‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 17 sur 190 · LIVRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME

Or l’urgence peut exister dans deux circonstances :

En premier lieu, s’il s’agit de répondre à une assignation lancée contre la province : la députation permanente, dit la loi, peut défendre en justice à toute action intentée contre la province (loi prov., art. 106).

En second lieu, lorsqu’il s’agit d’une action purement mobilière ou d’une action possessoire : la députation permanente, dit la loi, peut intenter sans délibération préalable du conseil, lorsqu’il n’est pas assemblé, les actions qui ont pour objet des biens meubles, ainsi que les actions possessoires ( ibid .).

Dans ces deux cas, la délibération préalable du conseil n’est pas exigée. Mais il importe, pour rendre la procédure régulière, qu’il confirme, à sa première réunion, la décision prise par la députation.

Les actions de la province, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom de la députation, mais les poursuites et diligences sont confiées au gouverneur (loi prov., art. 124).

Le gouverneur, aux mains de qui repose l’autorité exécutive dans la province, est seul chargé de la direction des procès et du choix des avocats et des avoués. La députation ne peut pas s’immiscer dans ce choix (arr. roy. du 4 mars 1879, Moniteur du 5 mars).

653. Lorsque le conseil n’est pas assemblé, la députation est autorisée à prononcer sur les affaires qui sont spécialement réservées à cette assemblée, dans tous les cas où elles ne sont point susceptibles de remise, et à charge de lui en donner connaissance à la première réunion.

Cette faculté ne s’étend pas toutefois aux budgets, aux comptes, ni aux nominations et aux présentations de candidats déférées au conseil (loi prov., art. 107).

Le conseil peut rapporter ou modifier les décisions prises par la députation en vertu de la délégation légale dont il vient d’être parlé, sans préjudice néanmoins de l’exécution qui leur aurait été donnée {ibid.).

Si, par exemple, la députation, après avoir pris d’urgence une décision sur une affaire réservée au conseil, l’exécute en faisant des conventions et en souscrivant des engagements, ces

ADMINISTRATION DES PROVINCES

engagements doivent être respectés, car ils dérivent d’un titre parfaitement légal.

654. La juridiction contentieuse des députations provinciales est définie par diverses lois spéciales, dont nous avons donné l’analyse en traitant de la compétence respective de l’administration et des tribunaux. (Voy. suprà, nos 184 et suiv.)

Lorsque les députations statuent sur les réclamations qui ont un caractère contentieux, elles exercent une portion de la puissance judiciaire, et l’article 97 de la Constitution, aux termes duquel tout jugement est motivé et doit être prononcé en audience publique, leur est applicable.

Le prononcé de leurs décisions doit donc avoir lieu publiquement lorsqu’elles statuent en matière électorale, en matière de milice, en matière de garde civique, en matière fiscale. (Voyez n° 122.)

Page 1