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LES CONSEILS DE PRUD’HOMMES

Ce droit de rétention constitue un moyen énergique de contrainte. L’article 12 de la loi du 22 germinal an xi défendant à tout patron de recevoir un ouvrier qui n’est pas muni d’un livret portant acquit de ses engagements, sous peine de dommagesintérêts envers l’ancien patron, l’ouvrier dont on retient le livret se trouve dans l’impossibilité de se procurer de l’ouvrage ailleurs, jusqu’à ce qu’il ait rempli ses engagements.

TITRE XXII T

Les conseils de prud’hommes.

SOMMAIRE

1317. Fonctions des prud’hommes.

1318. Composition des conseils de prud’hommes.

1317. Le développement qu’a pris l’industrie moderne et l’antagonisme qui s’est accentué entre les patrons ou entrepreneurs, d’une part, et les ouvriers, d’autre part, ont donné naissance à une juridiction purement industrielle, celle des conseils de prud’hommes.

La mission des prud’hommes est de vider par voie de conciliation et, au besoin, par voie de jugement, les différends qui surgissent soit entre les chefs d’industrie et les ouvriers, soit entre les ouvriers eux-mêmes (loi du 7 février 1859, art. 1er).

Ils ont en outre une juridiction disciplinaire. Ils peuvent réprimer, par l’application d’une amende de vingt-cinq francs au plus, tout acte d’infidélité, tout manquement grave des ouvriers envers les patrons ou des patrons envers les ouvriers, et tout fait tendant à troubler l’ordre et la discipline de l’atelier (art. 42).

1318. Le premier conseil de prud’hommes a été établi à Lyon par la loi du 18 mars 1806. Il était composé de cinq négociants-fabricants et de quatre chefs d’ateliers.

L’institution a été généralisée par les décrets impériaux du 11 juin 1809 et du 3 août 1810, et réorganisée sur de nouvelles bases par la loi du 7 février 1859.

Aucun conseil de prud’hommes ne peut être établi que par une loi; cette loi en détermine le ressort.

— Des conseils de prud’hommes ont été institués :

A Bruxelles (loi du 30 mars 1861) ;

A Bruges, Gand, Courtrai, Ypres, Roulers, Alost, Lokeren, Renaix, Saint-Nicolas, Termonde, Anvers, Dour et Pâturages (loi du 7 février 1859, art. 94) ;

A Tournai (loi du 1er juillet 1860).

— Les conseils de prud’hommes sont formés par voie d'élection (loi du 7 février 1859, art. 6 et suiv.).

— Les prud’hommes sont choisis moitié parmi les chefs d’industrie et moitié parmi les ouvriers.

Par chefs d’industrie on entend, dit la loi, les fabricants ou les directeurs-gérants d’établissements industriels, les exploitants, ingénieurs, directeurs ou sous-directeurs des travaux de mines, minières, carrières et usines minéralurgiques, et les armateurs et propriétaires de bateaux de pêche maritime. Par ouvriers on entend : les artisans, les contre-maîtres, les ouvriers à livret et les patrons et pêcheurs inscrits au rôle d’équipage d’un navire de pêche (art. 4).

TITRE XXIV

Les chambres de commerce.

SOMMAIRE

4319. Les corps consultatifs connus sous le nom de chambres de commerce ont été supprimés en 4873.

1319. Des corps consultatifs, chargés d’éclairer le gouvernement sur les besoins du commerce et de l’industrie, ont été institués, savoir : des chambres de commerce proprement dites, par l’arrêté du 3 nivôse an xi, et des chambres consultatives de fabriques, manufactures, arts et métiers, par la loi du 22 germinal an xi.

Ges collèges, fusionnés sous le nom de chambres de commerce par l’arrêté royal du 8 octobre 1815, avaient été réorganisés en dernier lieu par les arrêtés du 10 septembre 1841 et du 14 janvier 1859.

Les membres des chambres de commerce étaient nommés par

LES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES, ETC. 515 le roi sur deux listes de candidats présentées, l’une par la

SïïSTÆT et autre par la dépu,ation permanente

Cette institution a été supprimée par la loi du 19 juin 187S.

TITRE XXV

Les établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

SECTION PREMIÈRE

Observations générales.

SOMMAIRE

4319 bis. Législation.

1320. Définition des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

1321. Comment se divisent les établissements classés.

1322. Le règlement du 29 janvier 1863 ne contient pas un code complet de la police indus-

trielle.

1319 bis. Au moyen âge, ceux qui avaient acquis le droit de maîtrise dans une corporation industrielle exerçaient librement leur industrie sous la surveillance des autorités iocales. Les magistrats communaux se bornaient, en général, à déterminer les rues ou les quartiers affectés spécialement à chaque métier ou industrie.

