CHAPITRE VI
OCCUPATION DE LA SURFACE POUR LA RECHERCHE ET L’EXPLOITATION DES MINES.
SOMMAIRE
1393. Les explorateurs et les concessionnaires de mines ont le droit d occuper la surfaco des terrains où sont enfouies les mines.
1399. Il est dù de ce clicf une indemnité égale au double du produit net ou de la valeur
du sol.
1400. L’indemnité doit-elle être réglée préalablement à l’occupation ?
4401. Pour quels travaux l'occupation est permise.
4402. Territoire dans lequel peut s'exercer le droit d’occupation.
4403. L’occupation doit être autorisée par le gouvernement.
4404. Du droit d'établir des chemins pour l’exploitation des mines.
4405. Le droit d'occupation ne peut pas s’exercer dans les enclos, cours et jardins, ni dans
les terrains attenants.
1398. Les propriétaires des mines ont le droit d’occuper les terrains de la surface pour y percer des puits, pour emmagasiner les produits de l’extraction, pour évacuer les eaux souterraines, etc., moyennant des indemnités dont le taux est réglé par les articles 45 et 44 de la loi du 21 avril 1810.
1399. Si les travaux entrepris par les explorateurs ou par les propriétaires de mines ne sont que passagers, et si le sol où ils ont été faits peut être mis en culture au bout d’un an comme il l’était auparavant, l’indemnité est réglée au double de ce qu’aurait produit net le terrain endommagé.
Lorsque l’occupation des terrains pour la recherche ou les travaux des mines prive les propriétaires du sol de la jouissance du revenu au delà du temps d’une année, ou lorsque, après les travaux, les terrains ne sont plus propres à la culture, on peut exiger des propriétaires des mines l’acquisition des terrains à l’usage de l’exploitation ; et, dans ce cas, le terrain à acquérir est toujours estimé au double de la valeur qu’il avait avant l’exploitation de la mine (art. 44).
Mais il n’y a pas réciprocité. L’occupant n’a jamais le droit de forcer le propriétaire de la surface à lui vendre la parcelle sur laquelle sont établis les travaux d’exploitation.
Dès que l’occupation s’est prolongée au delà du terme d’un an, le propriétaire du terrain occupé peut exiger qu’on le lui achète, quand même ce terrain serait demeuré propre à la culture. Il lui est, d’ailleurs, loisible de conserver son bien et de laisser la servitude d’occupation se prolonger indéfiniment. 11 obtient alors une rente égale à la double valeur du produit net.
— Dans les expropriations ordinaires pour cause d’utilité publique, l’exproprié doit recevoir une juste indemnité qui le mette à même de se procurer sans perte un bien de même nature et valeur que celui dont il est privé. Aussi obtient-il toujours, outre la valeur vénale, des frais de remploi et des intérêts d’allen Le.
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Ces indemnités accessoires ne sont pas dues à celui qui exi^e, en vertu de l’article 44 de la loi du 21 avril 1810, que le propriétaire d’une mine achète le terrain superficiel. La double valeur qu’il obtient le dédommage, et au delà, du préjudice qu’il a subi. C’est un forfait qui est fixé par la loi et qui ne peut être dépassé. (Brux., 11 janvier 1878, Pasic., 1878, 2, 66.)
1400. Si l’occupation a lieu pour des travaux de recherche, le propriétaire doit être indemnisé préalablement par l’explorateur. L’article 10 de la loi du 21 avril 1810 le dit en termes formels.
Mais lorsqu’il s’agit des terrains que le concessionnaire d’une mine occupe pour effectuer des travaux d’exploitation, la loi ne lui impose pas la condition d’un payement préalable à la prise de possession. Il appartient aux tribunaux d’apprécier, eu égard aux circonstances de chaque espèce, s’il y a lieu d’autoriser l’occupation avant le règlement de l’indemnité. (Liège, 28 avril 1853, Pasic., 1853, 2, 526.)
