‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 167 sur 190 · È1VRE HUITIÈME · texte numérisé non relu

È1VRE HUITIÈME

TITRE XXVII

— Le droit de préférence dont il s’agit est-il cessible?

Pourquoi ne le serait-il pas? C’est un droit utile dérivant de la

propriété du sol; il est donc aliénable comme tous les autres droits patrimoniaux. C’est dans ce sens que l’autorité administrative s’est, en effet, prononcée. (Avis du conseil des mines du 17 mars 1848. — Arr. roy. du 16 mars 1849.)

1369. Le gouvernement peut préférerai! propriétaire du sol l’inventeur de la mine, celui qui a dépensé son temps, ses peines et ses capitaux pour la chercher et la découvrir dans le sein de la terre.

Il faut, pour que l’inventeur ait droit à ce privilège :

1° Que l’invention ait été le résultat de recherches faites en vue de découvrir la mine, et non d’un pur hasard;

2° Que ces recherches aient été faites légalement, c’est-à-dire avec l’autorisation du propriétaire de la surface ou du gouvernement; '

5° Qu’il soit démontré que l’exploitation pourra se faire avec profit.

— On ne doit considérer comme invention ou découverte, en fait de mines, que celles qui font connaître non seulement l’existence de la substance minérale, mais aussi la disposition des amas, couches ou filons, de manière à démontrer l’utilité de son exploitation. Aucune loi ne définissant ce qu’il faut entendre par inventeur, il appartient au conseil des mines et au gouvernement d’examiner et de décider, d’après les documents soumis à leur appréciation, si cette qualité doit être reconnue à celui qui s’en prévaut. Le mérite d’une semblable décision échappe au contrôle des tribunaux. (Cass., 12 mai 1854, Pasic., 1854, 1, 260.)

— Lorsque les recherches sont illicites, faute d’avoir été autorisées par le propriétaire du sol ou par le gouvernement, l’inventeur ne peut pas se prévaloir de sa découverte, au moins à l’encontre du propriétaire du sol.

1370. Le gouvernement peut ne pas accorder la préférence au propriétaire de la surface quand ce dernier se trouve en concurrence avec un demandeur en extension.

Il y a demande en extension dans deux cas :

1° Quand le concessionnaire d’une mine sollicite la conces-

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sion de la même mine dans un terrain contigu. C’est l’extension du périmètre ancien ;

2° Quand celui qui est concessionnaire d’une mine dans un certain périmètre demande la concession d’une nouvelle substance enfouie dans le même périmètre.

Le concessionnaire d’une mine en exploitation a, mieux que tout autre, l’occasion de découvrir de nouveaux gisements minéraux et d’en constater les ressources, la direction, la profondeur. Ces découvertes sont, en grande partie du moins, le résultat des dépenses et des travaux qu’il a faits. Il est juste qu’il en soit rémunéré par l’extension de la concession primitive.

1371. La concession est accordée par un arrêté royal rendu sur l’avis conforme du conseil des mines et publié par la voie du Moniteur.

D’après l’instruction ministérielle du 3 août 1810, l’acte de concession doit indiquer :

1° Les prénoms, nom et qualité du concessionnaire ou des concessionnaires;

2° La nature et la situation de l’objet concédé;

3° L’étendue et les limites de la concession ;

4° L’indemnité à payer envers qui de droit;

5° Le mode d’exploitation qui devra être suivi par le concessionnaire, notamment les galeries d’écoulement et autres grands moyens d’épuisement, d’aérage ou d’extraction des minerais.

— L’acte de concession doit désigner d’une manière précise quelle est la mine ou quelles sont les mines concédées. S’il s’élève un doute à cet égard, la décision appartient, non au gouvernement, mais au pouvoir judiciaire, car il s’agit d’une question de propriété. Ainsi, la question de savoir si une concession de calamine (carbonate de zinc) comprend la blende (sulfure de zinc) qui se trouve dans le périmètre concédé, a été soumise aux tribunaux et résolue par eux négativement. (Voy. Cass., 26 avril 1849, Pasic., 1849, 1, 389.)

1372. L’étendue de la concession est déterminée par l’acte de concession (loi du 21 avril 1810, art. 29).

Le modèle de cahier des charges admis par l’autorité administrative pour les concessions de mines porte que :

« Dans le délai du mois, à dater de l’acte de concession, il ii. 56

« sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, « où cette mesure sera jugée nécessaire. L’opération aura lieu « aux frais du concessionnaire, à la diligence de la députation « provinciale, et en présence de l’ingénieur des mines du dis- « trict ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expé- « ditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de « la province et à celles des communes sous lesquelles s’étend « la concession. »

— Les opérations du bornage sont exécutées, aux frais du concessionnaire, par les soins de l’administration provinciale, sous la surveillance de l’ingénieur, lequel dresse procès-verbal.

S’il y a nécessité, pour procéder au bornage, de pénétrer dans les propriétés privées, les propriétaires sont tenus d’en ouvrir l’accès aux ingénieurs, sauf indemnité en cas de dommage.