Les lois votées par l’Assemblée nationale française ne modifièrent pas sensiblement cet état de choses. Le décret des 2-17 mars 1791, article 7, disposait, il est vrai, que dorénavant il serait libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouverait bon ; mais, par un autre décret, en date du 21 septembre 1791, l’Assemblée statua que les anciens règlements concernant l’établissement ou l’interdiction, dans les villes, des usines, fabriques ou ateliers qui peuvent nuire à la sûreté et à la salubrité, continueraient provisoirement d’être observés.

Les établissements industriels restèrent donc exposés, faute d’une législation uniforme, à l’arbitraire des autorités locales.

L’essor immense qu’a pris l’activité industrielle, depuis l’abolition des privilèges corporatifs, a rendu nécessaire rétablissement de règles fixes destinées à donner aux exploitations industrielles la plus grande stabilité possible, tout en sauvegardant les intérêts des propriétaires voisins et la sécurité du public en général.

Le droit de faire des règlements de police sur cet objet appartient au roi, d’une part, et aux conseils communaux, d’autre part.

On lit dans un arrêt de la cour de Bruxelles, en date du 6 mars 4862, que les arrêtés royaux concernant la police des établissements insalubres, ont été rendus par le roi dans le cercle de ses attributions parce qu’ils sont pris en termes d’exécution de l’article 7 du décret des 2-1 7 mars 1 791 , qui, en proclamant le libre exercice des industries et professions, en a subordonné l’exercice à l’observation des règlements de police qui sont ou pourront être fails. ( Pasic 1862, 2, 156.)

Mais, comme le fait observer M. Sérésia dans son Traité sur le droit de police des conseils communaux, le texte officiel de l’article 7 précité, tel qu’il a été publié en Belgique par l'arrêté des représentants du peuple du 19 brumaire an iv, se borne à proclamer le principe de la liberté de l’industrie, sans ajouter que les industriels sont tenus d’observer les règlements de police qui sont ou pourront être faits. (Voy. page 590.)

L’argument puisé dans ce texte vient donc à tomber.

Le pouvoir réglementaire du roi touchant la police des établissements industriels trouve son fondement dans d’autres dispositions légales, notamment dans le décret du 22 décembre 1789, aux termes duquel le roi est chargé de veiller au maintien de l’ordre, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique (art. 2 de la section III, publié en Belgique).

Cette disposition l’investit., d’une manière générale, du droit d’arrêter les mesures de police essentiellement variables que réclame en toutes matières l’intérêt de la salubrité et de l’ordre publics et qui, par leur mobilité même, échappent à l’action de la législature. (Voy. suprà, n° 77.)

Il a spécialement le pouvoir, aux termes de la loi du 21 mai 181 9^ article 2, d'interdire définitivement ou conditionnelle-*

nient 1 exercice de certaines industries, et, par conséquent, le droit de soumettre les exploitations industrielles à la nécessité d’une autorisation préalable, et celui de fixer les localités et les emplacements où elles peuvent être installées.

Il a usé de ce pouvoir en portant le règlement général du 12 novembre 1849, remplacé aujourd’hui par celui du 29 janvier 1863.

— Quant aux conseils communaux, ils ont le droit d’imposer aux industriels les mesures de police qui sont compatibles avec les règlements généraux émanés du roi, mais seulement dans la mesure tracée par le décret des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, qui confie à leur vigilance tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.

1320. Les établissements industriels sont soumis au régime de l’autorisation préalable lorsqu’ils sont dangereux, insalubres ou incommodes.

Un établissement est dangereux lorsqu’il expose les voisins à des explosions ou à des incendies.

Il est insalubre lorsqu’il exhale des gaz délétères ou des émanations nuisibles pour les personnes ou pour les végétaux.

Il est incommode lorsqu’il produit un bruit qui trouble les voisins, ou lorsqu’il exhale des odeurs qui, sans être nuisibles, sont tout au moins désagréables.

1321. Les établissements industriels se divisent en deux classes. Les usines de première classe ne peuvent être fondées qu’en vertu d’une autorisation délivrée par la députation permanente du conseil provincial. Les ateliers de deuxième classe doivent être autorisés par les collèges échevinaux.

Lorsque l’établissement projeté comprend plusieurs exploitations appartenant à des classes différentes, il est statué sur l’ensemble par la députation provinciale.

— La défense d’établir une usine sans autorisation implique la défense de la transformer en substituant une industrie classée à une autre, car les autorisations ne sont valables que pour les objets qu’elles désignent.

— Quant aux établissements non classés, chacun a le droit de les ériger librement. Ni l’autorité provinciale, ni l’autorité

TITRE XXV

communale ne peuvent les soumettre à la nécessité d’une permission préalable.

1322. Le règlement du 29 janvier 1863 ne contient pas un code complet de la police industrielle. Il doit être coordonné avec les lois et arrêtés qui règlent spécialement la police des mines, des hauts fourneaux, des carrières, des machines à vapeur, des moulins et usines sur les cours d’eau, etc.

