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Juridiction contentieuse des députations pe«manentcs

647. Les députations permanentes des conseils provinciaux ont trois sortes d’attributions :

Elles représentent l’administration générale dans les provinces.

Elles administrent les intérêts provinciaux.

Elles exercent la juridiction contentieuse dans un grand nombre de matières administratives.

648. En leur qualité d’agents, de l’administration centrale, elles sont appelées à donner leur avis sur toutes les affaires qui leur sont soumises à cet effet en vertu des lois ou par le gouvernement (loi prov., art. .106).

Elles sont, à ce titre, des agents d’instruction dont le gouvernement dispose dans l’intérêt de l’administration générale.

Elles sont, de plus, appelées à délibérer sur l’exécution des lois pour lesquelles leur intervention est requise par le législateur lui-même ou qui leur sont adressées à cet effet par le gouvernement; elles délibèrent également sur les réquisitions qui leur sont adressées par les gouverneurs {ibid).

ADMINISTRATION DES PROVINCES

Elles sont, à ce titre, des agents d’administration qui coopèrent à l’application des lois.

649. Comme organe du pouvoir provincial, la députation délibère, tant en l’absence que durant la session du conseil, sur tout ce qui concerne l’administration journalière des intérêts de la province (loi prov., art. 106).

650. Elle dispose, par voie de mandats, des fonds de la province, dans les limites des crédits ouverts au budget (art. 112,145).

Les mandats délivrés par elle sont signés par le président et le greffier.

Ils sont adressés directement à la cour des comptes pour être revêtus de son visa avant le payement. La cour devrait refuser ce visa si la députation dépassait les crédits portés au budget ou si elle opérait des transferts d’un article à un autre. Le conseil provincial ne saurait, durant sa courte session annuelle, exercer lui-même un contrôle efficace à cet égard : il est suppléé par la cour des comptes. (Voy. l’art. 112.)

La députation peut néanmoins ordonner, avant tout visa , le payement immédiat de ses mandats jusqu’à concurrence des quatre cinquièmes de la créance; l’autre cinquième n’est payé qu’en suite du visa de la cour, qui reste chargée de faire la vérification définitive de la créance entière ( ibid .).

651. La députation soumet, chaque année, au conseil le compte provisoire des recettes et des dépenses afférentes au dernier exercice financier et le compte définitif de l’exercice qui a été clôturé le 31 octobre précédent; elle lui soumet aussi le projet du budget des dépenses et des voies et moyens pour l’exercice suivant (loi prov., art. 115. — Loi du 15 mai 1846, art. 53. — Voy., suprà, n° 638).

652. La députation permanente intervient dans les procès qui intéressent la province.

Il y a lieu, à cet égard, de faire certaines distinctions.

S’agit-il de décider si un procès doit être intenté ou soutenu, c’est le conseil provincial qui est appelé à statuer : il autorise les actions en justice relatives aux biens de la province, soit en demandant, soit en défendant (loi prov., art. 74).

Si le conseil n’est pas assemblé et qu’il y ait urgence, la députation permanente statue en son lieu et place.

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