RAPPORTS DES CONCESSIONNAIRES ENTRE EUX
SOMMAIRE
1409. Des espontes.
1410. Indemnités dues en cas d’inondation ou d’exliaurc.
1409. Les exploitants doivent maintenir entre leurs concessions respectives des massifs ou espontes, dont l’épaisseur est déterminée par le cahier des charges.
La permission d’exploiter les espontes peut être accordée par le roi, de l’avis conforme du conseil des mines.
D’après l’article 5 du cahier des charges-modèle, le conces-
sionnaire s’oblige, pour le cas où il contreviendrait à l’obligation de respecter les espontes, à payer à l’Etat, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.
1410. Les travaux d’exhaurc qui se font dans une mine profitent quelquefois à une mine voisine en la débarassant de tout ou partie de scs eaux. Dans ce cas, la mine qui, en s’exhaurant elle-même, a exhauré sa voisine, doit être indemnisée. Elle a, de ce chef, l’action de in rem verso, accordée à celui qui, tout en ne croyant gérer que sa propre affaire, gère utilement l’affaire d’autrui.
Ce principe d’équité était consacré par nos anciens usages locaux. L’article 59 du règlement limbourgeois du 1er mars 1694, en matière de houilleric, disposait que personne no pouvait profiter malicieusement du travail d’autrui, et que, si un xhorrcur, ouvrant à la bonne foy, venait à dessécher la veine d’un héritage voisin, le propriétaire de cet héritage devait reconnaître (pécuniairement) le bénéfice reçu.
Cette règle, si équitable, a été consacrée de nouveau par la loi du 21 avril 1810, dont l’article 45 est ainsi concu :
g Lorsque, par l’effet du voisinage ou par toute autre cause, g les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dom- « mages à l’exploitation d’une autre mine, à raison des eaux g qui pénètrent dans celte dernière en plus grande quantité; g lorsque, d’un autre côté, ces mêmes travaux produisent un g effet contraire et tendent à évacuer tout ou partie des eaux g d’une autre mine, il y aura lieu à indemnité d’une mine en « faveur de l’autre : le règlement s’en fera par experts. »
Cet article prévoit d’abord le cas où les eaux d’une mine, pénétrant dans une autre mine, lui occasionnent un dommage, soit en dégradant les travaux de cette mine, soit en lui imposant un surcroît de frais d’exhaurc.
Ce dommage doit être réparé même quand aucune faute n’a été commise par ceux dont les travaux sont la cause du dommage. L’article 45 de la loi de 1810 déroge, sous ce rapport, au droit commun. Il importe peu que la cause du préjudice consiste dans le voisinage ou dans toute autre circonstance aussi peu imputable aux exploitants. La réparation est due par cela
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
seul que les travaux d’une mine en sont l’occasion. (Cass., 17 juin 1854, Pasic., 1854, 1, 292.)
11 y a, en second lieu, matière à indemnité lorsque les travaux exécutés dans une exploitation ont pour résultat d’évacuer les eaux de la mine voisine.
Dans ce cas, l’équité et l’intérêt public exigent que la mine cxhauréc contribue aux frais d’exhaure à concurrence du profit qu’elle en retire. Son obligation a pour limite extrême, quelle que soit d’ailleurs la dépense faite par la mine exhaurante, l’avantage que celle-ci lui a involontairement procuré. Car, si l’indemnité dépassait le profit, la gestion cesserait d’être utile.
Sauf cette réserve, l’obligation du mineur qui profite des travaux faits par son voisin est absolue. Elle n’est pas subordonnée à la condition que la mine exhaurante subisse un surcroît de dépenses du chef de l’avantage qu’elle procure à la mine démergée. (Cass., 26 octobre 1877, Pasic.. 1877, 1, 401.)
SECTION II
Des minières .
SOMMAIRE
4411. Des minières en général.
4412. Différences entre les mines et les minières.
4413. Classement des minerais de fer.
4414. Le propriétaire du fonds dans lequel il y a du minerai de fer peut en opérer l'exploi-
tation à ciel ouvert.
