‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 168 sur 190 · POUCE DES MINES · texte numérisé non relu

POUCE DES MINES

SOMMAIRE

13 76. Composition du corps des ingénieurs des mines.

1377. L’administration intervient dans l’exploitation des mines, tantôt à titre de conseil,

tantôt à titre d’autorité.

1378. Quelles autorités sont chargées de la police des mines.

1379. Décret du 3 janvier 1813.

1380. Mesures préventives générales.

1381. Visite des exploitations.

1382. Registre et plan des travaux.

1383. Mesures ù prendre en cas d’accident imminent.

1384. Mesures à prendre après qu’un accident est survenu.

138o. Lorsque l’exploitation compromet la sûreté de la surface, il y est pourvu par la députation permanente.

1386. A qui appartient le droit de faire des règlements sur la police des mines.

1376. L’organisation du corps des ingénieurs des mines fait l’objet des arrêtés royaux du 25 mai 1860 et du 29 juin 1865.

Ce corps comprend un inspecteur général, deux ingénieurs en chef, huit ingénieurs principaux, quinze ingénieurs ordinaires, vingt sous-ingénieurs et des expéditionnaires.

— Le service des mines forme deux directions comprenant : la première, les provinces de Brabant, de la Flandre occiden-taie, de la Flandre orientale et de ITainaut ; la seconde, les provinces d’Anvers, de Liège, de Limbourg, de Luxembourg et de Namur (arr. roy. du .2 octobre 1865).

Les directions sont subdivisées par le ministre en arrondissements, et ceux-ci en districts, en prenant pour base le nombre de sièges d’extraction des mines, leur importance, les difficultés d’exploitation et, subsidiairement, la distance des exploitations les unes des autres (arr. roy. du 25 mai 1860, art. 15).

Les ingénieurs en chef sont placés à la tète des directions. Us résident, l’un à Mons, l’autre à Liège.

Les ingénieurs principaux sont placés à la tète des arrondis-

sements sous les ordres des ingénieurs en chef (arr. roy. du 29 juin 1863, art. 4).

— Les ingénieurs ordinaires sont placés sous les ordres des ingénieurs en chef ou des ingénieurs principaux pour les seconder dans leurs divers travaux, ou sont préposés au service des districts (- ibid .).

— L’administration des mines est dirigée, cumulativement avec celle des ponts et chaussées, par un directeur général.

Il existe un conseil des ingénieurs des mines, composé du directeur général de l’administration des ponts et chaussées et des mines, président; de l’inspecteur général des mines, des deux ingénieurs en chef et d’un ou de plusieurs ingénieurs principaux à désigner par le ministre (arr. royaux du 25 mai 1860, art. 13, et du 29 juin 1863).

Ce conseil spécial se réunit sur la convocation du ministre et lui donne son avis motivé sur toutes les questions d’art, d’administration, de police et de personnel qui lui sont soumises.

1377. L’administration intervient dans l’exploitation des mines tantôt à titre de conseil, tantôt à titre d’autorité.

— Elle agit par voie de conseil lorsqu’il s’agit de rendre l’exploitation d’une mine économique et profitable. La loi du 21 avril 1810 charge formellement les ingénieurs d’observer la manière dont l’exploitation sera faite, pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients ou son amélioration (art. 48). Les concessionnaires doivent donc donner accès dans leurs travaux aux ingénieurs qui se proposent d’examiner la manière dont ces travaux sont dirigés et de rechercher les améliorations dont ils sont susceptibles.

— L’administration intervient comme autorité lorsqu’il s’agit de prévenir les dangers que l’exploitation des mines présente pour les ouvriers, pour les habitants de la surface et en général pour la sûreté publique.

Son pouvoir de police est consacré par les dispositions suivantes de la loi du 21 avril 1810 :

« Art. 47. Les ingénieurs des mines exerceront, sous les « ordres du ministre de l’intérieur et des préfets, une surveil- « lance de police pour la conservation des édifices et la sûreté « du sol.

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<r Art. 50. Si l’exploitation compromet la sûreté publique, la « conservation des puits, la solidité des travaux, la sûreté des « ouvriers mineurs ou des habitations de la surface, il y sera r pourvu par le préfet, ainsi qu’il est pratiqué en matière de « grande voirie et selon les lois. »

Ces articles ont été développés par des dispositions réglementaires que nous examinerons ci-après.

1378. La surveillance des mines est confiée par la loi de 1810 aux ingénieurs, aux préfets et au ministre au département duquel ressortissent les travaux publics.

Les ingénieurs exercent une surveillance de police. L’exposé des motifs de la loi précise leur rôle en ces termes : « Ils éclai- « reront les propriétaires et l’administration ; ils rechercheront « les faits, les constateront et ne statueront jamais. »

Les ingénieurs sont donc chargés de constater l’état des travaux d’exploitation et de faire rapport à l’autorité supérieure. Ils n’interviennent par voie d’autorité que dans certains cas urgents qui sont déterminés par le décret du 5 janvier 1813.

