RECHERCHE DES MINES
1356. Le propriétaire d’un terrain peut librement taire des recherches dans sa propriété.
1357. Il peut céder son droit de recherche à des tiers.
1358. Le gouvernement peut autoriser un tiers à rechercher des mines dans le ten ain
d’autrui.
1359. L’exploiteur est tenu d'indemniser le propriétaire du sol.
1360. Les recherches ne peuvent être autorisées dans un terrain déjà concédé
1356. Le propriétaire d’un terrain peut faire des recherches, pour découvrir des mines, dans toutes les parties de sa propriété. Mais il ne peut y établir une exploitation proprement dite
sans avoir, au préalable, obtenu une concession, et ce à peine d’être poursuivi correctionnellement (loi du 21 avril 1810, art. 12).
La loi n’a pas dit quels travaux constituent une simple recherche de mines et quels travaux présentent les caractères d’une exploitation proprement dite. Cette question est abandonnée, dans chaque espèce, à l’appréciation des tribunaux. (Cass., 29 août 1834.)
1357, Le propriétaire du sol peut céder à un tiers la faculté de rechercher des mines dans son bien. Semblable concession confère au cessionnaire une véritable servitude qui suit l’immeuble entre les mains de tout acquéreur, pourvu que l’acte constitutif ait été transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques, conformément à l’article 1er de la loi du 16 décembre 1851.
1358. Le propriétaire du sol peut faire des recherches sans formalités préalables.
Le gouvernement représenté par le ministre des travaux publics a le pouvoir d’autoriser un tiers à rechercher une mine malgré le propriétaire du sol.
La loi de 1810 dispose à cet égard comme suit :
« Art. 10. Nul ne peut faire des recherches pour découvrir « des mines, enfoncer des sondes ou tarières sur un terrain qui « ne lui appartient pas, que du consentement du propriétaire « de la surface, ou avec l’autorisation du gouvernement donnée « après avoir consulté l’administration des mines, à la charge « d’une préalable indemnité envers le propriétaire et après qu’il « aura été entendu. »
Ainsi le gouvernement ne peut autoriser des recherches qu’nprès avoir entendu le propriétaire du sol. Si celui-ci, quoique mis en demeure de présenter ses observations, refuse ou î.églig*' de s’expliquer, il y a lieu de passer outre. (Avis du cons.
des mines, du 7 mai 1869.)
— Le gouvernement a un pouvoir discrétionnaire pour fixer la duré-, des recherches. L’instruction ministérielle du 3 août 1810 porte que, d’après les anciens usages, auxquels il n’est pas dérogé, cette durée ne doit pas excéder deux années. Le délai court à partir du jou r où l’indemnité a été réglée.
DES MINES, MINIÈKES ET CARRIÈRES
oio
— Dans aucun cas, un propriétaire n’cst tenu do souffrir qu’on recherche des mines dans ses enclos murés, cours ou jardins. Il peut meme s’opposer à ce qu’on fasse des recherches dans un rayon de cent mètres de son enclos, cour ou jardin. Toutefois son opposition n’est admise' que s’il est propriétaire du terrain qu’il s’agit de fouiller (loi du 8 juillet 1805. — Voy. infrà ,
1359. L’explorateur est tenu d’indemniser le propriétaire du sol. Si les travaux qu’il a entrepris durent moins d’un an et si le sel qu’il a fouillé est susceptible d’èlrc remis en culture comme auparavant, l’indemnité est réglée au double du produit net du terrain endommagé. Dans les autres cas, on peut exiger que l’explorateur achète la pièce de terre où les fouilles oùt eu lieu et qu’il en paye la double valeur (loi du 21 avril 1810, art. 43 et 44. — Voy. infrà, n° 1599).
L’indemnité doit être préalable.
Si elle ne pouvait être définitivement fixée à l’avance, il faudrait faire un règlement provisionnel, sauf à le rectifier après l’achèvement des travaux.
1360. Supposé que le périmètre d’une concession renferme des mines autres que celle qui est déjà concédée, qu’il existe, par exemple, du zinc ou du plomb dans le périmètre de la concession d’une mine de houille : on demande s’il est permis de faire la recherche de ces autres mines.
La solution de cette question se trouve dans l’article 12 de la loi du 21 avril 1810, portant que dans aucun cas les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé.
Ce texte a donné lieu à des interprétations divergentes.
Le conseil des mines a émis l’avis que l’interdiction prononcée par la disposition finale de l’article 12 n’est pas absolue, et qu’elle est seulement applicable aux recherches qui ont pour objet des mines de même nature que celles qui sont nominativement indiquées dans l’acte de concession. (Avis du 22 juin 1848, Jur., p. 208).
Si celle explication est exacte, la portée de l’article 12 est insignifiante. La recherche qui aurait pour objet la mine déjà concédée serait une entreprise manifeste sur la propriété du concessionnaire. 11 était superflu de la prohiber par un texte spécial.
TITRE XXV11
Voici une autre interprétation, qui a pour elle l’autorité dé la cour de cassation.
D’après l’article 10 de la loi du 21 avril 1810, il faut, pour faire des recherches dans un terrain dont on n’est pas propriétaire, avoir le consentement de ce propriétaire ou Y autorisation du gouvernement. La loi se sert avec précision des mots consentement du propriétaire lorsque celui qui veut faire des recherches tient du propriétaire le pouvoir de les faire, et des mots autorisation du gouvernement lorsque l’explorateur tient ses pouvoirs du gouvernement. 11 résulte de cette observation que la disposition de l’article 12 portant que dans aucun cas les recherches ne pourront être autorisées dans un terrain déjà concédé, n’est applicable qu’aux recherches pour lesquelles Y autorisation du gouvernement est nécessaire. Cet article ne défend pas de faire des recherches, mais il défend uniquement de les autoriser. Par conséquent, la défense ne concerne que ceux qui ont besoin d’une autorisation gouvernementale. Elle est étrangère au propriétaire et à ceux qui ont son consentement, qui n’ont pas besoin d’autorisation et qui, dès lors, ne sont tenus qu’à respecter la concession existante. (Cass., 9 août 1849, Pasic ., 1850, 1, 7.)