LES ÉPIZOOTIES
administrative sont passibles d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de cent francs à trois mille francs (code pénal, art. 320 et 321).
Le bourgmestre doit, en outre, informer immédiatement le commissaire d’arrondissement et lui indiquer le nom du propriétaire et le nombre des bêtes malades. Le commissaire d’arrondissement est tenu, de son côté, de faire part du tout à l’autorité provinciale. (Voy. l’arrêté du 27 messidor an v.)
Aussitôt qu’il est prouvé au bourgmestre que l’épizootie existe dans sa commune, il doit en instruire tous les propriétaires de bestiaux par une affiche posée aux lieux où se placent les actes de l’autorité publique, laquelle affiche enjoint auxdits propriétaires de lui faire connaître le nombre de bêtes à cornes qu’ils possèdent, avec désignation d’âge, de taille, de poil, etc. Copie de ces déclarations est envoyée au commissaire d’arrondissement et, par celui-ci, à l’administration provinciale. En même temps le bourgmestre fait marquer sous ses yeux toutes les bêtes à cornes de sa commune avec un fer chaud, représentant la lettre M. Quand l’administration provinciale est assurée que l’épizootie n’a plus lieu dans son ressort, elle ordonne une contre-marque, telle qu’elle juge à propos, afin que les bêtes puissent aller et être vendues partout sans qu’on ait rien à en craindre.
Ces prescriptions, contenues dans l’arrêté du 27 messidor an v, ne sont accompagnées d’aucune sanction pénale. Cependant, lorsqu’il s’agit du typhus contagieux, ceux qui ne déclarent pas au bourgmestre le nombre des bêtes bovines dont ils sont détenteurs, ou qui négligent de lui déclarer les mutations qui surviennent dans leur bétail, s’exposent à l’amende et à l’emprisonnement comminés par la loi du 7 février 1866, articles 3 et 4, et par l’arrêté royal du 14 mars 1867, articles 2, 4 et 29.
L’abatage des animaux malades peut être ordonné par le gouverneur de la province, par l’inspecteur général du service de santé civil, par le commissaire de l’arrondissement, par un membre de la commission provinciale d’agriculture, ou, en cas d’urgence, par le bourgmestre de la commune, en suite d’un rapport du médecin vétérinaire du gouvernement constatant que la maladie contagieuse est parvenue à un degré incurable, et que
l’abatage est devenu nécessaire dans l’intérêt de la salubrité publique (arr. roy. du 22 mai 1854).
1312. Une indemnité est accordée sur les fonds de l’État à tout propriétaire dont les animaux sont abattus par suite de l’une des maladies suivantes :
Pour le cheval, l’âne, le mulet et le bardeau : la morve et le farcin.
Pour les bétes bovines : la pleuropneumonie épizootique.
Pour les moutons : la clavelée.
Pour les animaux de ces diverses espèces et pour le porc : V hydrophobie.
Pour tous les ruminants : le typhus contagieuoc (arr. roy. du 1er décembre 1868, art. 4).
1313. Le roi, en sa qualité de chef suprême de l’administration du royaume, a le droit de faire tous les règlements nécessaires pour prévenir et faire cesser les épizooties. Ce pouvoir lui est conféré par le décret du 22 décembre 1789, section III, article 2, qui charge expressément les administrations provinciales, sous l’autorité et l’inspection du roi, du maintien de la salubrité publique, et par le décret des 16-24 août 1790, titre XI, article 5, n° 5, qui confie spécialement à leur vigilance le soin de prévenir par les précautions convenables les épidémies et les épizooties.
Il résulte de ces textes que l’initiative des mesures à prendre pour combattre les maladies contagieuses qui sévissent périodiquement sur le bétail, appartient au roi.
Néanmoins, lors de l’apparition du typhus contagieux en 1866, la légitimité de l’action réglementaire du gouvernement a donné lieu, en diverses circonstances, à des contestations fâcheuses. Il en a été ainsi notamment en ce qui concerne l’abatage des animaux malades ou suspects et le taux des indemnités allouées aux propriétaires des bestiaux abattus.
Pour dissiper ces doutes, dont l’existence seule était de nature à paralyser l’action de l’administration, les chambres ont voté une loi qui a autorisé de la manière la plus large le gouvernement à prescrire, par arrêté royal, les mesures que la crainte de l’invasion ou l’existence du typhus contagieux épizootique peut rendre nécessaires dans l’intérieur du pays et sur les frontières