Ils n’ont, en dehors de ces cas exceptionnels, qu’un droit de surveillance et de conseil. Quant au pouvoir de disposer et de prescrire les mesures propres à garantir la sécurité des exploitations, il appartient aux préfets (représentés aujourd’hui, aux termes de l’arrêté du 18 septembre 1818, par les députations provinciales) et au ministre des travaux publics.

1379. D’après l’article 50 de la loi du 21 avril 1810, combiné avec l’article 5 de la loi du 29 floréal an x relative aux contraventions en matière de grande voirie, les préfets étaient investis du pouvoir discrétionnaire de prendre toutes les mesures propres à l’effet de prévenir les accidents dans les exploitations de mines et de faire cesser les dommages qui pouvaient en résulter.

Plusieurs catastrophes survinrent en 1812 dans le bassin charbonnier de Liège, où d’innombrables fosses creusées au hasard, depuis le xinc siècle, par les propriétaires terriens, servaient de réceptacles à des eaux et à des gaz délétères.

On reconnut qu’il était nécessaire de renforcer la police des mines, et des mesures furent prises dans ce but par le décret du 3 janvier 1813.

Ces mesures se divisent en trois catégories. Les unes sont des

mesures générales de précaution ; d’autres ont pour but de prévenir les accidents imminents; l’objet des dernières est de réparer les conséquences des accidents qu’il a été impossible de prévenir.

1380. Il est des mesures générales de précaution que les exploitants de mines doivent observer en tout temps, lors même qu’aucun accident imminent n’est à redouter. Le décret du 3 janvier 1813 les astreint notamment à tenir un registre et un plan d’avancement des travaux et leur impose le devoir de laisser visiter leurs exploitations par les ingénieurs de l’État toutes les fois que ceux-ci le jugent convenable.

1381. Les ingénieurs sont tenus de faire dans les exploitations minières des tournées annuelles et, en outre, de visiter fréquemment celles dans lesquelles il est arrivé un accident ou qui exigent une surveillance particulière.

Les propriétaires des mines et les exploitants ont le devoir de fournir aux ingénieurs tous les moyens de parcourir les travaux et de leur communiquer tous les renseignements nécessaires à cet effet (décret du 3 janvier 1813. art. 24).

1382. L’article 6 du décret porte :

« Il sera tenu, dans chaque mine, un registre et un plan « constatant l’avancement journalier des travaux et les circon- « stances de l’exploitation dont il sera utile de conserver le sou- « venir. L’ingénieur des mines devra, à chacune de ses tourte nées, se faire représenter ce registre et ce plan; il y insérera « le procès-verbal de visite et ses observations sur la conduite « des travaux. Il laissera à l’exploitant, dans tous les cas où il « le jugera utile, une instruction écrite sur le registre, conte- « nant les mesures à prendre pour la sûreté des hommes et « celle des choses. »

Ces plans atténuent les dangers inhérents à l’exploitation et facilitent la direction des travaux. Ils sont surtout d’un grand secours lorsqu’il s’agit de retrouver et de sauver des ouvriers ensevelis dans un éboulement de terrain.

L’original des plans demeure au siège des travaux. Une copie doit être déposée au bureau de l’ingénieur chargé de la surveillance de la mine.

Le registre d’avancement des travaux complète et explique le

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plan. Il retrace toutes les circonstances de l’exploitation et sert de guide aux exploitants pour l’avenir.

— Le cahier des charges modèle, articles 7 et suivants, détermine la manière dont les plans doivent être dressés et spécifie les indications qu’ils doivent contenir. Chaque année, le concessionnaire est tenu de remettre à l’ingénieur les plans, coupes et projections exécutés dans chaque couche, et ces détails sont reportés sur les plans généraux. A cet envoi est jointe une copie de la partie correspondante du registre d’avancement des travaux.

En cas de refus ou de négligence de la part de l’exploitant, la députation permanente fait d’office lever le plan ou recueillir les renseignements requis par les ingénieurs des mines.

— Aux termes du décret du 3 janvier 1815, article 6, l’ingénieur laisse à l’exploitant, lorsqu’il le juge utile, « une instruc- « tion qu’il écrit sur le registre et qui indique les mesures à « prendre pour la sûreté des hommes et des choses. »

L’ingénieur indique ces mesures en vertu de son droit de conseil et non en vertu d’un droit de commandement; car il ne peut donner des ordres que dans le cas d’un accident déjà survenu ou d’un péril imminent.