SECTION II

Des établissements de 'première classe.

SOMMAIRE

4323. Demandes d’autorisation.

4324. Affichage de la demande.

4325. Enquête.

4326. Arrêté de concession.

4327. Recours au roi.

1323. La demande d’autorisation est adressée à la députation provinciale lorsqu’elle concerne un établissement de première classe.

Elle indique la nature de l’établissement, l’objet de l’exploitation, les appareils et procédés à mettre en œuvre, ainsi que les quantités approximatives des produits à fabriquer ou à emmagasiner; elle fait connaître de plus les mesures projetées en vue de prévenir ou d’atténuer les inconvénients auxquels l’établissement pourrait donner lieu, tant pour les ouvriers attachés à l’établissement que pour les voisins et pour le public (arr. roy. du 29 janvier 1863, art. 2).

Elle doit être accompagnée de deux plans, en double expédition, indiquant, l’un les dispositions des locaux ainsi que l’emplacement des ateliers, magasins, appareils, etc.; l’autre, la situation de l’établissement par rapport aux constructions, cultures, voies de communication, cours d’eau, etc., compris dans un rayon de 200 mètres pour les établissements désignés au tableau annexé au règlement de 1863 par la lettre A, et de 100 mètres pour ceux qui y sont désignés par la lettre B. Ces plans sont dressés, le premier à l’échelle de 5 millimètres par mètre

au moins, le second à l’échelle du plan cadastral de la localité (arr. roy. du 29 janvier 1865, art. 2).

— Les usines que l’administration autorise doivent être aménagées conformément aux indications contenues dans les plans qui lui ont été soumis, sans qu’il soit permis d’y apporter aucune modification. Il convient donc que ces plans soient dressés ou, tout au moins, vérifiés et visés par un géomètre juré ou par un employé du cadastre

— Si l’établissement projeté doit avoir pour moteur une machine à vapeur, il est prudent d’insérer dans la requête non seulement les indications exigées par l’arrêté du 29 janvier 1863 en ce qui touche l’exploitation industrielle, mais encore celles qui sont requises par l’arrêté du 21 avril 1864 en ce qui concerne l’appareil à vapeur.

La députation permanente peut ainsi statuer sur les deux objets de la demande à la suite d’une seule instruction.

Si l’industriel n’a demandé et obtenu que l’autorisation d’établir une machine à vapeur, l’établissement principal n’est pas autorisé, même implicitement. (Voy. Brux., 2 juin 1877, Pcisic., 1877, 2, 551.)

1324. Lorsque la demande est parvenue au greffe provincial, le gouverneur la transmet au bourgmestre de la commune dans laquelle on se propose de mettre l’usine en activité.

Le collège échevinal fait immédiatement afficher un avis indiquant l’objet de la demande. Les affiches doivent subsister pendant quinze jours. En même temps la demande et les plans sont déposés à la maison communale, où chacun peut en prendre communication (arr. roy. du 29 janvier 1865, art. 4).

1325. A l’expiration du délai de quinzaine, un membre du collège échevinal ou un commissaire de police délégué procède à une enquête de commodo et incommodo, dans laquelle il entend les tiers intéressés qui ont des observations à présenter (art. 5).

On mentionne dans le procès-verbal l’opposition des uns et l’adhésion des autres, lorsque cette adhésion est soumise à des réserves ou à des restrictions.

Il est d’usage que l’on fasse connaître, verbalement ou par écrit, aux voisins les plus directement intéressés, le jour et l’heure où aura lieu la séance de clôture de l'enquête.

— Quand l’enquête est terminée, le collège échevinal émet un avis motivé et le transmet à la députation provinciale.

Celle-ci peut, avant de statuer, recueillir tous les renseignements dont elle a besoin pour se prononcer en connaissance de cause, demander, par exemple, l’avis des ingénieurs des mines ou des ponts et chaussées, celui de la commission médicale ou de l’architecte provincial, consulter même des chimistes ou d’autres experts.

1326. Quand l’instruction est complète, la députation provinciale accorde ou refuse l’autorisation qui lui est demandée.

Les autorisations sont subordonnées, dit l’article 6 du règlement général, aux réserves et conditions qui sont jugées nécessaires dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publique, ainsi que dans l’intérêt des ouvriers attachés à l’établissement.

— Elles fixent le délai dans lequel l’établissement devra être mis en exploitation.

Anciennement les autorisations étaient délivrées sans limitation de durée.

Ce système donnait aux exploitations industrielles la garantie d’une stabilité complète. Mais il grevait à perpétuité les propriétés voisines d’une charge dont le poids ne pouvait pas toujours être calculé d’avance.

Depuis l’année 1849 les autorisations concernant les établissements de première classe ne sont accordées que pour trente années au plus. Elles sont l’enouvelées, s’il y a lieu, à l’expiration de ce terme.