4413. Droit qu'or.t les maîtres de forges d’exploiter les minières de fer au lieu et place des propriétaires.
4416. Des minerais de fer concessibles.
4417. Des terres pyriteuses et alumineuses.
4418. Des tourbières.
1411. Aux termes de l’article 5 de la loi du 21 avril 1810, « les minières comprennent les minerais de fer dits d’alluvion, « les terres pyriteuses propres à être converties en sulfates de « fer, les terres alumineuses et les tourbes. »
L’exploitation des minières est assujettie à des règles spéciales. Elle ne peut avoir lieu sans permission. La permission détermine les limites de l’exploitation et les règles sous les rap*
ports de sûreté et de salubrité publiques (loi du 21 avril 1810 art. 57 et 58).
— L’autorité administrative détermine les limites de l’exploitation. Elle peut, par exemple, interdire aux exploitants d’extraire de leur terrain au delà d’une certaine quantité de matière minière, afin d’empêcher l’épuisement du sol.
— Elle détermine, d’autre part, les règles de l’exploitation sous le rapport de la police.
Or, la police des mines proprement dites a trois objets principaux : la sûreté des ouvriers mineurs, celle des exploitations elles-mêmes et celle de la surface.
Les dispositions du décret du 3 janvier 1815, qui protègent la sûreté des ouvriers et des exploitations de mines, sont applicables aux minières. (Cons. des mines, avis du 25 octobre 1846 et du 10 août 1849. — Voy. suprà, nos 1379 et suiv.)
L’article 50 de la loi du 21 avril 1810, qui protège spécialement les habitations et la surface, leur est également applicable. (Cons. des mines, avis du 10 août 1849. — Voy. suprà, n° 1585.)
— En résumé, l’administration fixe les limites de l’exploitation des minières et en assure la sûreté et la salubrité.
Elle ne peut imposer d’autres réserves ou conditions aux propriétaires. (Cons. des mines, avis du 12 janvier 1849.)
Ceux-ci ont toute liberté de diriger leurs travaux comme ils l’entendent. Ils ne sont soumis à l’autorité des ingénieurs qu’au point de vue de la sûreté et de la salubrité publiques.
1412. La loi a autorisé la recherche des mines proprement dites dans les terrains appartenant à autrui. (Voy. n° 1358.)
Cette disposition exceptionnelle n’est pas applicable aux minières, lesquelles ne sont pas concessibles. Le propriétaire de la surface a seul le droit d’en opérer la recherche. Telle est la règle générale. Nous verrons toutefois que les maîtres de forge sont autorisés à faire des fouilles même hors de leurs propriétés et à exploiter les minerais de fer dont ils font la découverte. (Voy. n° 1415.)
— Le concessionnaire d’une mine proprement dite a une servitude d’occupation sur les terrains compris dans le périmètre de sa concession. Il peut y établir, avec l’autorisation du gouvernement, des travaux, puits, machines, magasins, etc. Ce
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
privilège ne peut pas être invoqué par les exploitants de minières. (Voy. nos 1598 et suiv.)
— Enfin, les minières sont exemptées des redevances fixes et proportionnelles que l’article 53 de la loi du 21 avril 1810 impose aux mines proprement dites. Les minières ne supportent que la contribution foncière.
1413. Quand le législateur a classé les substances minérales en mines, minières et carrières, il a pris pour base de ce classement la nature propre de chacune d’elles, sans égard au mode d’exploitation dont elles sont susceptibles.
Il a dérogé à ce système lorsqu’il s’est agi de classer les minerais de fer. Ces minerais ont tantôt le caractère de mines et tantôt celui de minières, suivant que des travaux d’art réguliers sont ou ne sont pas nécessaires pour les exploiter.
Cettte distinction résulte de la combinaison des articles 2, 3, 68 et 69 de la loi du 21 avril 1810.
Ces quatre articles s’expliquent et se complètent réciproquement.