Cette solution ne blesse pas l’article 11 de la Constitution, puisque la simple occupation temporaire ne constitue pas une expropriation et qu’en aucun cas l’aliénation du terrain n’a lieu contre le gré du propriétaire.
1401. La servitude d’occupation est restreinte et limitée à l’objet en vue duquel elle a été créée, savoir l’exécution des travaux qui sont nécessaires pour l’exploitation proprement dite. Un concessionnaire peut faire à la surface tous les travaux que son exploitation exige, mais il ne peut faire que ceux-là.
Ces travaux, que la loi s’est prudemment abstenue d’énumérer, consistent notamment dans le percement des puits affectés soit à l’extraction du minerai, soit à l’aérage, soit à l’épuisement des eaux; dans des galeries servant de débouchés aux produits de l’exploitation; dans des halles et magasins, des dépôts d’ustensiles ou de résidus, etc.
Mais l’occupation ne.seraitpas légitime si elle avait lieu pour l’exercice d’une industrie autre que l’extraction des substances concédées. Une société charbonnière, par exemple, n’aurait pas le droit d’occuper le terrain d’autrui pour adjoindre des fours à coke ou une fabrication de briquettes à l’exploitation de la houille.
— Le droit d’occupation n’existe pas seulement en faveur des mines souterraines, il existe aussi en faveur des mines exploitables à ciel ouvert. Le concessionnaire a le droit d’extraire la mine superficielle, sauf à payer au proprietaire du sol la double valeur de la surface occupée.
1402. Le propriétaire d'une mine est-il en droit d’occuper des terrains situés en dehors du périmètre de sa concession?
L’article 25 de la loi du 28 juillet 1791 conférait au directoire de district le pouvoir de permettre au concessionnaire d’étendre, dans un canton voisin, les travaux nécessaires à son exploitation, tels que galeries d’écoulement, chemins, prises ou passages d’eau.
Celte disposition a été frappée d’abrogation par cela seul qu’elle n’a pas été reproduite dans la loi du 21 avril 1810.
Le gouvernement ne peut donc pas autoriser, sans le consentement du propriétaire de la surface, la construction d’une galerie d’écoulement ou tous autres travaux d’exploitation en dehors du périmètre de la concession. (Cons. des mines, avis du ^septembre 1858, du 27 mars 1850, du 5 mai 1865.)
1403. L’emplacement des puits, des galeries et des autres travaux d’exploitation qui aboutissent à la surface n’est pas arbitraire. Il est, au contraire, commandé par le gisement et l’allure de la mine.
C’est pourquoi l’on admettait anciennement que le concessionnaire avait toute liberté d’exercer son droit d’occupation sans le concours de l’autorité publique et qu’il était seul juge de l’opportunité des emprises qu’il croyait devoir faire à la surface et de la convenance de l’emplacement. (Cass., 21 novembre 1845, Pasic., 1847, 1, 7.)
La loi du 8 juillet 1865 a changé cette jurisprudence en ajoutant à l’article 43 de la loi du 21 avril 1810 la disposition suivante :
« Les travaux mentionnés dans ces deux paragraphes (savoir <c les paragraphes relatifs au droit d’occupation) ne pourront « être entrepris qu’avec le consentement du propriétaire ou « avec l’autorisation du gouvernement donnée après avoir con- « sulté le conseil des mines, le propriétaire entendu. »
1404. Le concessionnaire d’une mine peut, en vertu de son
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droit d’occupation, établir, dans le périmèlrc de sa concession, les chemins nécessaires à l’exploitation de la mine.
La loi n’a établi aucune distinction entre ces chemins et les autres ouvrages nécessaires à l’exploitation. Elles les a tous compris, aux articles 43 et 44, sous l’expression générale de travaux de mines. (Cass., 21 novembre 1843, Pasic., 1847, 1,7.)