— Les décisions portant autorisation ou refus d’autorisation sont immédiatement affichées dans les communes intéressées, par les soins des autorités communales (art. 7).

1327. L’appel au roi est ouvert aux intéressés contre les décisions de la députation permanente, rendues en exécution de l’article 1er de l’arrêté organique, savoir les décisions par lesquelles ce collège autorise ou refuse d’autoriser un établissement de première classe (art. 8).

L’autorité communale est au nombre des intéressés qui ont le droit d’appel.

L’appel doit être interjeté dans le délai de dix jours à dater

de l’affichage des décisions. Passé ce délai, il n’est plus recevable.

— L’appel interjeté contre une autorisation délivrée par la députation permanente a-t-il un effet suspensif? Une circulaire ministérielle, en date du 27 novembre 1850, a résolu cette question affirmativement. Mais aucune des dispositions du règlement de 1849 ni du règlement de 1863 ne justifie cette interprétation. L’établissement autorisé par la députation provinciale peut donc fonctionner en attendant que le roi statue définitivement. (Voyez la Rev. comm., 1877, p. 189.)

— Aucun recours n’est ouvert contre la décision prise par le roi en degré d’appel.

Mais les voisins qui souffriraient du voisinage de l’usine autorisée par le roi peuvent obtenir du gouvernement que des conditions nouvelles soient imposées, dans leur intérêt, au fabricant.

L’arrêté organique de 1863 dispose, en effet, que toute concession peut être retirée si l’impétrant refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l’autorité compétente a toujours le droit de lui imposer si l’expérience en démontre la nécessité.

SECTION III

Des établissements de deuxième classe.

SOMMAIRE

1328. Demandes d’autorisation.

1329. Affichage de la demande et enquête.

1330. Décision de l’autorité communale.

1331. Recours à la députation permanente.

1328. Les demandes d’autorisation sont, en ce qui concerne les établissements de seconde classe, adressées aux collèges échevinaux.

Elles contiennent les indications prescrites par l’article 2 du règlement organique. Il n’est pas nécessaire qu’elles soient accompagnées d’un plan descriptif et d’un plan cadastral.

Si l’établissement projeté doit avoir pour moteur une machine à vapeur, il ne suffit pas qu’il soit autorisé par le collège échevinal, il faut, en outre, que l’installation de l’appareil à vapeur

TITRE XXV

soit autorisée par la députation permanente. Ces deux autorisations sont tout à fait distinctes.

Quand, par exemple, un industriel se propose d’exploiter une scierie de bois en grand, il ne suffît pas qu’il demande à la députation permanente et qu’il obtienne l’autorisation d’établir une machine à vapeur destinée à faire mouvoir cette scierie. Il doit obtenir du collège échevinal un octroi spécial pour la scierie proprement dite. (Jugem. du tribunal de Hasselt, du 16 janvier 1874, Pasic., 1874, 3, 64.)

1329. Un avis indiquant l’objet de la demande est affiché pendant quinze jours, et, à l’expiration de ce délai, il est procédé à une enquête de commodo et incommodo semblable en tous points à celle qui a lieu pour les établissements de première classe. (Voy. nos 1524 et 1325.)

1330. Quand l’instruction est terminée, le collège échevinal prend une décision.

S’il accorde l’autorisation demandée, il la subordonne aux réserves et conditions qu’il juge nécessaires dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, ainsi que dans l’intérêt des ouvriers attachés à l’établissement.

L’autorisation peut être accordée pour un temps limité ou pour un temps indéfini, à la différence de ce qui a lieu pour les établissements de première classe.

1331. Les décisions portant autorisation ou refus d’autorisation sont immédiatement affichées par les soins de l’autorité communale (arr. roy. du 29 janvier 1863, art. 7).

L’appel est ouvert à tous les intéressés auprès de la députation permanente, laquelle statue en dernier ressort . Un appel ultérieur au roi ne serait donc pas recevable (art. 8).

L’appel doit, dans tous les cas, être interjeté dans le délai de* dix jours à dater de l’affichage des décisions. Il est immédiatement notifié aux intéressés par voie administrative ( ibid .).

SECTION IV

Règles communes à tous les établissements industriels.

1332. Les concessions sont accordées à remplacement choisi par l’usinier plutôt qu’à sa

personne.

1333. Dans quels cas l’autorisation doit être refusée.

1334. Des conditions et charges auxquelles l’autorisation peut être subordonnée.

1335. L’autorisation peut n’étre accordée qu’à titre provisoire ou temporaire.

1336. L’administration peut, au besoin, consulter des experts.

1337. Des cas de déchéance.

1338. Des usines anciennes.

1332. La question de savoir si la fondation d’une usine peut être autorisée dépend essentiellement de l’emplacement choisi par l’usinier. Suivant que cet emplacement est en plein champ ou qu’il est proche d’un groupe d’habitations, suivant qu’il est au nord ou au sud de ces habitations, qu’il se trouve en aval ou en amont d’autres usines construites sur un cours d’eau, l’autorisation sera accordée ou refusée.