L’article 2 déclare que les amas de fer en filons ou couches sont des mines proprement dites.
L’article 3 range au nombre des minières les minerais de fer dits d’alluvion.
Mais les articles 68 et 69 corrigent ce qu’il y a de trop absolu dans ces énonciations. Il résulte des termes de ces articles :
D’une part, que les minerais de fer en filons ou couches sont considérés comme simples minières et restent à la disposition du propriétaire de la surface aussi longtemps qu’ils peuvent être exploités à ciel ouvert;
Et, d’autre part, que les minerais d’alluvion deviennent exceptionnellement des mines concessibles lorsque l’exploitation de ces minerais à ciel ouvert a cessé d’être possible, et que l’établissement de puits, galeries et travaux d’art est devenu nécessaire, ou lorsque l’exploitation à ciel ouvert, quoique possible encore, doit durer peu d’années et rendre ensuite impossible l’exploitation avec puits et galeries, en un mot, lorsque leur exploitation actuelle ou l’intérêt de leur exploitation future réclame l’établissement de travaux d’art réguliers.
1414. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai
de fer susceptible d’être exploité à ciel ouvert est assujetti, s’il entend l’exploiter, à en faire la déclaration à la députation permanente. Celle-ci lui donne acte de sa déclaration, et l’exploitation a lieu sans autre formalité (loi du 21 avril 1810, art. 59).
1415. Le propriétaire du fonds sur lequel il y a du minerai de fer d’alluvion est tenu d’exploiter en quantité suffisante pour fournir, autant que faire se peut, aux besoins des usines établies dans le voisinage avec autorisation légale (: ibid .).
Le rayon du voisinage dont parle ici la loi varie suivant les circonstances topographiques et suivant l’étendue des besoins de chaque usine.
— Lorsque les propriétaires font l’extraction du minerai pour le vendre aux maîtres de forges, le prix en est réglé entre eux de gré à gré ou par des experts choisis à l’amiable ou nommés d’office par les tribunaux (art. 65).
— Les maîtres de forges peuvent, au besoin, faire des fouilles hors de leurs propriétés et exploiter les minerais de fer qu’ils ont découverts ou ceux antérieurement connus (art. 79).
Ils doivent, à cet effet, obtenir de la députation permanente la permission d’entreprendre les fouilles et prévenir les propriétaires qui, dans le mois à compter de la notification, peuvent déclarer qu’ils entendent procéder eux-mêmes aux recherches
1416. L’article 68 de la loi du 21 avril 1810 dispose que les propriétaires ou maîtres de forges ou d’usines exploitant les minerais de fer d’alluvion ne peuvent, dans cette exploitation, pousser des travaux réguliers par des galeries souterraines, sans avoir obtenu une concession.
L’expression travaux réguliers ne s’applique pas à des puits soutenus par un boisage provisoire, non plus qu’à de petites galeries non coordonnées entre elles, dont la direction se règle au hasard, suivant la rencontre des nids de minerai. Une concession est nécessaire uniquement quand il faut pousser des travaux réguliers et en grand, par des galeries d’exploitation. (Voy. Locré, XXVII, 34.)
— Aucune mine de fer n’a été concédée dans nos provinces pendant leur réunion avec la France; mais, en 1828, le roi des Pays-Bas en a concédé plusieurs.
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
Les concessionnaires se sont généralement contentés, soit de continuer le mode d’exploitation suivi précédemment par les propriétaires du sol, soit de rétrocéder à ceux-ci, à prix d’argent, les droits dont ils avaient été dépouillés par les actes de concession.
La loi du 2 mai 1857 a disposé, pour prévenir le retour de ces abus qui avaient révolté l’opinion publique, que provisoirement les demandes en concession ou en extension de mines de fer ne pourront plus être accueillies. (Voy. l’art. 1er.)
Il résulte de là que l’exploitation des minerais de fer au moyen de travaux d’art réguliers est aujourd’hui légalement impossible en Belgique, sauf pour les concessions peu nombreuses qui ont été octroyées en 1828.
