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CONCESSION DES MINES

SOMMAIRE

4361. A qui les mines peuvent être concédées.

1362. Formes des demandes en concession.

1363. Publication des demandes.

1364. Demandes en concurrence et en opposition.

1365. Instruction des demandes devant la députation permanente.

1366. Instruction devant le conseil des mines.

1367. Des droits de préférence :i l'obtention de la concession.

1368. Du droit do préférence des propriétaires de la surface.

1369. Du droit de préférence de l'inventeur de la mine.

1370. Du droit de préférence du demandeur en extension.

1371. De Pacte de concession

1372. Étendue et bornage îles conces>i«ms

1372 bis. Des cahiers des charges.

1373. De la nullité des concessions.

1374. Effets généraux des concessions.

1375. Irrévocabililé des corcossrm?.

des mimes, minières et carrières.

1361. Une concession est un acte solennel, c’est-à-dire précédé et accompagné de certaines formalités essentielles, par lequel le chef du gouvernement crée la propriété d’une mine et l’attribue à une personne déterminée.

La concession ne s’applique qu’aux mines proprement dites, jamais aux minières ni aux carrières. Elle a pour effet de créer une propriété nouvelle, lors même qu’elle est accordée au propriétaire du sol, lequel n’avait auparavant sur la mine qu’une propriété imparfaite et stérile. (Voy. n° 1554.)

— Tout Belge et même tout étranger, agissant isolément ou en société, a le droit de demander et peut obtenir, s’il y a lieu, une concession de mines (loi du 21 avril 1810, art. 15).

Cette concession ne s’obtient qu’à la charge de justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui sont imposées par l’acte de concession (art. 14).

— L’État pourrait-il être déclaré concessionnaire d’une mine? Rien ne s’y oppose. On peut citer comme exemple la loi française du 6 avril 1825 qui a concédé au domaine certaines mines de sel gemme.

1362. La demande en concession est adressée à la députation permanente de la province où la mine est située (loi du 21 avril 1810, art. 22).

Si la mine est située dans plusieurs provinces, la demande doit être adressée aux différentes députations permanentes, et il y a lieu de procéder dans chaque province aux publications et à l’instruction administrative dont il va être question.

— Aux termes de l’instruction ministérielle du 5 août 1810, la demande doit indiquer les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur, la désignation précise du lieu de la mine, la nature du minerai à extraire, l’état auquel les produits seront livrés au commerce, les lieux d’où l’on tirera les bois et combustibles qui seront nécessaires, l’étendue de la concession demandée, les indemnités offertes aux propriétaires des terrains et à celui qui aurait découvert la mine, s’il y a lieu; la soumission de se conformer au mode d’exploitation déterminé par le gouvernement.

On voit, par celte dernière énonciation, que le gouvernement revendique le droit de régler le mode d’exploitation des

TITRE XXVII

mines. Mais on peut sérieusement lui contester ce droit. (Voyez nos \ 555 et 1575.)

— La demande est enregistrée, à sa date, sur un registre particulier, et le greffier provincial délivre au demandeur un extrait de l’enregistrement. La date de la demande est ainsi officiellement constatée.

— Il doit être joint à la requête un plan de la surface, en triple expédition, sur une échelle de dix millimètres par cent mètres. Ce plan fait connaître, autant que possible, la disposition et les allures de la mine dont la concession est demandée (loi du 21 avril 1810, art. 50).

1363. Toute demande en concession doit être rendue publique, afin d’appeler les propriétaires du sol et, en général, les tiers intéressés à faire valoir leurs réclamations ou observations.

L’administration ne rend la demande publique que quand elle a reconnu l’existence de la mine. La députation provinciale se borne à enregistrer la demande en concession et sursoit aux publications jusqu’à ce que le demandeur ait justifié de celte existence. (Cons. des mines, avis du 15 mars 1846.)

— Les demandes en concession sont, à la diligence de la députation provinciale, rendues publiques au moyen d’affiches, d’insertions dans les journaux et de publications orales (loi du 21 avril 1810, art. 22).

Les affiches sont rédigées par l’ingénieur en chef. Elles restent apposées, durant quatre mois, dans le chef-lieu de la province, dans celui de l’arrondissement où la mine est située, dans le lieu du domicile du demandeur en concession et dans toutes les communes sous le territoire desquelles doit s étendre la concession.

L’apposition des affiches a lieu par les soins des collèges échevinaux. Le demandeur en concession ne peut pas y procéder lui-mème, mais il en supporte les frais.

Les affiches sont, en outre, insérées dans les journaux de la province où la mine est située. Cette insertion doit élie renouvelée une fois tous les mois (art. 2o).

La publication orale de la demande en concession a lieu devant la porte de la maison commune et de l’église paroissiale, à l’issue de l’office du dimanche (art. 24-).

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

— La publicité de la demande est un élément essentiel de la validité de la concession. L’omission des formalités que la loi prescrit à cette tin entraîne la nullité de la concession, quand meme celui qui invoque cette nullité aurait eu personnellement connaissance de la demande. Cela a été jugé plusieurs fois en France.