L’usinier ne peut, en conséquence, exploiter son industrie que dans l’emplacement qui lui a été assigné. Il doit, pour la transférer ailleurs, obtenir une nouvelle concession.

Mais, par contre, l’autorisation une fois accordée profite à toute personne qui succède à l’usinier primitif, soit à titre d’héritier, soit à titre d’acquéreur. Elle est accordée moins à la personne qui l’a sollicitée qu’à l’emplacement désigné dans l’acte de concession.

1333. Quand l’exploitation de l’usine projetée menace d’insalubrité tout un quartier ou qu’elle est de nature à compromettre autrement des intérêts généraux ou collectifs, 1 autorisation peut être à bon droit refusée.

Mais on doit écarter les oppositions qui, se voilant sous les apparences de l’intérêt général, ne sont inspirées en réalité que par l’intérêt privé. On n’accueillera pas, par exemple, la réclamation du fabricant qui allègue que la création d’une usine concurrente ferait tort à l’industrie qu il exerce et que la contrée entière en souffrirait. Le principe de la liberté industrielle serait

méconnu si l’administration avait égard à des plaintes de cette espèce.

Cependant, l’administration ne peut pas permettre la création d’un établissement industriel dont l’existence serait incompatible avec celle d’une usine plus ancienne, par exemple, la création d’une filature ou de toute autre usine produisant de la fumée à côté d’une blanchisserie de linge. Sa mission est de concilier les divers intérêts privés dont la somme représente l’intérêt collectif ou général. Lors donc qu’elle est appelée à choisir entre deux exploitations dont la coexistence est impossible, elle doit protéger celle qui a la priorité de date.

1334. Les autorisations sont subordonnées aux réserves et conditions qui sont jugées nécessaires dans l’intérêt de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques, ainsi que dans l’intérêt des ouvriers attachés à l’établissement (arr. roy. du 29 janvier 1863, art. 6).

Il n’est guère possible que l’autorité se rende d’avance un compte exact de tous les torts et dommages qu’une usine, dont le nrojet seul existe, causera aux propriétés du voisinage. Aussi est-il d’usage de stipuler dans tous les octrois que l’usinier sera tenu de se soumettre à toutes les obligations nouvelles que l’autorité a toujours le droit de lui imposer, si l’expérience en démontre la nécessité.

Cette clause est de style. Elle est, au besoin, sous-entendue en vertu de l’article 9 du règlement général du 29 janvier 1863.

— Quand l’octroi est conditionnel, on y insère toujours une clause portant que l’autorisation ne sera définitivement acquise qu’après qu’un procès-verbal dressé par la police locale aura constaté l’accomplissement ponctuel de toutes les conditions prescrites.

1335. Lorsqu’il s’agit d’installer des appareils dont le modèle est nouveau ou d’employer des procédés de fabrication dont les effets ne sont pas parfaitement connus, l’administration peut n’accorder qu’une autorisation provisoire ou temporaire et ajourner sa décision définitive. Le règlement organique ne le dit pas en termes exprès, mais cela résulte suffisamment de l’article 6, qui permet de subordonner les autorisations aux réserves qui sont jugées nécessaires dans l’intérêt de la sûreté publique.

1336. Le règlement du 12 novembre 1849, article 6, disposait en ces termes : « Des experts seront, au besoin, consul- <r tés pour éclairer l’autorité dans les décisions à prendre. Les « frais que l’intervention de ces experts occasionnera seront « toujours supportés par celui qui demande l’autorisation. »

Cette disposition n’ayant pas été reproduite dans le règlement du 29 janvier 1865, on doit admettre que les frais d’expertise restent aujourd’hui à la charge de l’administration, à moins qu’une clause particulière de l’acte d’autorisation ne les ait mis à la charge de l’usinier.

1337. L’industriel qui a créé une usine en vertu d’une autorisation régulière a désormais un droit acquis au maintien de son établissement. Cette autorisation contient, delà part de l’administration, l’engagement tacite de lui garantir le libre exercice de son industrie aussi longtemps qu’il observera les conditions de son octroi.

L’administration ne peut plus le déposséder que de la manière et dans les cas prévus par les lois sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, et moyennant indemnité.

Toutefois la déchéance de l’octroi est encourue dans les cas suivants, que spécifie l’article 10 du règlement organique :

« 1° Si rétablissement n’a pas été mis en activité dans le délai « fixé par l’arrêté d’autorisation. »

Les propriétaires dont les intérêts sont menacés par la proximité de l’usine en projet ne doivent pas rester indéfiniment dans l’incertitude. L’octroi est considéré comme périmé si le délai fixé par l’administration s’écoule sans que le bénéficiaire en ait fait usage, et l’espèce de servitude qui en résultait pour les fonds avoisinants est désormais éteinte.