En fait, cette défense n’est pas observée rigoureusement. Dans plusieurs localités on exploite le minerai de fer au moyen de galeries d’écoulement et de machines d’extraction. L’administration ferme les yeux et tolère ces infractions pour ne pas paralyser des entreprises où des capitaux considérables sont engagés et qui sont pour le pays une source abondante de richesses.
— Les concessions accordées par le roi des Pays-Bas comprennent-elles non seulement les minerais de fer souterrains, mais encore les minerais superficiels qu’il est possible d’exploiter à ciel ouvert ?
La jurisprudence décide que les propriétaires de la superficie ont conservé, nonobstant les concessions accordées à des tiers, le droit d’exploiter eux-mêmes les minerais d’alluvion et autres minerais superficiels, en tant que les travaux peuvent se faire à ciel ouvert. (Cass., 18 juin 1868, Pasic., 1868, 1, 574.)
1417. La loi range parmi les minières les terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer et les terres alumineuses (loi du 21 avril 1810, art. 5).
Pour retirer de ces terres les minerais qu’elles contiennent, on les laisse exposées pendant plusieurs mois à l’action de l’air et de la pluie, ce qui produit une espèce de fermentation. Les cendres provenant de cette fermentation sont soumises à des lavages successifs et l’on en retire ainsi des cristaux d’alun (sulfate d’alumine et de potasse) et de couperose (sulfate de fer).
— Les terres pyriteuses qui ne sont pas propres à être converties en sulfate de fer et qu’on emploie seulement comme engrais, sont classées, non comme minières, mais comme carrières (loi du 21 avril 1810, art. 4).
— Les pyrites de fer ou pyrites martiales (sulfure de fer) doivent être rangées parmi les mines concessibles, par la raison que leur principale valeur industrielle consiste dans le soufre qu’elles contiennent en abondance. (Cass., 12 mai 1854, Pasic. 1854, 1, 260.)
— L’exploitation des terres pyriteuses propres à être converties en sulfate de fer, ainsi que des terres alumineuses, est soumise au même régime que celle des minerais de fer d’alluvion.
Le propriétaire qui veut les exploiter doit en faire la déclaration au gouvernement provincial.
Il est soumis à la surveillance de l’administration sous les rapports de sûreté et de salubrité publique.
S’il s’abstient d’exploiter lui-même, les fabricants de couperose, d’alun, de produits vitrioliques, etc., dont les usines sont situées dans le voisinage, peuvent se faire autoriser par la députation provinciale à exploiter en son lieu et place (loi du 21 avril 1810, art. 71 et 72).
1418. Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain, ou de son consentement (art. 85).
A la différence des autres minières, elles ne peuvent, en aucun cas, être exploitées par un tiers contre le gré du propriétaire.
Le propriétaire qui veut exploiter des tourbes dans son terrain ne peut commencer son exploitation , à peine de cent francs d’amende, sans en avoir préalablement fait la déclaration au commissariat d’arrondissement et obtenu l’autorisation. (Voy. l’art. 84.)
Ces autorisations doivent émaner du roi. Cependant, dans les provinces de Liège, d’Anvers et de la Flandre orientale, elles peuvent être délivrées par la députation permanente du conseil provincial (arr. roy. du 17 janvier et du 2 septembre 1822).
— L’autorisation doit être demandée non seulement lorsqu’on exploite une tourbière dans un but commercial, mais encore
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 589
lorsqu’un propriétaire se borne à extraire de son fonds une quantité modique de tourbe pour se procurer du combustible. (Liège, 10 décembre 1858, Pasic., 1859, 2, 127.)
— L’exploilation des tourbes a souvent porté l’insalubrité et la mort dans une étendue considérable de pays, devenue marécageuse et indcsséchable par des fodiations profondes où les eaux séjournent, et qui exhalent pendant l’été des miasmes putrides et mortifères. (Exp. des motifs de la loi du 21 avril 1810.)