1364. La demande en concurrence est celle dont l’auteur sollicite pour lui-même une concession qu’un autre a déjà demandée.

On entend par opposition la requête qui a pour but d’empêchcr qu’une mine ne soit concédée, quand, par exemple, le propriétaire de la surface soutient que la substance dont on demande la concession ne constitue pas une mine conccssible.

Les demandes en concurrence et les oppositions doivent être notifiées par actes extra-judiciaires, c’est-à-dire par exploits d’huissier, au greffe du gouvernement provincial, où elles sont enregistrées. Elles doivent, de plus, être notifiées aux parties intéressées (loi du 21 avril 1810, art. 26).

— La forme légale des demandes en concurrence et des oppositions est une notilicalion par exploit d’huissier. Mais, dans la pratique, l’administration accueille toujours et comprend dans l’instruction celles qui sont faites sous forme de pétition ou de requête.

— Les demandes en concurrence et les oppositions sont admises jusqu’au dernier jour du quatrième mois, à compter de la date de l’alliche (art. 26).

Ce délai expiré, la députation permanente ne les accueille plus. Néanmoins, jusqu’à l’émission de l’arrêté de concession, toute opposition est admissible devant le ministre des travaux publics. (Voy. l’art. 28.)

Dans ce dernier cas, l’opposition doit être adressée, en forme de requête sur timbre, au ministre, qui en donne récépissé (arr. roy. du 18 septembre 1818, art. 4; loi du 2 mai 1857, art. 16).

Si l’opposition est motivée sur la propriété de la mine acquise par concession ou autrement, les parties sont renvoyées devant les tribunaux et cours (loi du 21 avril 1810, art. 28).

La question préjudicielle de propriété doit être vidée avant qug (g gouvernement statue sur la concession. Si, toutefois, 1 op-

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position formée par un prétendu propriétaire paraissait n’ètre pas sérieuse, l’administration aurait la faculté de passer outre. Mais l’opposant resterait entier dans ses droits et pourrait faire prononcer judiciairement la nullité de la concession.

— Lorsque l’opposition est fondée sur ce que la substance dont on sollicite la concession n’est pas une mine concessible, elle soulève une question de propriété, et le renvoi aux tribunaux est de droit. (Yroy. un Avis du cons. des min., du 20 juillet 1849.)

— Les oppositions motivées sur des réclamations de propriété sont renvoyées devant les tribunaux par arrêté royal (arr. roy. du 18 septembre 1818, art. 7).

L’opposant pourrait, du reste, saisir directement le pouvoir judiciaire, sans attendre l’arrêté de renvoi. C’est la loi même qui attribue juridiction aux tribunaux en cette matière, et l’exercice de cette juridiction ne saurait dépendre de la volonté de l’administration.

1365. Lorsque le délai de quatre mois fixé pour les affiches et les publications est expiré, il y a lieu à une instruction préparatoire et locale devant la députation permanente, ensuite à une instruction définitive devant le conseil des mines.

Occupons-nous d’abord de la première.

La députation permanente transmet la demande, avec le plan et les pièces, à l’un des deux ingénieurs en chef résidant à Mons ou à Liège. Ceux-ci ont seuls, en leur qualité de chefs de service, le droit de correspondre directement avec les gouverneurs et les députations provinciales (arr. roy. du 28 mars 1850, art. 15).

L’ingénieur en chef fait préparer un rapport par l’ingénieur ordinaire et transmet ce rapport, avec son avis motivé, à la députation permanente (décret du 18 novembre 1810, art. 3).

La députation émet, à son tour, un avis motivé, et transnfet le dossier au ministre dans le mois qui suit le rapport des ingénieurs. (Voy. la loi du 21 avril 1810, art. 27, et l’arrêté royal du 11 février 1827, art. 3.)

— On doit ranger les rapports des ingénieurs et l’avis de la députation permanente au nombre des formalités substantielles de l’acte de concession, à cause de Fnfluence considérable que ces documents exercent sur la décision du gouvernement.

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— L’instruction qui a lieu devant la députation permanente est-elle publique? Les parties intéressées ont-elles le droit de prendre communication des pièces du dossier?

Les demandes en concession et les oppositions sont toujours publiques, car la loi en ordonne l’enregistrement dans un registre ouvert à tout le monde (loi du 21 avril 1810, art. 26).

Les mémoires que les demandeurs ou opposants produisent les uns contre les autres doivent naturellement être soumis à leur examen réciproque.

Quant aux rapports des ingénieurs, une décision du ministre des travaux publics, du 29 octobre 1810, porte que l’autorité provinciale 11’est pas tenue de les communiquer aux parties intéressées. Mais dans la pratique on les communique toujours, avant même qu’ils soient parvenus au greffe du conseil des mines; cette pratique est évidemment conforme à l’esprit et à la tendance générale de la législation sur les concessions de mines.

1366. Aux termes de la loi du 21 avril 1810, article 28, les concessions de mines devaient être délibérées en conseil d’État.