<r 2° S’il a chômé pendant deux années consécutives. »

Cette déchéance est basée sur les mêmes considérations que la précédente.

<r 5° S’il a été détruit ou momentanément mis hors d’usage « par un accident quelconque résultant de l’exploitation. »

L’autorisation vise la création d’un établissement déterminé. Elle est résolue si l’établissement vient à périr ou s’il est mis hors d’usage, même momentanément, par suite d’un accident résultant de l’exploitation. Ce sinistre prouve que l’autorité

n’avait pu prévoir toutes les conséquences de l’exploitation et statuer avec pleine connaissance de cause.

Si l’accident provenait de l’incendie d’une maison voisine, de la chute du feu du ciel, ou de toute autre cause indépendante de l’exploitation de l’usine, une autorisation nouvelle ne serait pas nécessaire.

— Parmi les circonstances qui obligeaient anciennement l’industriel légalement autorisé à se pourvoir d’une nouvelle permission, l’arrêté du 12 novembre 1849 prévoyait le cas où un changement notable serait apporté aux procédés de fabrication. Cette disposition trop vague et trop absolue n’est pas reproduite dans le règlement du 29 janvier 1863. La surveillance instituée par cet arrêté et la faculté accordée à l’administration d’imposer aux établissements autorisés les précautions dont l’expérience démontre la nécessité suffisent pour obvier aux inconvénients que l’on avait en vue.

1338. Les droits de l’autorité en matière de police sont inaliénables et imprescriptibles. L’administration peut, en tout temps, restreindre l’usage industriel d’une propriété, dans l’intérêt de la salubrité et de la sûreté publique. Elle a donc le droit strict d’imposer à tout usinier, sans exception, l’obligation de se munir d’une permission ou octroi, quand même la fondation de son usine serait très ancienne ou daterait d’une époque à laquelle cette usine n’était pas classée.

L’exercice de ce droit a été tempéré, en ce qui concerne les usines et ateliers de première classe, par l’article 11 du règlement du 29 janvier 1863 qui est ainsi conçu :

« Les établissements de première classe, érigés sans une auto- « risation à une époque où cette formalité n’était pas requise « par les règlements en vigueur, peuvent être maintenus tels « qu’ils existent et fonctionnent aujourd’hui, à charge, par leurs « propriétaires, d’en transmettre, dans le délai d’un an, à la « députation permanente du conseil provincial, une description « exacte renfermant les indications exigées par l’article 2, § 2, « ainsi que deux plans en double expédition, conformes à ceux « dont il est fait mention au § 3 du présent article. Ces docu- « ments, après due constatation de leur exactitude, sont visés « par la députation permanente et tiennent lieu d’autorisation. »

Le délai d’un an, imparti aux intéressés pour régulariser leur situation, a été prorogé jusqu’au 1er février 1865 par l’arrêté du 45 octobre 1864. Il a même, dans la province de Hainaut, été prorogé jusqu’au 1er juillet 1865 par l’arrêté du 14 mars de la même année.

Aujourd’hui tous ceux qui exploitent un établissement classé doivent, sans exception, justifier d’une autorisation régulière ou d’un acte équivalent.

SECTION V

Des contraventions.

SOMMAIRE

1339. Surveillance des établissements classés.

1340. Compétence de l'administration.

1341. De la suspension.

1342. Du retrait de l'autorisation.

4343. Compétence des tribunaux.

4344. Droits des tiers et actions en dommages-intérêts.

1339. L’autorité peut s’assurer en tout temps de l’accomplissement des conditions qui règlent l’exploitation des établissements soumis au régime de l’arrêté du 29 janvier 1863.

La surveillance permanente de ces établissements est exercée par les collèges échevinaux. La haute surveillance est confiée à des fonctionnaires ou agents délégués à cet effet par le ministre de l’intérieur.

L’industriel soumis à cette surveillance est tenu de produire, à toute réquisition de l’autorité, les plans officiels de son établissement et les documents administratifs qui en règlent l’exploitation (art. 14).

— Les inspecteurs délégués par le ministre de l’intérieur ne sont point officiers de police judiciaire et n’ont pas qualité pour dresser des procès-verbaux à la charge des contrevenants. Leur mission consiste seulement à signaler les contraventions aux autorités administratives.

1340. L’industriel qui exploite un établissement classé est tenu d’observer exactement les conditions auxquelles son octroi est subordonné.

S’il les enfreint, l’exploitation peut être provisoirement suspendue, et, au besoin, l’octroi est révoqué.

La suspension provisoire et le retrait de l’autorisation sont des mesures de police qui ne peuvent émaner que de l’administration. Elles sont dictées par l’intérêt général, et le véritable juge de cet intérêt, c’est l’autorité administrative.