L’établissement de ces chemins n’est donc pas régi par l’article 682 du code civil, qui permet au propriétaire dont les fonds sont enclavés, de réclamer, en s’adressant aux tribunaux, un passage sur les fonds de scs voisins, à la charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est régi par les dispositions spéciales applicables à la servitude d’occupation qui grève la surface des concessions minières.
11 s’ensuit que ces chemins ne peuvent, en cas de désaccord entre le concessionnaire de la mine et le propriétaire de la surface, être créés qu’avec l’autorisation du gouvernement donnée après avoir consulté le conseil des mines, et à la charge d une indemnité annuelle égale au double de ce qu’aurait produit net le terrain occupé (lois du 21 avril 1810, art. 4o et 44, et du 8 juillet 1865, art. 2).
— Le concessionnaire ne peut, en vertu de son droit d occupation, établir un chemin sur le terrain d’autrui qu’en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit, par exemple, de procurer à l’exploitation une issue à la voie publique.
La société de Marcinelle-Couillet s’était crue en droit d’établir chemin pour relier sa houillère de Maicincllc a scs hauts fourneaux de Couillct et opérer ainsi une notable économie sur les transports de houille. Ce chemin n’était pas une voie de nécessité, il était simplement utile aux intérêts de l’exploitation. Les propriétaires de la surface en réclamèrent la suppression, et la cour d’appel de Bruxelles leur donna gain de cause par un
arrêt en date du 14 janvier 1833.
Cette interprétation de la loi, bien que très correcte, nuisait à la fois à l’intérêt public et aux intérêts privés. Elle empêchait les concessionnaires de réaliser des améliorations lucratives pour eux-mèmes et favorables au développement des exploita-
tions minières situées dans le voisinage d’un chemin de fer ou d’un canal.
La législature est intervenue. Elle a jugé à propos d’élargir en faveur des exploitations minières l’application du principe de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les mines, disait le rapporteur de la loi du 2 mai 1857, sont une source de richesses tellement féconde pour le pays qu’il est de l’intérêt général de ne négliger aucun moyen d’en favoriser l’exploitation.
Telle a été l’origine de l’article 12 de cette loi, qui porte :
« Le gouvernement, sur la proposition du conseil des mines, « pourra déclarer qu’il y a utilité publique à établir des com- « munications dans l’intérêt d’une exploitation de mines. La « déclaration d’utilité publique sera précédée d’une enquête. « Les dispositions de la loi du 17 avril 1855 sur l’expropriation « pour cause d’utilité publique, et autres lois sur la matière, « seront observées. L’indemnité due au propriétaire sera fixée « au double.
« Lorsque les biens ou leurs dépendances seront occupés par « leurs propriétaires, les tribunaux pourront prendre cette cir- « constance en considération pour la fixation des indemnités. »
Cette disposition nouvelle ne fait pas obstacle à l’application des articles 45 et 44 de la loi de 1810 lorsqu’il s’agit d’un chemin de nécessité. Dans ce dernier cas, l’exploitant peut se contenter d’occuper le terrain dont il a besoin, en payant annuellement ïe double du produit net.
S’agit-il, au contraire, d’un chemin de simple utilité, le droit d’occupation temporaire n’existe pas ; mais le concessionnaire de la mine peut obtenir du gouvernement la faculté d’exproprier le sol, en observant les formalités tracées par les lois du 17 avril 1855 et du 27 mai 1870, moyennant le payement d’une indemnité double et préalable.
— La disposition exceptionnelle de la loi du 2 mai 1857, article 12, ne concerne que les mines; elle n’a rien stipulé au profit des minières, des carrières, et, en général, des industries autres que l’exploitation des mines proprement dites.
En fait néanmoins, le gouvernement s’attribue, en invoquant la loi du 10 mai 1802, le pouvoir d’autoriser la construction de
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tout chemin de 1er industriel quelconque, lorsque l’intérêt public l’exige.