11 suit de là que l’exploitant qui ne se conforme pas aux instructions de l’ingénieur n’encourt pas les pénalités comminées par les articles 93 à 96 de la loi du 21 avril 1810. (Ainsi jugé par le trib. de Charleroi, le 17 juin 1855.)

1383. Le titre II du décret du 3 janvier 1813 s’occupe des accidents qui ne sont pas encore arrivés, mais qui sont à redouter.

Lorsque la sûreté des exploitations ou celle des ouvriers peut être compromise, mais qu’il n’y a pas urgence, les propriétaires de la mine sont tenus d’avertir l’autorité locale, qui transmet cet avis à la députation permanente. Celle-ci se fait adresser un rapport par l’ingénieur, entend l’exploitant ou ses ayants cause, et prescrit les dispositions convenables par un projet d’arrêté, qu’elle transmet au ministre des travaux publics. Le ministre, après avoir pris l’avis du conseil des mines, statue définitivement (décret du 3 janvier 1813, art. 3 et 4, et loi du 2 mai 1837, art. 7.)

En cas d’urgence, l’ingénieur en fait mention spéciale dans

son rapport, et la députation permanente peut ordonner que son arrêté soit provisoirement exécuté. (Décret du 3 janvier 1813, art. 4.)

L’arrêté est néanmoins transmis au ministre, qui a le droit de le rapporter ou de le modifier.

Enfin, lorsqu’un ingénieur, en visitant une exploitation, reconnaît une cause de danger imminent, il a le droit de faire, sous sa responsabilité, les réquisitions nécessaires aux autorités locales, pour qu’il y soit pourvu sur-le-champ, d’après les dispositions qu’il juge convenables (art. 3).

En cas de péril imminent, les ingénieurs ont le pouvoir discrétionnaire d’ordonner toutes les mesures utiles. Ils peuvent, au besoin, occuper ou autoriser les exploitants à occuper temporairement et moyennant indemnité les terrains superficiels. (Cons. des mines, avis du 5 mai 1865.)

1384. Les articles 11 à 22 du décret déterminent les mesures à prendre en cas d’accidents arrivés dans les mines, minières, usines et ateliers. L’ingénieur des mines doit se transporter sur les lieux, et, de concert avec le bourgmestre, il prend toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite.

1385. Le décret du 3 janvier 1813 ne s’occupe que des précautions qui ont pour objet la sécurité intérieure des exploitations minières. Lorsqu’il s’agit des dangers que court la surface il faut recourir aux articles 47 et 50 de la loi du 21 avril 1810, qui chargent, non pas le ministre des travaux publics, mais les députations provinciales, d’y pourvoir, ainsi qu’il est pratiqué en matière de grande voirie.

Ces collèges ont le droit de prescrire, dans ce but, toutes les mesures qui sont commandées par les circonstances, d’interdire, par exemple, aux exploitants, de pousser leurs travaux sous des lieux d’habitation ou d’en approcher en deçà d’une certaine distance.

La députation permanente du Hainaut a usé de ce pouvoir discrétionnaire en interdisant aux sociétés charbonnières d’approcher, par travaux souterrains, en deçà de cinquanle mèlres des plans vcrlieaux menés par les murs extérieurs des habitations et des bâtiments de Quaregnon. La légalité de ect arrêté

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a été reconnue parla cour de cassation. (Cass., 28 octobre 1846 Pasic., 1848, 1, 442.)

1386. Il appartient au roi, en sa qualité de chef de l’administration générale du royaume, de faire des règlements sur la police des exploitations minières. (Voy. suprà, n° 77.)

Les principaux règlements qu’il a faits sur cet objet sont : les règlements du 1er mars 1850 et du 8 avril 1858 concernant l’aérage, l’éclairage et l’emploi de la poudre dans les travaux d’exploitation, celui du 19 janvier 1851 relatif à l’emploi des échelles dans les mines, et celui du 17 juin 1876, qui prescrit l’emploi des lampes de sûreté dites Mueseler.

— Les conseils provinciaux ont également le droit, en vertu de l’article 85 de la loi provinciale, de réglementer la police des mines.

Il entre dans leurs attributions de prescrire non seulement des mesures d’intérêt provincial, c’est-à-dire des mesures dictées spécialement par des circonstances locales, mais encore des mesures dont l’utilité serait la même pour toutes les exploitations du pays. La cour de cassation l’a ainsi jugé, le 28 mai 1845, à propos d’un règlement par lequel le conseil provincial du Hainaut a ordonné qu’il soit établi dans chaque mine un système d’échelles inclinées pour l’entrée et la sortie des ouvriers.

— Quant aux députations permanentes des conseils provinciaux, elles ont seulement le droit, dans le cas où la sûreté de la surface, des exploitations ou des ouvriers serait compromise, d’y pourvoir, comme on l’a vu plus haut, par des mesures spéciales. (Voy. nos 158J3 et 1385.)

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