1341 L’exploitation peut être suspendue par mesure provisoire dans les cas suivants :

1° Lorsqu’une fabrique ou un atelier classé a été établi ou transféré d’un lieu dans un autre sans autorisation préalable;

2° Quand l’usinier refuse ou néglige d’accomplir les conditions auxquelles son octroi est subordonné ;

5° Quand il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l’autorité compétente peut toujours lui imposer lorsque l’expérience en a démontré la nécessité;

4° Quand il met son établissement en activité après l’expiration du délai fixé par l’arrêté d’autorisation ;

5° Quand il le remet en activité après avoir chômé pendant deux années consécutives;

6° Quand il le remet en activité après que l’établissement a été détruit ou momentanément mis hors d’usage par un accident quelconque résultant de l’exploitation. (Voy. l’article 12 de l’arrêté organique.)

— La suspension des travaux d’une usine est une mesure grave, à laquelle on ne recourt qu’en cas d’extrême nécessité. Elle peut, d’ailleurs, ne porter que sur une partie des travaux ou sur l’emploi d’un appareil déterminé.

Si l’usinier ne défère pas à l’injonction de suspendre les travaux, l’autorité a le droit de fermer l’établissement et d’apposer les scellés sur les appareils.

L’ordre de suspendre les travaux par mesure provisoire doit émaner du collège échevinal. Toutefois, si la contravention concerne un établissement autorisé par le gouvernement ou par l’administration provinciale, le collège, avant de recourir à cette mesure de rigueur, en réfère à l’autorité qui a octroyé la concession. Cette distinction résulte de l’article 12 du règlement organique.

Quant aux mesures d’exécution matérielle, telles que l’appo-

sition des scellés, elles rentrent dans les attributions du collège échevinal.

— Lorsqu’il y a péril imminent pour la sûreté ou pour la salubrité publique, l’autorité administrative décerne sur-le-champ l’ordre de suspendre les travaux. S’il n’y a pas péril en la demeure, elle laisse aux tribunaux le soin de constater d’abord l’existence de la contravention.

Supposé que l’exploitation d’une usine ait été suspendue par mesure provisoire et qu’ensuite le pouvoir judiciaire décide qu’aucune contravention n’a été commise :

Dans ce cas, la suspension doit être révoquée, parce qu’il est souverainement jugé par l’autorité compétente que l’usinier s’est renfermé dans les limites de la légalité.

1342. La suspension des travaux est une mesure provisoire dont l’usinier peut faire cesser les effets en se soumettant aux mesures de précaution que l’administration lui a imposées.

Le retrait de l’autorisation est, au contraire, une mesure définitive qui résout la concession et oblige l’usinier, s’il veut obtenir un nouvel octroi, à remplir toutes les formalités prescrites à cette fin par l’arrêté organique.

La permission peut être retirée, dit l’article 9, si l’usinier n’observe pas les conditions qui règlent l’exploitation de son établissement, ou s’il refuse de se soumettre aux obligations nouvelles que l’autorité compétente a toujours le droit de lui imposer.

Le retrait de la permission ne peut émaner que de l’autorité qui l’a concédée, c’est-à-dire du collège échevinal, de la députation permanente, ou du roi, suivant l’occurrence.

— Lorsque le retrait de l’autorisation a été prononcé par la députation provinciale, l’usinier peut-il exercer un recours auprès du roi ?

Ce recours ne serait pas recevable. L’article 8, § 2, du règlement organique n’ouvre un appel au roi que contre les décisions prises par la députation permanente, en exécution de l’article 1er, savoir contre les décisions qui ont pour objet la création ou le transfert d’une usine. Le recours au roi n’est donc pas ouvert contre l’arrêté portant retrait d’une concession. (Liège, 13 mai

1343. Les contraventions aux dispositions de l’arrêté du 29 janvier 1863 sont punies des peines comminées par la loi du 6 mars 1818, savoir d’une amende de dix à cent florins et d’un emprisonnement d’un à quatorze jours, soit séparément, soit cumulativement.

Ces peines sont encourues toutes les fois que l’on contrevient aux prescriptions contenues dans l’arrêté organique, et spécialement lorsqu’on exploite sans autorisation un établissement classé.

Elles sont également applicables à l’usinier qui contrevient aux réserves et conditions qui lui ont été imposées dans l’intérêt de la sécurité publique soit par l’acte même d’autorisation, soit par un arrêté subséquent. S’il néglige de s’y conformer, il se place dans la même situation que celui qui exploite sans autorisation un établissement classé.

— Lorsqu’un établissement industriel est exploité pour le compte de plusieurs propriétaires, mais que la gérance est confiée à un seul d’entre eux, ce dernier seul encourt la responsabilité pénale des contraventions qu’il aurait commises. Ses coassociés ne sont responsables que des conséquences civiles des faits incriminés. (Voy. Bruxelles, 8 juin 1834, Pasic., 1834, 2, 302.)