Il a notamment autorisé, il y a quelques années, l’établissement du chemin de 1er qui raccorde les carrières de Quenast au canal de Charleroi et de celui qui rattache les carrières de Soignies au railway de l’État..
Mais la légalité de ces concessions est très discutable.
1405. Nous avons vu que la loi du 21 avril 1810 frappe la surface d’une double servitude d’occupation au profit de la recherche des mines non encore découvertes et au profit de V exploitation des mines déjà concédées.
Cette servitude ne s’étend pas aux habitations et aux enclos qui en dépendent. Les propriétaires doivent y trouver une liberté entière et le respect pour l’asile de leurs jouissances domestiques.
L’article 11 de la lof de 1810, modifié par la loi du 8 juillet 1865, dispose à cet égard comme suit :
« Nulle permission de recherches ni concession de mines ne « pourra, sans le consentement formel du propriétaire de la suret face, donner le droit de faire des sondes et d’ouvrir des puits « ou galeries, ni celui d’établir des machines ou magasins dans « ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains atte- « nant à ses habitations ou clôtures murées, dans la distance de « cent mètres desdites clôtures ou habitations. »
Cette prohibition concerne uniquement l’occupation de la surface. Elle n’empêche pas l’explorateur ou le concessionnaire de taire des travaux souterrains à proximité et même sous les habitations et enclos.
La loi spécifie les travaux qu’elle défend d’établir dans les enclos ou dans leur voisinage immédiat, savoir : les sondages, les puits, les galeries, les machines et les magasins. Est-ce à dire qu’elle permet d’y faire d’autres travaux, d’y tracer, par exemple, des chemins d’exploitation? Non, sans doute. Les sondages, les puits, les galeries, les machines et les magasins sont précisément les ouvrages dont l’emplacement est le plus impérieusement commandé par le gisement et l’allure de la mine. Ceux-là mêmes sont interdits dans les lieux que la loi a voulu spécialement protéger. A plus forte raison l’interdiction s’étend-
elle aux autres travaux, dont l’emplacement est arbitraire et qui peuvent être facilement écartes des habitations.
— L’article 11 de la loi de 1810 protège deux classes de propriétés, savoir :
1° Les enclos murés, cours ou jardins. Ce sont trois catégories distinctes de propriétés. La première, les enclos mures, comprend sans réserve toute espece d’enceinte murée, quelle que soit sa nature ou sa destination, par exemple, un parc muré. La seconde et la troisième catégorie, désignées sous la dénomination de cours ou jardins, comprennent toutes cours et tous jardins, et notamment les jardins qui, n’étant pas clos de murs, ne peuvent être rangés dans la catégorie des enclos murés. (Cass., 10 février 1854, Pasic ., 1854, 1, 96.)
2° Les terrains attenants aux habitations ou clôtures murées dans la distance de cent mètres desdites clôtures ou habitations.
— L’article 11 de la loi de 1810 défendait aux exploitants d’établir leurs travaux dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures endéans la distance de cent mètres.
Tout propriétaire cl’un bâtiment ou d’un enclos pouvait, en s’appuyant sur ce texte, interdire les travaux de recherche, les enfoncements de puits, etc., dans un rayon de cent mètres, alors même qu’il n’était pas propriétaire des terrains compris dans ce rayon.
La loi du 8 juillet 1865 a restreint dans des limites équitables ce droit exorbitant. Désormais le propriétaire d’un bâtiment ou d’un enclos ne peut exercer son droit de veto, dans un rayon de cent mètres, que s’il est propriétaire du terrain où il s’agit d’exécuter les travaux.
Il a suffi au législateur, pour exprimer sa volonté à cet égard, de modifier le texte de l’article 11 prémentionné, en substituant le pronom possessif ses à l’article les.
Le nouveau texte dispose, en effet, qu’on ne peut, sans le consentement du propriétaire de la surface, faire des sondages et autres travaux dans ses enclos murés, cours ou jardins, ni dans ses terrains attenants dans la distance de cent mètres.
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