C’est pourquoi la loi dispose qu’un règlement d’administration publique déterminera la direction générale des travaux d’extraction dans les terrains tourbeux, celle des rigoles de dessèchement, et enfin toutes les mesures propres à faciliter l’écoulement des eaux dans les vallées et l’atterrissement des entailles tourbées (art. 85).
Les propriétaires exploitants sont tenus de s’y conformer, à peine d’ètre contraints à cesser leurs travaux (art. 86x
SECTION III
Des usines.
SOMMAIRE
1449. Les établissements métallurgiques énumérés à l’article 73 de la loi du 21 avril 4840 ne peuvent être fondés qu’avec l’autorisation du roi.
1420. Formalités qu’il faut observer pour obtenir cette autorisation.
1421. Privilèges des maîtres de forges qui ont obtenu l’autorisation requise par la loi.
1419. Certains établissements métallurgiques énumérés à l’article 73 de la loi du 21 avril 1810 ne peuvent être fondés qu’avec l’autorisation spéciale du gouvernement.
Suivant le rapport présenté par Girardin au Corps législatif, le motif de cette disposition, « c’est que les établissements de « même nature, établis avec l’autorisation du gouvernement, « sont par là sous sa protection spéciale, et qu’ils seraient bien- « tôt sans valeur et sans utilité si chacun pouvait, de son propre « mouvement, former d’autres établissements qui absorberaient « les matières premières ou consommeraient le combustible. »
Le législateur a donc voulu empecher les abus de la concui —
TITRE XXVII
rence. Il a cru devoir limiter le nombre des usines métallurgiques, parce que les matières premières qui les alimentent, minerais et combustibles, n’existent qu’en quantités limitées.
L’idée qui a inspiré ces mesures restrictives n’est guère en harmonie avec le principe de la liberté industrielle, tel qu’il est compris de nos jours. Il est certain néanmoins qu’elle a dicté les dispositions légales que nous allons examiner et qui n’ont pas cessé d’être en vigueur.
— L’article 73 de la loi du 21 avril 1810 énumère comme suit les établissements métallurgiques qui ne peuvent être établis qu’en vertu d’une permission accordée par un règlement d’administration publique :
« 1° Les fourneaux à fondre le minerai de fer et autres sub- « stances métalliques. »
Cette catégorie comprend les fourneaux dans lesquels on convertit les minerais en métaux, tels que les hauts fourneaux, et les foyers où l’on retire de leurs minerais le cuivre, le plomb, le zinc, le nickel, etc., à l’état de métal, d’oxyde ou de sulfure.
Mais on irait au delà des intentions de la loi si l’on plaçait dans cette classe les fours dans lesquels on fait subir une seconde fusion aux métaux, pour leur donner, par le moulage, les formes que réclament les besoins du commerce.
« 2° Les forges et martinets pour ouvrer le fer et le cuivre.»
Le législateur a ici en vue, d’une part, les forges proprement dites, dans lesquelles on convertit la fonte en fer ou en acier, et, d’autre part, les martinets où l’on donne des formes marchandes au fer en grosses barres ou au cuivre brut.
Mais on ne doit pas comprendre parmi les forges et martinets les établissements dans lesquels le fer et le cuivre, déjà à l’état de produits marchands, subissent des élaborations secondaires, par exemple les ateliers de serrurerie.
Les établissements sidérurgiques connus sous le nom de laminoirs à fer et de platineries appartiennent à la catégorie des forges et martinets pour ouvrer le fer.
« 3° Les usines servant de patouillets et de bocards. »
On entend par là les ateliers de lavage des minerais et ceux où l’on pulvérise les minerais, les laitiers et les scories.
Les lavoirs à cheval et à bras établis sur les eaux courantes
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES. 591
sont régis par les arrêtés royaux du 28 août 1820 et du 10 septembre 1850.
Quant aux lavoirs mobiles ou portatifs, ils sont au nombre des établissements insalubres dont s’occupe l’arrêté royal du 29 janvier 1863.
