‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 164 sur 190 · PROPRIÉTÉ DES MINES · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ DES MINES

SOMMAIRE

\ .'ii. A qui appartiennent les mines avant qu’elles soient concédées? lîloo. Propriété des mines concédées.

1354. Le code civil, article 552, dispose que le propriétaire du sol est propriétaire du dessous, qu’il peut faire dans son fonds toutes les fouilles qu’il juge à propos et tirer de ces fouilles tons les produits qu’elles peuvent fournir. Mais il ajoute : sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines.

La loi du 21 avril 1810a respecté cette disposition fondamentale, bien qu’elle en ait mitigé les conséquences. Dans le système de cette loi, la mine fait partie intégrante de la propriété du sol, mais elle ne peut être mise en exploitation qu’en vertu d’un octroi du souverain. Si la concession est accordée à lin tiers, le propriétaire du sol a droit à une redevance sur Je produit de l’extraction. Cette redevance est le prix de la propriété qui lui est enlevée par la concession.

— La propriété d’une mine non concédée est une propriété vinculée et presque stérile.

Elle produit cependant certains effets :

A. Le propriétaire de la surface a un droit de préférence à l’obtention de la concession, et, s’il ne l’obtient pas, il peut réclamer une redevance sur le produit de la mine.

B. Il peut aussi revendiquer les substances illégalement extraites d’une mine non concédée. Il a été jugé que lorsqu’une mine concédée (de la calamine) et une mine non concédée (blende

ou sulfure de zinc) se rencontrent ensemble dans un même gisement, de telle sorte quel’unene puisse être extraite sans l’autre, la mine extraite, mais non concédée, demeure la propriété du maître de la surface. (Cass., 26 avril 1849, Pasic . 1849

1355. Tant qu’elles ne sont pas concédées, les mines sont unies à la propriété du sol qui les renferme.

L’acte de concession crée pour la mine qui en est l’objet une propriété nouvelle : « L’acte de concession, dit la loi de 1810, « article 7, donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle « est dès lors disponible et transmissible comme tous les autres « biens, et dont on ne peut être exproprié que dans les cas et « selon les formes prescrites pour les autres propriétés, confor- « mément au code Napoléon et au code de procédure civile. »

Anciennement on ne donnait pas la qualification de propriétaires à ceux qui obtenaient le droit d’exploiter une mine à temps ou à perpétuité. On les appelait des concessionnaires. Napoléon a modifié cette terminologie, il a érigé les mines souterraines en propriétés distinctes de la surface.

Le comte Girardin, dans son rapport au Corps législatif, a célébré cette innovation en disant : « qu’une propriété séparée de « la surface est une conception absolument neuve, émanée du « génie qui consolide et agrandit chaque jour les destinées de « la France ».

Il est difficile de discerner et de tracer exactement la différence qui existe entre la propriété d’une mine et la simple concession d’une mine, quand la concession est perpétuelle.

Voici en quels termes cette différence est définie dans le rapport du comte Girardin :

« La concession n’est proprement qu’une autorisation, un bail,

« un privilège. Elle donne le droit d’appliquer son travail, ses « capitaux, son industrie, à l’exploitation d’une mine, dont la « propriété réside en d’autres mains.

« Toutes les concessions étaient jadis soumises à des condi- « tions plus ou moins onéreuses ; elles pouvaient être révoquées « dans certains cas. Les concessionnaires étaient assujettis à un « mode d’exploitation déterminé par des règlements, et sur- « veillés par des agents de l’administration. Les mines concé-

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 511

« dées à perpétuité n’étaient donc pas de véritables propriétés.»

Ce rapport signale deux différences entre la concession perpétuelle et la propriété d’une mine.

En premier lieu, les concessions de mines étaient révocables dans certains cas, tandis qu’aujourd’hui la propriété d’une mine confère un droit irrévocable, comme la propriété d’un champ ou d’une maison.

En deuxième lieu, les concessionnaires étaient autrefois assujettis à un mode d’exploitation imposé par l’administration, tandis qu’aujourd’hui le propriétaire d’une mine est maître d’adopter le système d’exploitation qui lui parait le plus profitable.

— D’après la loi du 28 juillet 1791, les concessions de mines n’avaient lieu que pour un terme de cinquante années au plus. On n’osait pas, sous ce régime, aventurer, dans des entreprises aléatoires qui devaient durer si peu de temps, les capitaux considérables qu’exigent les exploitations minières.

Le législateur de 1810 a transformé ces concessions temporaires en propriétés perpétuelles, et depuis lors les capitalistes n’ont plus hésité à y engager leur fortune.

Le concessionnaire d’une mine en obtient aujourd’hui lajouissance perpétuelle et peut la vendre et la transmettre à ses héritiers, comme ses autres biens. Telle est, en résumé, l’innovation capitale introduite dans cette matière par la loi du 21 avril

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