— Les infractions aux règlements sur la police des ateliers dangereux ou insalubres sont, de leur nature, des délits successifs, qui appellent, chaque fois qu’ils se produisent, une répression nouvelle. Le temps qui s’est écoulé avant qu’on ait songé à les poursuivre ne saurait donc engendrer la prescription.

— Les tribunaux peuvent-ils, en même temps qu’ils appliquent les pénalités comminées par la loi du 6 mars 1818, prescrire la fermeture d’un établissement autorisé par l’administration ? .

Ils n’ont pas ce pouvoir. La fermeture de l’établissement n’est pas prononcée par le règlement organique à titre de peine. Le ministère public est, d’autre part, sans qualité pour la requérir à titre de réparation civile. La question de savoir s’il y a lieu de suspendre les travaux d’exploitation ou de révoquer l’octroi demeure dans le domaine exclusif de l’autorité administrative.

1344. L’arrêté du 29 janvier 1863 dispose :

« Art. 15. Les autorisations accordées en vertu du présent « arrêté ne préjudicient point aux droits des tiers. »

L’autorité administrative apprécie le danger, l’incommodité ou l’insalubrité des établissements industriels, et sa décision fait loi, en ce sens que l’autorisation qu’elle délivre rend indiscutable l’existence même de chaque établissement, de ses appareils et de ses procédés de fabrication.

Mais, d’un autre côté, comme chacun ne dispose de sa chose qu’à la condition de ne pas nuire à la chose d’autrui, l’usinier est tenu de réparer le dommage que l’exercice de son industrie causerait aux propriétés voisines, dès qu’il est constaté que ce préjudice excède les obligations ordinaires du voisinage. (Brux., 14 février 1865, Pasic., 1866, 2, 165.)

Cette tolérance doit être comprise d’une manière plus ou moins larece, suivant les localités et suivant les circonstances de chaque espèce.

Ainsi, dans les localités affectées spécialement à l’industrie, comme Charlcroi ou Seraing, on doit se résigner à une somme d’inconvénients plus grande qu’aillcurs.

Ainsi, les tribunaux accorderont plus facilement des dommages-intérêts au propriétaire qui a construit son habitation avant l’érection de l’usine dont le voisinage lui cause préjudice qu’à celui qui a bâti son habitation à côté d’un établissement déjà existant. (Voy. Brux., 23 mai 1876, Pasic., 1876, 2, 342.)

— Les tribunaux ont le droit d’allouer des réparations pécuniaires à ceux qui souffrent du voisinage d’une usine autorisée. Mais ils ne peuvent, sous aucun prétexte, interdire l’exploitation même de l’usine et annuler ainsi une permission légalement accordée par l’autorité administrative, qui seule est compétente pour statuer sur les questions d’intérêt général. (Cass.-, 25 mai 1850, Pasic., 1851, 1,7.)

Les tribunaux sont tenus de respecter non seulement l’existence des établissements légalement autorisés, mais encore les

conditions d’exploitation réglées par l’administration. Il leur est

réservé de connaître des actions en dommages-intérêts, mais il ne leur est pas permis d’imposer aux usiniers, pour faire cesser la cause du préjudice, l’exécution de mesures qui n’auraient pas

été prescrites par l’autorité administrative. (Cass., 22 décembre 1864, Pasic., 1866, 1, 54.)

— Quand il s’agit d’un établissement non classé, les tribunaux peuvent non seulement allouer une indemnité pour le préjudice souffert, mais encore pourvoir à la cessation du préjudice pour l’avenir, en ordonnant l’exécution de certains travaux, l’emploi de certaines précautions, ou enfin la cessation complète de l’exploitation.

Il en est de même lorsqu’il s’agit d’un établissement classé qui fonctionne sans un octroi de l’administration.

Dans ces deux cas, les tribunaux sont compétents, puisqu’on ne leur demande pas de censurer un acte administratif ou d’en prononcer l’annulation.

Citons, à titre d’exemple, un arrêt qui a défendu à un fabricant de briques de continuer l’exploitation d’un four à briques qu’il avait élevé sans autorisation et qui répandait sur les fonds voisins des fumées et des odeurs nuisibles. (Brux., 9 mars 1848,

TITRE XXVI

Police des machines à vapeur.

SOMMAIRE

4345. Quels appareils à vapeur doivent être autorisés par l'administration. 1346. Des machines à vapeur à demeure fixe.

4347. Des machines à vapeur locomobiles et locomotives

4348. Matériaux des parois des chaudières.

4349. Épreuve des chaudières.

4350. Chaudières servant d’appareils de fabrication.

4351. Surveillance administrative des machines et appareils à vapeur.

1345. Les appareils à vapeur sont régis par l’arrêté royal du 21 avril 1864. Nous en résumerons les dispositions principales.

Les machines à vapeur et les chaudières dans lesquelles la vapeur doit être portée à une tension supérieure à la pression

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