Le conseil d’État a été supprimé en Belgique en 1830. Mais la loi du 2 mai 1837 a institué, à l’effet d’exercer ses attributions en matière de mines, un conseil spécial des mines.

Le conseil des mines est composé d’un président et de quatre conseillers nommés par le roi : un greffier, également nommé par le roi, est attaché à ce conseil.

Le roi peut, en outre, nommer quatre conseillers honoraires, a l’effet de suppléer les membres effectifs en cas d’empêchement (art. 1er).

— L’arrêté royal du 30 décembre 1840 a réglé les attributions du conseil des mines et tarifé les droits de greffe.

Le conseil des mines a, en exécution de l’article 17 de cet arrêté, fait son règlement d’ordre et de service intérieur, règlement qui porte la date du 22 janvier 1841. (Voy. Bolle, Législation des mines, p. 124.)

— Le conseil des mines délibère au nombre fixe de cinq membres.

Ses avis sont motivés (loi du 2 mai 1837, art. 5).

Il a le droit de réclamer le concours des ingénieurs des mines lorsqu’il le juge convenable (art. 1er, § 3).

— L’instruction des affaires soumises au conseil des mines est entourée de formalités qui ont pour but de faciliter le contrôle des parties intéressées.

La loi du 2 mai 1857 dispose à cet égard comme suit :

« Art. 4. Les avis du conseil sont précédés d’un rapport écrit,

« fait par l’un de ses membres.

« Ce rapport contiendra les faits et l’analyse des moyens. 11 « sera déposé au greffe ; la notification du dépôt sera faite aux « parties intéressées, par huissier, en la forme ordinaire... Dans « le mois de la signification du dépôt, les parties seront admises « à adresser leurs réclamations au conseil, qui pourra, selon <r les circonstances, accorder des délais ultérieurs, pour ren- « contrer les réclamations produites.

« Art. 5. Le conseil sera tenu de donner, par la voie du « greffe, et sans déplacement, communication aux parties inté- « cessées de loulcs les pièces qui concernent soit les demandes « en concession ou en maintenue de concession, soit les oppoa si tiens ou les interdictions...

« Les avis et rapports que le conseil aurait jugé convenable « de demander aux ingénieurs des mines, seront écrits, dépo- « scs aux greffe du conseil et communiqués également aux par- « ties intéressées. »

— Aucune concession, extension ou maintenue de concession ne peut être accordée contre l’avis du conseil des mines (art. 7).

Le roi ne peut pas davantage modifier les clauses et conditions d’une concession déjà octroyée, si ce n’est de l’avis conforme du conseil.

Par contre, il n’est pas tenu oe se ranger à l’avis du conseil. 11 a le droit de provoquer une instruction nouvelle et de réclamer une nouvelle délibération. La décision définitive, en ce cas, reste en suspens jusqu’à ce que la dissidence ait disparu.

1367. D’après la loi du 21 avril 1810, le gouvernement était juge absolu des motifs ou considérations d’après lesquels la préférence devait être accordée à l’un ou à l’autre des demandeurs en concession, qu’ils fussent propriétaires de la surface, inventeurs ou autres.

La loi du 2 mai 1857 a restreint cette liberté d’appréciation, en disposant, article 11 :

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

« Le propriétaire de la surface dont l’étendue est reconnue « suffisante à l’exploitation régulière et profitable de la mine,

« obtiendra la préférence pour les concessions nouvelles, s’il « justifie des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire « les travaux de la manière prescrite par la loi.

« Il en sera de même si celle surface appartient à plusieurs « propriétaires réunis en société et qui offriront les mêmes garance ties.

« Néanmoins, le gouvernement pourra, de l’avis du conseil des « mines, s’écarter de cette règle dans le cas où les propriétaires o de la surface se trouveraient en concurrence soit avec l’inven- « tour, soit avec un demandeur en extension.

« En cas que l’inventeur n’obtienne pas la concession d’une « mine, il aura droit à une indemnité de la part du concession- « naire; elle sera réglée par l’acte de concession. »

1368. Qu nd le propriétaire de la surface est à même d’exploiter, d’une manière utile et conforme à l’intérêt général, la mine qui se trouve dans son terrain, il n’y a pas de raison pour accorder la concession à une autre personne. 11 a donc un droit de préférence.

Ce droit de préférence n’est pas absolu, car :

D’une part, le gouvernement reste libre de ne concéder la mine à personne ;

Et, d’autre part, il peut, de l’avis conforme du conseil des mines, accorder la concession à l’inventeur ou au demandeur en extension, | 1 u tôt qu’au propriétaire de la surface.

Le droit de préférence du propriétaire du sol est subordonné à deux conditions :

Premièrement, il doit justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux d exploitation. Il subit, pour satisfaire au vœu de la loi, qu il soit associe, dans la demande en concession, à une autre personne ou à une société qui possède ces facultés.

En second lieu, le terrain appartenant au propriétaire qui demande la concession doit être d’une étendue reconnue suffisante à l’exploitation régulière et profitable de la mine. Il suffit que la surface nécessaire à cet effet appartienne à plusieurs piopriétaires réunis en société.

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