<r 4° Les usines pour le traitement des substances salines et « pyriteuses dans lesquelles on consomme des combustibles. »
Cette catégorie comprend les établissements où l’on fabrique les sulfates de fer, de cuivre, d’alumine et d’alun au moyen des substances minérales, pyriteuses, vitrioliques, alumineuses ou alunifères, et ceux qui servent à l’élaboration du sel gemme et au traitement des eaux salées. (Voy. Bury, Législat. des mines, n° 984.)
1420. Les formalités à observer pour obtenir la permission d’exploiter les usines énumérées à l’article 75 de la loi de 1810, sont les suivantes :
1° La demande est adressée à la députation permanente, (arrêté du 18 septembre 1818).
Elle est accompagnée d’un plan général dressé à l’échelle de deux millimètres par mètre et de plans de détail dressés à l’échelle de dix millimètres par mètre (arr. roy. du 2 novembre 1826).
2° La demande est affichée pendant quatre mois dans le cheflieu de la province, dans celui de l’arrondissement, dans la commune où l’on se propose d’ériger l’usine et dans le lieu du domicile du demandeur (loi du 21 avril 1810, art. 74).
3° Les oppositions, s’il en survient pendant le délai légal des affiches, doivent être communiquées au demandeur pour y répondre. (Inst, du 3 août 1810, § VIII.)
4° L’autorité locale donne son avis ( ibid .).
o° L’administration des ponts et chaussées est consultée lorsque l’usinier doit faire usage d’un cours d’eau (loi du 21 avril 1810, art. 74).
6° La députation permanente communique la demande à l’ingénieur des mines, qui fait rapport, puis donne son avis au ministre.
7° Enfin la permission est accordée par un arrêté royal rendu
sur l’avis du conseil des mines.
La suppression d’une usine, sa transformation en usine
d’un autre genre, les changements dans l’espèce ou le nombre des feux, les changements à l’état du cours d’eau, le transport d’une fabrique d’une localité dans une autre, ne peuvent avoir lieu qu’avec l’approbation préalable du gouvernement, donnée dans la même forme que la permission. (Instr. du 3 août 1810,
§ix.)
1421. Les maîtres de forges ont le droit d’acheter, moyennant un prix fixé de gré à gré ou à dire d’experts, les minerais de fer extraits des minières du voisinage, et, au besoin, d’exploiter ces minières au lieu et place des propriétaires. (Voy. n°1415.)
— Ils sont, en outre, autorisés à établir des patouillets, lavoirs et chemins de charroi sur les terrains qui ne leur appartiennent pas, mais sous les restrictions portées en l’article 11 de la loi du 21 avril 1810; le tout à charge d’indemnité envers les propriétaires du sol, et en les prévenant un mois d’avance. (Voy. n° 1405.)
SECTION IV
Des carrières.
SOMMAIRE
1422. Quelles substances sont comprises sous le nom de carrières.
1423. Des carrières à ciel ouvert.
1424. Des carrières souterraines.
1422. La loi du 21 avril 1810, article 4, énumère les substances minérales ou fossiles qui doivent être considérées comme carrières. (Voy. n° 1352.)
Le propriétaire d’une carrière a seul le droit de l’exploiter. Dans aucun cas ce privilège ne peut être délégué à des tiers par l’autorité administrative.
1423. L’exploitation des carrières à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et avec l’observation des lois ou règlements généraux ou locaux (loi du 21 avril 1810, art. 81).
La police dont il est ici question n’est autre que la police ordinaire, c’est-à-dire la police locale.
