‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 172 sur 190 · DES MINES · texte numérisé non relu

DES MINES

SOMMAIRE

1406. Lorsque les travaux des mineurs causent un préjudice à la surface, il y a lieu à

indemnité.

1407. Dans quels cas les exploitants doivent fournir caution.

1408. Le concessionnaire répond des dommages causés aux habitations construites posté-

rieurement à l’octroi de la concession.

1406. La concession d’une mine a pour effet de détacher de la propriété de la surface celte mine, qui était précédemment confondue avec elle. Mais cette propriété nouvelle et, l’on peut dire, artificielle, se trouve dans une espèce de subordination vis-à-vis de l’ancienne. Le concessionnaire n’en jouit qu’à la charge de réparer tous les dommages qu’il cause à la surface, lors même qu’il conduit son exploitation suivant les règles de l’art. Une réparation est duc par cela seul que cette exploitation diminue les avantages attachés à la propriété du sol.

La loi consacre expressément cette responsabilité dans un cas spécial. Elle dispose, par son article 15, que le concessionnaire doit : « le cas arrivant de travaux à faire sous des maisons ou « lieux d’habitation, sous d’autres exploitations, ou dans leur « voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité « en cas d’accident. »

La charge de fournir une caution préventive (caulio damni infecti) n’cxislc que dans les deux cas déterminés par la loi, savoir : lorsque les travaux sont poussés sous des habitations ou sous d’autres exploitations minières, ou dans leur voisinage immédiat.

Mais la responsabilité du mineur est générale et prend naissance toutes les fois que ses fouilles causent quelque tort à la propriété superficiaire.

Il devra donc réparation si ses travaux déterminent dans les terrains de la surface des fissures ou des éboulements, ou occasionnent la rupture d’un aqueduc ou de tuyaux servant à la conduite du gaz.

— Le propriétaire superficiaire a droit à l’usage des eaux qui sont renfermées dans le tréfonds et à la jouissance des eaux qui jaillissent à la surface.

Supposé que l’exploitation de la mine ait pour effet de tarir ces eaux : le mineur est-il tenu à indemnité?

La raison de douter provient de ce que d’après le droit commun un propriétaire agissant sans fraude peut, sans encourir aucune responsabilité, couper les sources dont jouissait son voisin.

Mais lorsqu’il s’agit d’une mine, la situation des lieux établit entre la mine et la surface des rapports d’une nature particulière, d’où naissent des droits et des obligations différents de ceux qui se forment entre les propriétaires de deux héritages superfïciaires. Le mineur doit, d’une manière absolue, la réparation de tous les dommages qu’il cause à la surface, même du tarissement des sources et des eaux intérieures.

Cette solution, qui dérive du rapport de subordination existant entre la propriété minière et la propriété superficiaire, trouve sa confirmation dans les cahiers des charges des concessions de mines, aux termes desquels : « les concessionnaires sont « tenus de disposer et de conduire tous travaux de manière à « ne pas nuire... aux eaux utiles de la surface. »

La propriété de la mine étant concédée par un acte de l’autorité publique, qui forme loi pour tout le monde, les tiers intéressés sont recevables à se prévaloir de cette clause toutes les fois qu’il est nécessaire de déterminer la nature et l’étendue des modifications qui restreignent l’étendue du domaine de la superficie. (Cass., 30 mai 1872, Pasic., 1872, 1, 319.)

— En résumé, le concessionnaire répond des dommages causés à la surface lors même qu’il a conduit ses travaux suivant les règles de l’art. Il est responsable non seulement en cas de faute, mais en cas d 'accident. C’est le mot dont se sert la loi. Son* obligation dérive, non pas d’une faute, mais d’un rapport de vicinité, d’une situation locale. Il suffît que l’exploitation de la mine soit la cause du dommage pour que. le superficiaire puisse en demander la réparation.

Ainsi, le concessionnaire a l’obligation absolue de supporter et de maintenir le toit de la mine, et si les moyens ordinaires ne

DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES

suffisent pas à cet effet, il doit en employer d’extraordinaires, même faire une voûte, si cela est indispensable. (Cass. Fr., 20 juillet 1842.)

1407. Les exploitants sont, dans un seul cas, tenus de fournir caution du chef d’un dommage futur et éventuel; c’est lorsqu’ils poussent leurs travaux sous des maisons ou lieux d’habitation, sous d’autres exploitations minières ou dans le voisinage immédiat soit des lieux d’habitation, soit des exploitations minières.

La question de savoir où finit ce voisinage est une question de fait abandonnée par le législateur à l’appréciation des tribunaux. Mais il est à remarquer que l’adjonction du mot immédiat, qui ne figurait pas dans le projet primitif et qui a été inséré dans le texte de la loi sur la proposition du conseil d’État, démontre que le législateur a eu l’intention de subordonner l’obligation qu’il impose à la condition d’un voisinage très proche. (Cass., 50 mai 1872 et 19 février 1880, Pasic., 1872, 1, 519, et 1880, 1, 77.)

1408. L’exploitant doit réparer les dommages qu’il cause même aux maisons construites après qu’il a obtenu la concession de la mine.

La concession, en effet, ne dépouille pas le maitre du sol de son droit de bâtir sur la surface, car on ne lui a pas payé ce droit. S’il en était autrement, toute la surface des mines serait frappée d’une espèce d’interdiction de bâtir.

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