POLICE DES MACHINES A VAPEUR. 55V
des chaudières, dômes, tubes bouilleurs et tubes chauffeurs (Règlem. du 21 avril 1864, art. 29).
1349. Les chaudières à vapeur, avant d’être mises en usage, subissent une pression d’épreuve, à l’eau froide, double de celle qu’elles sont appelées à supporter. Pour les chaudières tubulaires la pression d’épreuve est seulement portée à une fois et demie la pression autorisée (art. 30).
Ces épreuves sont renouvelées après chaque réparation essentelle et chaque fois que le propriétaire en fait la demande (art. 31).
Elles sont dirigées par les ingénieurs de l’État ou leurs délégués (art. 47).
Si la chaudière résiste à l’épreuve, l’ingénieur y applique un timbre indiquant la pression maocima à laquelle on peut la faire fonctionner (art. oo).
1350. La surveillance de l’administration ne s’exerce pas seulement sur les machines dans lesquelles la vapeur produit et transmet de la force ; elle s’étend même aux chaudières fermées servant d’appareils de fabrication et dans lesquelles la vapeur s’accumule à une tension supérieure à la pression atmosphérique, quelque faible que soit cette tension. Aucun appareil de ce genre ne peut être mis en activité qu’en vertu d’une autorisation du gouverneur de la province (art. 39 et suiv.).
1351. Les machines et appareils à vapeur sont soumis à la surveillance des ingénieurs des mines de l’État, dans l’étendue de leur ressort administratif, et, à leur défaut, à celle des ingénieurs des ponts et chaussées.
Les ingénieurs constatent, au moins une fois par an, l’état des machines et appareils à vapeur, et provoquent la réparation ou la réforme de ceux que l’usage ou une détérioration accidentelle leur ferait regarder comme dangereux. Sur leur rapport, la députation provinciale peut révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a accordée, sauf recours au ministre des travaux publics, (art. 43 et suiv.)
— En cas d’accident survenu à une machine à vapeur, le propriétaire est tenu d’en informer immédiatement le bourgmestre de la commune et l’ingénieur chargé de la surveillance.
L’ingénieur constate les effets de l’accident, en recherche les causes et dresse procès-verbal du tout (règlement du 21 avril 1864, art. 48 et 49).
— Un arrêté royal, en date du 17 novembre 1879, a institué auprès du département des travaux publics une commission consultative permanente pour l’examen des questions qui se rattachent à la police des machines à vapeur.
— Les contraventions à l’arrêté royal du 21 avril 1864 sont punies des peines portées par la loi du 6 mars 1818, sans préjudice des poursuites à exercer en vertu du code pénal, s’il y a lieu, et notamment s’il en est résulté mort d’homme.
C’est le propriétaire de l’usine où elles ont été commises qui en porte la responsabilité, et non le contre-maître ou le directeur délégué, quand même ce dernier aurait conventionnellement assumé cette responsabilité pour son propre compte. (Brux., 6 mai 1880, Pasic ., 1880, 2, 224.)
TITRE XXVII
Des mines, minières et carrières.
SOMMAIRE
1352. Les substances minérales se divisent en mines, minières et carrières.
4353. Dans quelle classe faut-il ranger les substances que la loi n’a pas dénommées?
1352. Le législateur a divisé les richesses minérales naturelles entrois classes, les mines, les minières et les carrières, et a soumis chaque classe à des règles d’exploitation particulières.
Le mines ne peuvent être exploitées, même par le propriétaire du sol, si ce n’est en vertu d’une concession du gouvernement. Elles sont susceptibles d’être concédées à des tiers, autres que le maître de la surface. Mais celui-ci obtient, dans ce cas, à titre d’indemnité, une redevance qui peut s’élever jusqu’à trois pour cent du produit net de l’exploitation.
Les minières ne sont pas concessibles. Elles restent à la disposition du propriétaire du sol, lequel peut les exploiter moyennant une permission préalable. Dans certains cas, des tiers ont la
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
faculté d’exploiter en son lieu et pince, mais à charge de lui payer la valeur des substances extraites.
Les carrières demeurent à la libre disposition du propriétaire du sol, qui peut les exploiter sans permission préalable et sans que jamais un tiers ait la faculté de les exploiter en son lieu et place.