DES MINES, MINIERES ET CARRIÈRES
— Les lois et règlements généraux et locaux que les exploitants sont tenus d’observer, sont :
La loi du 15 avril 1845, qui défend d’ouvrir des carrières le long des chemins de fer dans la distance de vingt mètres, sans l’autorisation du gouvernement;
L’arrêté royal du 14 août 1824, qui soumet à des conditions spéciales l’ouverture des carrières à proximité des forteresses;
L’arrêté royal du 17 janvier 1857, qui charge les députations permanentes de pourvoir aux mesures nécessaires à l’effet d’empêcher que l’exploitation des carrières à ciel ouvert ne compromette la sûreté publique;
Enfin les règlements provinciaux sur la matière. On peut citer notamment le règlement sur les plans et coupes des ardoisières, arrêté par le conseil provincial du Luxembourg le 16 juillet 1840. (Voy. Bolle, Législ. des mines, p. 194.)
1424. Quand l’exploitation des carrières a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l’administration des mines, conformément aux prescriptions de l’arrêté royal du 29 février 1852.
SECTION V
Des mines dans leurs rapports avec le droit commun.
SOMMAIRE
1425. Des expertises en matière de mines.
1426- Des contraventions.
1427. Aliénation des concessions.
1428. Réunion de plusieurs concessions.
1429. Formes des sociétés minières.
1430. Les sociétés minières, bien que commerciales dans la forme, conservent un carac-
tère civil.
1431. Elles constituent des personnes morales distinctes de la personne des sociétaires
1432. Les actions ou parts d’intérêts dans les mines sont mobilières.
1425. Lorsqu’il surgit des contestations relatives à l’exploitation des mines et qu’il y a lieu de procéder à des expertises, les experts doivent être choisis de préférence dans le corps des ingénieurs des mines (loi du 21 avril 1810, art. 88).
Les plans que les plaideurs ont l’occasion de produire au cours de ces contestations ne sont admis comme pièces pro-
bantes que s’ils ont été levés ou vérifiés par un ingénieur des mines.
La loi ajoute que la vérification des plans sera toujours gratuite (loi du 21 avril 1810, art. 90).
La vérification a lieu gratuitement lorsqu’il suffit à l’ingénieur de comparer le plan qu’on lui soumet avec le plan officiel déposé aux archives.
Mais s’il y a lieu de lever et de dresser des plans, cette opération donne lieu à des honoraires.
1426. Aux termes des articles 93 et 96 de la loi de 1810, les contraventions des propriétaires de mines, exploitants non concessionnaires ou autres personnes, aux lois et règlements, sont punies d’une amende de 500 francs au plus et de 100 francs au moins, double en cas de récidive, et d’une détention qui ne peut excéder la durée fixée par le code de police correctionnelle (huit jours à cinq ans).
Ces peines sont applicables à ceux qui enfreignent soit les lois et les règlements généraux sur les mines, soit les arrêtés spéciaux que les députations permanentes prennent, en vertu du décret du 3 janvier 1813, à l’effet de pourvoir à la sûreté des habitations de la surface ou de prévenir des accidents imminents. (Voy. n° 642.)
— Sont-elles encourues par cela seul que l’on a contrevenu aux clauses et conditions du cahier des charges d’une concession?
Non , car le cahier des charges n’est pas un règlement d’administration publique. L’exécution n’en est garantie par l’article 96 de la loi de 1810 que si la clause enfreinte est la reproduction d’une disposition de la loi ou d’un règlement. (Cons. des mines, avis du 2 octobre 1840.)
— Les contraventions aux lois et règlements sur les mines sont constatées par les bourgmestres, les ingénieurs et conducteurs des mines, les commissaires de police et les gendarmes (loi du 21 avril 1810, art. 93).
Leurs procès-verbaux font foi en justice jusqu’à preuve contraire lorsqu’ils ont été affirmés dans les formes et délais prescrits par les lois (art. 94).
— Les infractions aux lois et règlements sur les mines se
DES MINES, MINIÈRES ET CARRIÈRES
prescrivent par trois mois lorsque le prévenu est désigné dans le procès-verbal. Cela résulte de la combinaison des articles 95 de la loi du 21 avril 1810 et 145 du code forestier.
S’il a été fait des actes d’instruction ou de poursuite, la même prescription est applicable à partir du dernier acte posé. (Liège, 12 décembre 1879, Pasic., 1880, 2, 154.)
