‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 162 sur 190 · POLICE DES MACHINES A VAPEUR · texte numérisé non relu

POLICE DES MACHINES A VAPEUR

de l’atmosphère ne peuvent être placées et mises en usage qu’en vertu d’une autorisation de l’administration (art. 1er).

On entend par tension de la vapeur l’effet absolu qu’elle exerce dans un vase clos, et par pression la tension diminuée de la pression atmosphérique.

Du moment que la tension de la vapeur dépasse la pression atmosphérique, l’appareil ne peut fonctionner que moyennant une autorisation administrative.

— Quiconque met en usage une chaudière à vapeur, avant d’y être autorisé par l’autorité compétente, commet une contravention, que l’arrêté royal du 21 avril 1864 punit de l’emprisonnement et de l’amende.

Il s’expose, en outre, si la chaudière fait explosion et s’il en résulte mort d’homme ou blessures, à être poursuivi en vertu des articles 418 et suivants du code pénal, comme coupable d’homicide ou de blessures par imprudence. (Voy. Gand, 26 février 1873, Pasic., 1873, 2, 171.)

1346. Les demandes à l’effet d’être autorisé à installer des machines et chaudières à vapeur à demeure fixe, sont adressées au gouverneur de la province, en double expédition, dont une sur timbre. Elles mentionnent :

a. Le lieu de l’emplacement où les appareils doivent être établis, et la distance qui les séparera des bâtiments ou habitations et de la voie publique;

b. L’usage auquel les appareils sont destinés;

c. La forme et les dimensions des chaudières et de leurs tubes ;

d. La matière des parois. Il n’est pas nécessaire d’en indiquer l’épaisseur. Le gouvernement a déclaré, dans le préambule de l’arrêté organique, qu’il veut faire cesser toute intervention administrative dans la fixation des épaisseurs des parois et laisser ainsi aux fabricants de chaudières le soin de s’assurer, sous leur responsabilité, si les matériaux dont ils font usage réunissent les qualités spécialement exigées pour les chaudières à vapeur ;

e. La pression macoima de la vapeur, exprimée en atmosphères, sous laquelle l’appareil doit fonctionner;

f. La nature du combustible que l’on se propose d’employer;

g. La force des machines, exprimée en chevaux (le cheval-

vapeur représentant le travail nécessaire pour élever, par seconde, un poids de soixante-quinze kilogrammes à la hauteur d’un mètre).

Un plan de la localité et un dessin de la chaudière, en double expédition, doivent être joints à la demande.

— La demande est soumise à une instruction administrative, et la députation permanente accorde ou refuse l’autorisation d’établir la machine à vapeur. L’appel est ouvert devant le ministre des travaux publics.

— Une seconde autorisation, émanant du gouverneur de la province, doit précéder la mise en usage des appareils. Elle n’est accordée qu’après que ces appareils ont été éprouvés par les ingénieurs délégués à cet effet.

— Les chaudières à vapeur placées à demeure doivent être munies de certains appareils de sûreté, tels que soupapes, indicateurs du niveau de l’eau, manomètres, appareils d’alimentation, qui sont énumérés aux articles 9 et suivants du règlement du 21 avril 1864.

Comme les progrès de la science tendent à faire introduire dans l’industrie des appareils à vapeur dont le système s’écarte de ceux qui sont prévus dans ce règlement, le ministre des travaux publics est autorisé à dispenser les constructeurs, selon les cas qui se présenteront, de l’emploi de ces appareils (arr. roy. du 27 février 1868).

1347. Les machines locomobiles ou locomotives ne peuvent être mises en service ou en usage que moyennant une autorisation délivrée par le gouverneur de la province où elles doivent fonctionner, lorsqu’il s’agit d’une locomobile, et par le gouverneur de la province où se trouvent les ateliers de construction ou de réparation, lorsqu’il s’agit d’une machine destinée à la locomotion par terre ou par eau.

Les appareils de sûreté dont elles doivent être pourvues sont déterminés par les articles 2o et suivants du règlement du 21 avril 1864.

1348. L’arrêté organique laisse aux constructeurs de machines à vapeur, soit fixes, soit locomobiles, le soin de choisir les matériaux des parois et d’en calculer eux-mêmes l’épaisseur. 11 se borne à interdire l’usage de la fonte dans la construction

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