LES ÉPIZOOTIES
en ce qui concerne les relations de commerce avec l’étranger (loi du 7 février 1866).
Ces mesures font l’objet de l’arrêté royal du 24 février 1877.
1314. Deux anciennes lois françaises, savoir l’arrêt du parlement de Paris du 24 mars 1745, et l’arrêt du conseil du 16 juillet 1784, ont prescrit les mesures de précaution qui doivent accompagner l’enfouissement des bestiaux morts à la suite d’une maladie contagieuse.
Un certain nombre de dispositions, extraites de ces lois, ont été publiées en Belgique en exécution d’un arrêté directorial du 27 messidor an v.
Cet arrêté dispose comme suit à l’égard des animaux morts : « Aussitôt qu’une bête sera morte, au lieu de la traîner, on la « transportera à l’endroit où elle doit être enterrée, qui sera, « autant que possible, au moins à cinquante toises des habita-
< tions; on la jettera seule dans une fosse de huit pieds de pro- « fondeur, avec toute sa peau tailladée en plusieurs parties, et « on la recouvrira de toute la terre sortie de la fosse. Dans le <r cas où le propriétaire n’aurait pas la facilité d’en faire le transir port, l’agent municipal (le bourgmestre) en requerra un autre, « et même les manouvriers nécessaires, à peine de cinquante a francs contre les refusants. Dans les lieux où il y a des che- « vaux, on préférera de faire traîner par eux les voitures chargées
< de bêtes mortes; lesquelles voitures seront lavées à l’eau « chaude après le transport. Il est défendu de les jeter dans les « bois, dans les rivières ou à la voirie, et de les enterrer dans « les étables, cours et jardins, sous peine de trois cents francs « d’amende et de tous dommages et intérêts. »
Il est à remarquer que ces dispositions frappent d’une peine de cinquante francs d’amende ceux qui, requis par le bourgmestre, refusent de prêter leur concours au transport des animaux morts de maladie contagieuse, et d’une peine de trois cents francs d’amende ceux qui les auront jetés dans les bois, dans les rivières, cours et jardins, mais qu’elle ne commine aucune peine contre ceux qui négligent de les enfouir. (Cass. , 14 juillet 1875, Pasic., 1875, 1, 264.)
— L’arrêté royal du 14 mars 1867, art. 25, lût. b, défend de détourner, enlever ou déferrer, en totalité ou en partie, et n’im-
porte pour quel usage, des cadavres ou des débris d’animaux qui ont été atteints. ou soupçonnés d’être atteints du typhus contagieux, et ce sous les peines comminées par la loi du 7 février 1866, articles 5 et 4.
Ces pénalités frappent uniquement ceux qui déterrent des animaux atteints du typhus contagieux. Aucune peine n’est, dans l’état actuel de notre législation, applicable à ceux qui déterrent des animaux morts de la pleuropneumonie exsudative ou, en général, d’une maladie contagieuse autre que le typhus. Cette lacune de la législation a été signalée par l’arrêt de la cour de cassation du 14 juillet 1875.
TITRE XXII
Les livrets d’ouvriers.
SOMMAIRE
1345. Origine des livrets d’ouvriers.
4316. Législation.
1315. Lorsqu’un patron est en défaut d’exécuter les engagements qu’il a contractés envers ses ouvriers, il est facile de l’y contraindre en recourant aux voies judiciaires. Mais il n’y a pas réciprocité. Les ouvriers n’ayant pas de patrimoine saisissable, les poursuites judiciaires qu’on exerce contre eux n’aboutissent qu’à engendrer des frais irrécouvrables. L’institution des livrets fournit un moyen indirect de les contraindre à remplir leurs engagements.
Le germe 'de cette institution se trouve dans l’édit du roi de France du 2 janvier 1745.
Cet édit constate que nombre d’ouvriers de différentes fabriques et manufactures quittent les fabricants et entrepreneurs qui les emploient, sans avoir pris d’eux un congé par écrit, sans avoir achevé les ouvrages qu’ils ont commencés et sans leur avoir, le plus ordinairement, rendu les avances qui leur ont été faites dans leurs besoins à compte du salaire de leurs ouvrages.
Pour mettre un terme à ces abus, le roi ordonne : « que les