‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 170 sur 190 · REDEVANCES DUES AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SURFACE · texte numérisé non relu

REDEVANCES DUES AUX PROPRIÉTAIRES DE LA SURFACE

SOMMAIRE

1393. Taux des redevances légales.

1394. Ces redevances sont fixées par les actes de concession

1395. Redevances conventionnelles.

1396. Le propriétaire du sol peut-il contraindre le concessionnaire à exploiter?

1397. Le concessionnaire peut-il se rédimcr des redevances en payant un capital?

1393. L’acte de concession, dit l’article 6 de la loi du 21 avril 1810, règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées.

En France, les actes de concession n’accordent généralement aux propriétaires de la surface que des redevances dérisoires, savoir vingt, quinze ou seulement dix centimes par hectare.

La loi belge du 2 mai 1857 s’est montrée plus généreuse à l’égard des propriétaires fonciers. Elle dispose :

« Art. 9. L’indemnité réservée aux propriétaires de la sur- « face... sera déterminée au moyen d’une redevance fixe et « d’une redevance proportionnelle au produit de la mine.

« La redevance fixe sera déterminée par l’acte de concession. « Elle ne sera pas moindre de vingt-cinq centimes par hectare « de superficie.

« La redevance proportionnelle sera fixée de un à trois <r pour cent du produit net de la mine, tel que ce produit est « arbitré annuellement par le comité d’évaluation, soit sur les « renseignements qui sont fournis par les exploitants et les ingé- « nicurs des mines, soit par forme d’imposition ou d'abonné- « ment. Cette indemnité est egalement répartie entre les pro- <r priétaircs de la surface, en raison de la contenance en « superficie des terrains appartenant à chacun d’eux, telle que g cette contenance est indiquée dans le plan de la concession.

g Le recours des propriétaires de la surface contre l'évalua- <r tion du produit net, telle qu’elle a été déterminée par le g comité d’évaluation, sera exercé, instruit et jugé conformé- « ment aux dispositions existantes pour l’assiette de la rede- « van ce proportionnelle duc à l’État.

a Celui qui se trouve aux droits du propriétaire de la surface, g quanta la mine, jouira de l’indemnité réservée à celui-ci par g le présent article. »

— La loi a fixé à 25 centimes par hectare le minimum de la redevance fixe. Elle n’a pas établi de maximum.

Quant à la redevance proportionnelle, elle varie, suivant l’appréciation du gouvernement, entre un et trois pour cent du produit net, tel qu’il est arbitré par le comité d’évaluation pour la perception des redevances dues à l’État.

— Les propriétaires du sol peuvent exercer auprès de la députation permanente un recours contre cette évaluation (arr. roy. du 18 septembre 1818, art. 2).

3 394. Le taux des redevances doit être fixé par l’acte de concession, conformément aux articles 6 et 42 de la loi de 1810. Celte fixation est définitive; elle ne peut être modifiée ultérieurement, le législateur voulant que la mine arrive aux mains du concessionnaire libre et purgée des droits du propriétaire du sol (loi du 21 avril 1810, art. 17).

Il suit de là que si le gouvernement autorise des sociétés charbonnières à supprimer les espontes qu séparent leurs concessions, il n’y a pas lieu de modifier le taux de la redevance proportionnelle imposée au profit des propriétaires de la surface (arr. roy. du 24 février 1877, Monit., p. 029).

1395. C’est le gouvernement qui règle, au moment de la

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

concession, le taux des redevances auxquelles ont droit les propriétaires de la surface.

Toutefois il est libre à ceux-ci de s’entendre avec les demandeurs en concession pour opérer ce règlement à l’amiable. Ils peuvent, par des conventions privées, régler la redevance fixe ou la redevance proportionnelle à un taux moindre ou plus élevé que le taux établi par l’acte de concession. (Cons. des mines, 17 mars 1848, et arrêté rov. du 16 mars 1849, Jur., p. 153.)

Le propriétaire du sol peut également se réserver conventionnellement le droit de contrôler l’exploitation et d’inspecter les livres et les registres du concessionnaire. (Liège, 26 juin 1817.)

1396. Les redevances proportionnelles sont assises sur le produit net des mines. Elles n’ont plus d’assiette quand la mine est improductive. Ni l'État ni les propriétaires de la surface ne peuvent, pour avoir l’occasion de les percevoir, contraindre le concessionnaire à mettre ou à remettre en exploitation la mine qui fait l’objet de sa concession. (Cons. des mines, avis du 8 juin 1858.)

1397. Le concessionnaire peut-il se rédimer des redevances en payant un capital au propriétaire de la surface?

La capitalisation de la redevance proportionnelle est chose impossible, puisque cette redevance varie périodiquement suivant l’importance de la production de la mine. -

Il en est autrement de la redevance fixe. On admet généralement que le concessionnaire peut en opérer le remboursement au denier vingt, c’est-à-dire en payant un capital égal à vingt fois la redevance anuuelle.

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