinq cents francs ceux qui, au mépris des défenses de l’administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d’autres. Si de cette communication il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l’autorité