Le classement des substances minérales a été fait parla loi du 21 avril 1810, en forme de nomenclature ou d’énumération. Cette loi dispose :
« Art. 1er. Les masses de substances minérales ou fossiles « renfermées dans le sein de la terre ou existantes à la surface « sont classées relativement aux règles de l’exploitation de cha- « cune d’elles, sous les trois qualifications de mines, minières « et carrières.
« Art. 2. Sont considérées comme mines celles connues pour « contenir en filons, en couches ou en amas, de l’or, de l’ar- « gent, du platine, du mercure, du plomb, du fer en filons ou « couches, du cuivre, de l’étain, du zinc, de la calamine, du « bismuth, du cobalt, de l’arsenic, du manganèse, de l’anti- « moine, du molybdène, de la plombagine ou autres matières « métalliques, du soufre, du charbon de terre ou de pierre, du « bois fossile, du bitume, de l’alun et des sulfates à base mé- « tallique.
« Art. o. Les minières comprennent les minerais de fer dits « d’alluvion, les terres pyriteuses propres à être converties en « sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes.
« Art. 4. Les carrières renferment les grès, les ardoises, les « pierres à bâtir et autres, les marbres, granits, pierres à chaux, « pierres à plâtre, les pouzzolanes, le trass, le basalte, les laves, « les marnes, craies, sables, pierres à fusil, argiles, kaolin, « terres à foulon, terres à poterie, les substances terreuses et « les cailloux de toute nature, les terres pyriteuses regardées « comme engrais, le tout exploité à ciel ouvert ou par desgale- « ries souterraines. »
Le législateur a fait ce classement en prenant pour base la
nature propre de chacune des substances qu’il a dénommées. Chacune d’elles est et demeure mine, minière ou carrière, quel que soit le mode suivi pour l’exploiter.
Il n’est donc pas permis de déclasser et de considérer comme minière ou carrière une substance que la loi range au nombre des mines, quand même il serait possible de l’exploiter à ciel ouvert. Le cuivre, le plomb, le manganèse, le bitume, lors même qu’ils se présentent à l’état de gisements superficiels, sont et demeurent des mines concessibles.
Mais, d’autre part, les substances que la loi qualifie minières ou carrières ne sont pas concessibles, lors même qu’il est nécessaire, pour les exploiter, de creuser des galeries souterraines ou de faire d’autres travaux d’art. Telles sont notamment les ardoisières.
Cette règle admet une seule exception, qui concerne le minerai de fer dit à'alluvion. Ce minerai est rangé au nombre des minières, mais il devient conccssible lorsque l’exploitation exige des travaux d’art réguliers. La loi du 21 avril 1810 l’assimile, dans ce cas unique, au fer en liions ou en couches, qu’elle a classé parmi les mines proprement dites (art. 68 et 09. — Voy. infrà, n° 1415).
1353. Lorqu’une matière minérale ou fossile n’est pas dénommée dans l’une des trois catégories légales, dans quelle classe faut-il la ranger?
La loi ayant procédé, non par voie de définition, mais par voie d’énumération, il semble rationnel de décider qu’une substance non classée n’est ni une mine, ni une minière, ni une carrière, et que le propriétaire du sol où elle est enfouie en conserve la libre disposition, en vertu de l’article 552 du code civil, portant que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le conseil des mines a cependant adopté une autre solution. Il a émis l’avis que l’article 2 de la loi, qui énumère les mines proprement dites, est purement énonciatif, et s’appuyant sur celte prémisse quelque peu arbitraire, il en a tiré la conclusion que toute substance minérale qui n’est pas nominativement indiquée dans les classes exceptionnelles des articles 5 et 4, se trouve comprise de plein droit dans la règle générale, c’est-à-dire dans l’article 2. (Avis du 5 octobre 1849.)
D’après cela, toute substance minérale qui n’est pas expressément classée comme minière ou carrière constitue une minecon-
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
cessible. Le sel gemme notamment a été rangé par le conseil des mines dans la catégorie des mines conccssibles. (Avis du 1er décembre 1857.)
SECTION PREMIÈRE
Des mines proprement dites.