REDEVANCES DUES A L’ÉTAT
SOMMAIRE
1387. Les concessions de mines sont grevées d’une double redevance au profit de l’État. 1388-1389. De la redevance fixe.
1390. Base et taux de la redevance proportionnelle.
1391. Mode d’évaluation de la redevance proportionnelle.
1392. Taxes extraordinaires imposées aux exploitants de mines pour l'entretien des che-
mins vicinaux.
1387. Les concessions des mines sont grevées, au profit de l’État, de deux redevances : l’une fixe et réglée sur l’étendue de la concession; l’autre proportionnelle au produit de l’extraction.
1388-1389. La redevance fixe a pour objet de prévenir l’abus des concessions trop étendues. Elle est réglée à raison de dix francs seulement par kilomètre carré (loi du 21 avril 1810, art. 54).
Lorsque plusieurs concessions ont été accordées sous la même surface, la redevance fixe est exigible pour chaque concession.
Toutefois, la concession d’une nouvelle substance accordée, par extension, à un concessionnaire dans le périmètre de son ancienne concession, n’est pas envisagée comme une concession nouvelle assujettie à la redevance fixe. (Cons. des min., avis du 12 août 1854.)
1390. Les mines étant assimilées aux autres propriétés, il a paru juste de les grever d’un impôt analogue à l’impôt foncier. La redevance proportionnelle, dit la loi, sera une contribution annuelle, à laquelle les mines seront assujetties sur leurs produits (loi du 21 avril 1810, art. 34).
Cet impôt doit être extrêmement léger et n’avoir d’autre destination que de couvrir les dépenses de l’administration des mines. Il ne peut jamais, aux termes de l’article 55, s’élever audessus de cinq pour cent du produit net.
Il est réglé, chaque année, par le budget de l’État, comme les autres contributions publiques.
En fait, nos lois budgétaires annuelles fixent régulièrement la redevance proportionnelle à deux et demi pour cent du produit net.
On avait agité au conseil d’État, en 1810, la question de savoir s’il ne fallait par percevoir la redevance sur le produit brut, et l’affirmative avait été admise par le projet de loi.
Mais la commission du Corps législatif fit observer que le produit brut est une base d’imposition nuisible à l’industrie, puisque
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
souvent ce produit, loin de procurer un bénéfice à l’exploitant, n’est pas même suffisant pour couvrir les frais de l’entreprise.
C’est pourquoi le produit net a été substitué, comme base de la redevance, au produit brut.
— Que faut-il entendre par produit net? C’est le produit brut, après déduction des frais d’extraction et de toutes les dépenses faites dans l’année, mais pour l’exploitation seulement. Ainsi, point de déduction des frais de premier établissement antérieurs au commencement de l’année ; point de déduction, ni des capitaux, ni des intérêts des capitaux non amortis; enfin, nulle déduction pour les dépenses, même de l’année, quand elles sont étrangères à l’exploitation (circul. Trav. pub., du 24 avril 1857).
1391. Le décret du G mai 181 1 a organisé le mode d’évaluation du produit net de telle façon que les entrepreneurs ne sont pas obligés de dévoiler l’état de leurs affaires aux agents du fisc ni de souffrir que ceux-ci fouillent à volonté dans leurs papiers et dans leurs registres.
Cette évaluation consiste dans les opérations suivantes :
1° L’exploitant remet, chaque année, au greffe provincial la déclaration détaillée du produit net de son exploitation, c’est-àdire le détail des quantités et du prix brut des matières extraites, d’une part, et le détail dos dépenses d’exploitation, d’autre part (décret du 6 mai 1811, art. 27).
2° Un comité dit de proposition, composé de l’ingénieur des mines, des bourgmestres et échevins de la commune ou des communes sous lesquelles s’étend la concession, et des deux répartiteurs communaux les plus imposés, propose de son côté son évaluation (art. 19).
3° Un comité d’évaluation, composé du gouverneur de la province, de deüx conseillers provinciaux désignés par le gouverneur, de deux propriétaires de mines désignés par la députation permanente, de l’ingénieur des mines et du directeur des contributions directes, détermine l’évaluation définitive du produit net imposable de chaque mine (décret du 6 mai 1811, art. 25.
Arr. roy. du 13 mai 1825, rapporté dans le Dictionn. de
législ. en mat. de mines, v° Redevance , p. 591).
Pour déterminer le produit de chaque mine les comités de proposition et d’évaluation peuvent recourir à toutes les sources
d’informations et procéder à toute espèce d’investigations, sans qu’il leur soit permis d’exiger la production des livres des exploitants. Mais ceux-ci ont la faculté de les produire volontaire— ment.
— Le directeur des contributions dresse les rôles d’après les matrices arrêtées par le comité d’évaluation, en prenant pour assiette de la redevance les produits de l’année précédente (décret du 6 mai 1811, art. 58 et 59, et loi interprétative du 20 février 1855).
— C’est également le directeur des contributions qui rend les rôles exécutoires (loi du 5 juillet 1871, art. 7).
— La taxation du produit net faite par le comité d’évaluation est susceptible d’être attaquée par l’exploitant s’il se croit surtaxé, c’est-à-dire s’il prétend que le comité a estimé trop haut Je produit brut de sa mine ou trop bas les dépenses de l’exploitation.
La réclamation est portée devant la députation permanente (arr. roy. du 18 septembre 1818, art. 2).
Elle doit être formée dans les trois mois à dater de la délivrance de l’avertissement-extrait du rôle, et ce à peine de déchéance. (Voy. la loi du 5 juillet 1871, art. 8.)
— Les exploitants ont la faculté de s’acquitter de la redevance proportionnelle au moyen d’un abonnement fixé d’avance pour un certain nombre d’années.
La durée de ces abonnements ne peut excéder cinq années, sauf renouvellement (lnstr. min. du 5 août 1810. § 12).
Pour obtenir un abonnement l’exploitant doit déposer au greffe provincial une soumission détaillée, dont un arrêté ministériel, en date du 15 janvier 1840,*a donné le modèle. ( Code des mines , p. 115.)
Cette soumission est acceptée ou rejetée, savoir par la députation permanente lorsqu’il s’agit d’un abonnement inférieur à mille francs, par le ministre quand l’abonnement s’élève de mille à trois mille francs, et par le roi lorsqu’il dépasse trois mille francs (décret du 6 mai 1811, art. 54).
1392. Les grandes exploitations industrielles, telles que les mines et les minières, dégradent considérablement les chemins vicinaux. Les habitants des communes où elles sont situées se
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
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trouvent privés de l’usage de ces chemins pendant une partie de l’année et voient croître les dépenses d’entretien qu’ils ont à supporter, en raison inverse de l’utilité qu’ils en retirent.
La loi du 10 avril 1841 a remédié à cet abus en disposant :
« Art. 25. Lorsqu’un chemin entretenu à l’état de viabilité sera « habituellement ou temporairement dégradé par des exploita- « lions de tourbières, de carrières , de mines ou de toute autre « entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des « exploitations... pourront être appelés à contribuer à l’entretien « de ces chemins par des subventions spéciales proportionnées « aux dégradations occasionnées par ces exploitations.
« Ces subventions seront réglées par les administrations com- « munales, sous l’approbation de la députation permanente du « conseil provincial. »