— Aux termes de l’article 29 de la loi du 21 avril 1810, la concession est limitée par des points fixes pris à la surface du sol et passant par des plans verticaux menés de cette surface dans l’intérieur de la terre à une profondeur indéfinie; à moins que ies circonstances et les localités ne rendent nécessaire un autre mode de limitation. Le gouvernement peut, par exemple, délimiter le gîte minier par des plans qui s’enfoncent indéfiniment dans la terre, non pas verticalement, mais en suivant une roche ou une faille dont la position est inclinée.

il peut aussi concéder séparément des couches horizontales, de manière que dans le même périmètre et pour une mine de même nature ii y ait plusieurs concessions. Ce mode de concession était anciennement en usage dans le Hainaut, et les auteurs de la loi de 1810 ont pensé qu’il ne fallait pas l’abolir absolument et brusquement.

Il offre cependant de grands inconvénients. Les couches se confondent les unes avec les autres ; c’est une source de procès. L’exploitant, supérieur peut facilement inonder l’exploitation inférieure ; et, si l’on ne soutient pas suffisamment le toit de celleci, la mine supérieure peut s’effondrer.

C’est donc à titre tout à fait exceptionnel que l’on accorde des concessions de ce genre.

— Les cahiers des charges de toutes les concessions enjoignent aux exploitants de laisser intacts, le long et à l’intérieur

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des limites de chaque concession, des massifs ou espontes d’une cei taine épaisseur , ces espontes ont pour objet de prévenir les dangers qui résulteraient de la communication des travaux de deux exploitations voisines.

Les espontes qui séparent deux concessions de mines peuvent èti e enlevées moyennant 1 autorisation du gouvernement donnée sur l’avis conforme du conseil des mines.

S’il s’élève des contestations relativement aux limites d’une concession, elles sont de la compétence des tribunaux. (Cass., 1er mars 1850, Pasic., 1850, 1, 179.)

1372 bis. L’arrêté de concession est toujours accompagné d un cahier des charges imposées au concessionnaire.

L’administration belge a adopté en 1840 un modèle général de cahier des charges, dont on trouve le texte dans le Diction naire de législation et de jurisprudence en matière de mines, v° Cahier des charges, et dans le Code des mines annoté, par Chicora et Dupont, p. 529 et suivantes.

— Le cahier des charges n’est pas une convention ordinaire, mais bien un acte posé par l’autorité administrative en exécution des lois. En conséquence, le gouvernement ne peut, dans l’acte de concession, imposer au concessionnaire d’autres charges et conditions que celles qui sont déterminées par les lois, décrets ou arrêtés sur la matière, ou qui sont propres à en assurer l’exécution. (Avis du conseil des mines du 27 juillet 1858, Jur., p. 57.)

— Aucun doute ne peut s’élever sur la légalité des clauses dont l’objet est d’assurer la sécurité des exploitations, de celle, par exemple, qui prescrit d’établir un système d’échelles inclinées pour faciliter la descente et l’ascension des ouvriers (art. 4), ou de celle qui ordonne de maintenir entre les exploitations des massifs ou espontes, afin d’empêcher des communications dangereuses.

11 en est d’autres dont la légalité est contestable. Citons la disposition de l’article 13 qui enjoint au concessionnaire d’exploiter lui-même et non par fermier ou à forfait. Cette prescription, outre qu’elle est étrangère à la police proprement dite, est contraire à l’article 7 de la loi organique, qui déclare que la concession est une propriété disponible et transmissible comme les

autres biens, sous la seule restriction qu’elle ne peut être vendue par lots ou partagée sans l’assentiment du gouvernement. On doit admettre, eu égard à la lettre et à l’esprit de ce texte, que le concessionnaire a le droit de donner en location la mine concédée, pourvu qu’il la loue en totalité.

1373. Quelle est l’autorité compétente pour prononcer la nullité d’un acte de concession?

Lorsque les formalités substantielles, notamment les publications et affiches, les rapports des ingénieurs, l’avis de la députation permanente, n’ont pas été toutes observées, l’arrêté de concession est entaché de nullité; et, comme il s’agit d’une question de propriété, c’est aux tribunaux qu’il appartient de reconnaître et de prononcer cette nullité.

Il en est de même si l’on soutient qu’une concession, régulière en la forme, porte atteinte à des droits acquis à des tiers, par exemple aux droits dérivant d’une exploitation antérieure.

1374. La concession a pour effet de détacher de la surface les mines concédées et d’en faire une propriété nouvelle, qui est accordée au concessionnaire. Elle confère, en outre, à celui-ci le droit d’exécuter, même à la surface, avec ou sans autorisation, suivant les cas, tous les travaux qui sont la suite et la conséquence nécessaire de l’exploitation souterraine.

Le concessionnaire doit s’abstenir d’exercer les autres droits utiles dérivant de la propriété du sol, droits qui restent acquis au propriétaire de la surface. Il y a, par exemple, abus s’il concède, dans le périmètre de sa concession, à une autre société minière la faculté de pratiquer une galerie souterraine pour l’écoulement de ses eaux. (Brux., 27 février 1841, Pasic., 1842, 2, 257.)