Lorsque le prévenu n’a pas été désigné dans le procès-verbal, la durée de la prescription est de trois années révolues, conformément à l’article 658 du code d’instruction criminelle.
1427. Aux termes du décret du 5 nivôse an vi, aucuns transports, cessions, ventes ou autres actes translatifs des concessions de mines ne pouvaient être exécutés qu’après avoir été approuvés par le gouvernement.
Aujourd’hui la propriété d’une mine est disponible et transmissible comme celle des autres biens (loi du 21 avril 1810, art. 7).
— Si l’on pouvait à volonté diviser ou partager les mines, il n’y aurait plus aucun avantage à les séparer des propriétés de la surface pour les ériger en propriétés distinctes. On retomberait dans tous les inconvénients qu’entraînait autrefois cette solidarité et qui étaient inhérents au morcellement des exploitations.
Aussi la loi dispose-t-elle qu’une mine ne peut être vendue par lots ou partagée, sans une autorisation préalable du gouvernement donnée dans les mêmes formes que la concession (ibid.).
Cette prohibition a pour but de prévenir les extractions partielles qui résulteraient du fractionnement des gites miniers.
Elle s’applique non seulement aux conventions qui divisent la propriété de la mine concédée, mais aussi à celles qui en divisent l’exploitation ou la jouissance : c’est l’unité d’exploitation, et non pas seulement l’unité de propriété que la loi a voulu maintenir. (Cons. des mines, 23 juillet 1841, Jurispr., p. 128.)
Comme elle intéresse l’ordre public, les conventions qui l’enfreignent sont radicalement nulles. Cette nullité peut être invoquée par toute personne ayant intérêt à s’en prévaloir, même par celles qui ont été parties dans l’acte. (Liège, 8 août 1851, Pasic., 1852, 2, 114.)
1428. Plusieurs concessions peuvent être réunies entre les
mains du même concessionnaire, soit comme individu, soit comme représentant une compagnie, mais à la charge de tenir en activité Pexploitation de chaque concession (loi du 21 avril 1810, art. 51).
La réunion de deux mines n’a pas besoin d’être autorisée par le gouvernement. Mais cette autorisation est indispensable pour que le propriétaire des mines réunies puisse exploiter les massifs ou espontes qui les séparent.
1429. L’exploitation d’une mine constitue, de sa nature, une opération, non pas commerciale, mais civile.
Néanmoins les sociétés dont l’objet est l’exploitation des mines peuvent, sans perdre leur caractère civil, emprunter les formes des sociétés commerciales (loi du 18 mai 1875, art. 156). '
Lorsqu’une société minière emprunte la forme de la commandite, le directeur-gérant assume, en qualité de commandité, la responsabilité intégrale des engagements sociaux. (Brux., 7 juillet 1877, Pasic., 1878, 2, 7.)
1430. Lorsque des contestations s’élèvent entre des associés qui ont eu recours à la forme commerciale, elles sont du ressort des tribunaux consulaires, parce que le lien qui les unit est commercial.
Mais la connaissance des opérations de la société avec des tiers appartient aux tribunaux civils, puisque ces opérations elles-mêmes ont un caractère civil. (Voy. le rapport de la commiss. de la ch. des représ., Docum. parlera ., 1865-1866, p. 519, col. 1 .)
— L’exploitation d’une carrière est en soi un acte civil aussi longtemps qu’elle est bornée à l’extraction et à la vente de la pierre brute. Mais elle prend un caractère commercial lorsque à l’extraction de la pierre vient s’ajouter une préparation industrielle d’une importance telle que la main-d’œuvre puisse être considérée comme la chose principale. Les contestations qui s’élèvent entre la société et des tiers doivent, dans ce cas, être déférées à la justice consulaire. (Brux., 9 août 1876, Pasic., 1876, 2, 585.)
1431. Les sociétés minières contractées dans les formes reconnues par l’article 2 de la loi du 18 mai 1875 constituent,