LES LIVRETS D’OUVRIERS
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« ouvriers ne pourront quitter une fabrique sans avoir obtenu « du maître un congé exprès et par écrit, sous peine de cent c( livres d’amende. De leur côté, les maîtres qui reçoivent dos « ouvriers non munis d’un pareil congé sont passibles d’une « amende de trois ccnls livres, outre les dommages-intérêts. »
Les livrets proprement dits ne furent institués que par les lettres patentes du 12 septembre 1781, qui disposaient : « Voulons « que les ouvriers aient un livre ou cahier sur lesquels seront « portés successivement les différents certificats qui leur seront « délivrés par les maîtres chez lesquels ils auront travaillé ou « par le juge de police. »
Ces dispositions cessèrent d’être observées quand l’Assemblée constituante eut aboli le régime des corporations et proclamé la liberté de l’industrie.
Dès l’an x les inconvénients résultant de ia liberté illimitée dont jouissaient les ouvriers se firent de nouveau sentir. Un rapport adressé aux consuls le 15 ventôse an x les signalait en ces termes : « L’habitude de violer les engagements relatifs au tra- « vail est devenue si universelle parmi les ouvriers, qu’on ne « peut plus compter sur leur coopération. D’où il résulte que « les fabricants sont détournés de toute entreprise de quelque « étendue par la crainte de se voir obligés d’y renoncer avant « de les avoir commencés. » (Voy. Waelbroeck, Droit industr., t. II, p. 120.)
1316. La loi du 22 germinal an xi a rétabli l’entrave dont les ouvriers s’étaient affranchis pendant la période révolutionnaire. Elle dispose :
« Art. 11. Nul individu employant des ouvriers ne pourra « recevoir un apprenti sans congé d’acquit, sous peine de « dommages-intérêts envers son maître.
« Art. 12. Nul ne pourra, sous les mêmes peines, recevoir « un ouvrier, s’il n’est porteur d’un livret portant le certificat « d’acquit de ses engagements, délivré par celui de chez qui il « sort.
« Art. 13. La forme de ces livrets et les règles à suivre pour « leur délivrance, leur tenue et leur renouvellement, seront dé- « terminées par le gouvernement, de la manière prescrite pour « les règlements d’administration publique. »
Nous extrayons de l’arrêté royal du 10 novembre 1845, qui a été pris en exécution de cette loi, les dispositions suivantes :
« Tout ouvrier travaillant dans une fabrique, usine ou atelier, « qu’on l’emploie dans l’intérieur de l’établissement ou que le « patron l’envoie travailler au dehors, est tenu de se pourvoir « d’un livret (art. 1er).
« Le livret est sur papier libre, coté et parafé par le bourg- « mestre ou par l’échevin par lui délégué à cet effet. Le premier « feuillet porte le sceau de l’administration communale et con- « tient le nom, le prénom, l’âge, le lieu de naissance, le signa- « lement de l’ouvrier, sa profession, le nom de son patron, la « date de son entrée chez lui (art. 2).
« Le premier livret d’un ouvrier lui est délivré sur la présen- « tation de son acquit d’apprentissage ou sur la demande de la « personne chez qui il a travaillé, ou enfin sur l’attestation de « deux habitants du lieu, constatant que l’ouvrier est libre de « tout engagement, soit pour raison d’apprentissage, soit pour « l’obligation de travailler comme ouvrier » (art. 15).
Lorsqu’un ouvrier veut faire coter et parafer un nouveau livret, il doit représenter l’ancien. Le nouveau livret n’est délivré que si l’ancien livret est hors d’état de servir.
En cas de perte du livret, l’ouvrier peut obtenir un duplicata; l’ouvrier sans livret peut obtenir un permis de travailler provisoirement (art. 17 et 18).
— Les patrons sont tenus, quand les ouvriers sortent de chez eux, d’inscrire sur le livret un congé portant acquit de leurs engagements, pour autant que ces engagements aient été remplis.
En aucun cas le patron ne peut insérer au livret une note désavantageuse à l’ouvrier; il n’y peut être fait mention que des dates d’entrée et de sortie, ainsi que des congés d’acquit ou des dettes existantes, s’il y a lieu (art. 5).
— Le livret est la propriété de l’ouvrier, et néanmoins il est tenu de le déposer entre les mains de son maître.
Ce dépôt confère au patron un droit particulier. S’il a fait des avances à l’ouvrier ou s’il l’a engagé pour un certain temps, il peut retenir le livret jusqu’à ce que l’ouvrier ait acquitté les avances ou travaillé jusqu’à l’expiration du temps convenu (art. 10).