— La concession d’une mine confère uniquement la propriété des substances spécifiées dans l’acte de concession. L’exploitation de toute autre substance concessible, comprise dans le périmètre concédé, ne peut avoir lieu sans une concession spéciale et nouvelle, qui doit être instruite dans les formes prescrites par la loi du 21 avril 1810 (arr. roy. du 4 mars 1824).

— Rappelons enfin que les concessions n’ont pas d’effet rétroactif. Celui qui extrait des mines, sans avoir, au préalable, obtenu une concession, est tenu de les restituer au propriétaire

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de la surface, alors même qu’il deviendrait ultérieurement concessionnaire du gîte où l’extraction a eu lieu. La concession ne peut, en effet, porter sur les substances qui, étant extraites, ont cessé d’ètre concessibles. (Voy. n° 1354.)

1375. La loi du 21 avril 1810, dans sa rédaction primitive, portait que la vacance de la mine pourrait être déclarée par le ministre dans le cas où il y aurait cessation des travaux par le concessionnaire, et que celui-ci encourrait également la déchéance lorsqu’il n’exécuterait point les travaux des puits, galeries, machines et autres travaux d’art, dans les formes et délais et suivant les conditions prescrites par l’acte de concession. (Locré, V, 34-45.)

Dans la discussion qui eut lieu au conseil d’Ëtat, Napoléon combattit ces dispositions. Il craignait, disait-il, les tracasseries que les ingénieurs peuvent faire aux propriétaires. Il voulait rassurer les propriétaires des mines, et c’est dans cette intention qu’il a fait faire une rédaction qui déclare bien que la mine est une propriété d’une nature particulière. Cette définition, ajoutait-il, n’est pas utile en apparence; mais au fond elle a pour but d’exprimer qu’on ne peut jamais considérer le mineur comme un simple concessionnaire qu’un simple décret dépouille; bien au contraire, comme un particulier qui ne perd sa propriété que comme le propriétaire d’un champ ou d’une maison perd la sienne. Voilà pourquoi il n’aimait pas qu’on multipliât les causes de déchéance, et surtout qu’on ne permît au mineur de jouir de son exploitation que sous la surveillance et presque avec l’agrément des ingénieurs. (Locré, XXIII, 3 et 4.)

Ces observations furent écoutées : les articles qui attribuaient à l’autorité administrative la direction des travaux d’exploitation et qui comminaient la déchéance en cas de retard ou d’abandon de ces travaux, furent retranchés. Ils ont été retranchés, dit Locré, comme impliquant contradiction avec le principe que les mines sont des propriétés réelles el de la même nature que toutes les autres. (Locré, V, 37.)

En résumé la loi de 1810, par son texte et par son esprit, assure aux concessionnaires la liberté d’exploiter ou de ne pas exploiter et la liberté de choisir à leur gré le mode d’exploitation le plus profitable. (Voy. Bury, Législ. des mines, t I", chap. X.)

Néanmoins l’administration des mines a toujours prétendu et prétend encore avoir le droit de prescrire aux concessionnaires le mode d’exploitation qu’elle juge le plus profitable.

L’instruction ministérielle du 3 août 1810 porte, en effet, que l’acte de concession détermine le mode d’exploitation qui devra être suivi par le concessionnaire, et notamment les galeries d’écoulement et autres grands moyens d’épuisement, d’aérage ou d’extraction des minerais, qui devront être exécutés pour l’exploitation la plus économique ; que les travaux doivent être en activité au plus tard un an apres la concession, que les concessionnaires sont obligés de les suivre constamment et sans interruption, et qu’ils peuvent être expropriés, à la poursuite du gouvernement, pour ne s’être point conformés aux conditions essentielles de l’acte de concession.

L’administration belge a jusqu’ici suivi les mêmes errements. Le cahier des charges modèle qu’elle a adopté en 1840 dispose que tout cahier des charges d’une concession de mines doit contenir la description des travaux d’art dont l’exécution est ordonnée, et il ajoute que, faute par le concessionnaire de commencer les travaux dans le délai d’une année à dater de l’acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d’inexécution des conditions prescrites, la révocation de la concession pourra être prononcée.

Ces stipulations paraissent incompatibles avec l’article 7 de la loi du 21 avril 1810 et avec le commentaire explicite qu’en a donné le comte Girardin. (Voy. suprà, n° 1555.)

Néanmoins, le conseil des mines s’est prononcé en faveur des prétentions de l’autorité administrative. Il a émis l’avis :

1° Que dans l’état actuel de la législation et des institutions publiques, le gouvernement peut prescrire au concessionnaire, dans l’acte concessionnel, comme condition de la concession, le mode d’exploitation qu’il trouve convenir, en lui imposant l’obligation de s’y conformer;

2° Qu’il peut efficacement stipuler qu’à défaut par le concessionnaire de se conformer aux règles d’exploitation ou d’exécuter les travaux qui lui sont spécialement prescrits, la concession pourra être révoq uée ;

5° Qu’en l’absence même d’une semblable stipulation, la eon-

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travention au cahier des charges, l’abandon ou la cessation des travaux, pourraient donner lieu à une semblable révocation. ( \vis du 12 janvier 1858.)

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