DES BREVETS D’INVENTION
tout en conservant leur caractère civil, des individualités juridiques distinctes de celles des associés.
Elles peuvent donc agir en justice, à la diligence de leurs administrateurs, sans que tous les associés soient en cause individuellement.
1432. Les mines sont immeubles. Néanmoins les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour l’exploitation des mines sont réputés meubles, conformément à l’article 529 du code civil.
Le caractère mobilier appartient non seulement aux actions proprement dites représentées par des titres au porteur ou par des certificats d’inscriptions nominatives, mais encore aux parts d’intérêts que l’on peut avoir dans une entreprise ou association de fait non constatée par des actes réguliers. La loi a voulu étendre le principe de la mobilisation des actions ou intérêts aux simples associations de fait, pour faciliter la transmission de ces parts d’intérêts et empêcher que l’un des intéressés ou ses créanciers personnels ne puissent entraver l’exploitation en provoquant la vente de la mine. (Cass., 4 mars 1858, Pasic., 1858, I, 89.)
— Les parts d’intérêts ne sont réputées meubles qu’à l’égard de chaque associé seulement. (Code civ., art. 529.)
La mine conserve son caractère immobilier au regard de la société qui la possède tout entière.
La vente de la mine consentie par tous les associés est donc une vente immobilière.
Si, d’un autre côté, toutes les actions ou intérêts dans une société minière viennent à se réunir dans les mains d’un seul possesseur, sa propriété, dont l’objet est désormais un immeuble, prend nécessairement un caractère immobilier.
TITRE XXVIII
Des brevets d’invention.
SOMMAIRE
1433. Ce qu’on entend par brevet d’invention.
1434. Les inventions industrielles faites à l’étranger peuvent être brevetées en Belgique
1435. Conditions requises pour qu'une invention soit brevetable.
1436. Sont brevetables les nouveaux produits, ainsi que les nouveaux moyens ou procédés
industriels.
1437. Les matières et les forces premières, que la nature a destinées à l’usage de tout le
monde, ne sauraient faire l’objet d’un brevet.
4438. Les découvertes susceptibles d’être exploitées comme objets d’industrie ou de com-
merce sont seules brevetables.
4439. Les inventions contraires aux bonnes mœurs ou à l’ordre public ne sont pas breve-
tables.
4440. Une invention n’est brevetable qu’autant qu’elle est nouvelle.
4444. Formalités à remplir pour obtenir un brevet d’invention.
4442. Le gouvernement ne garantit, lorsqu’il confère un brevet, ni la nouveauté ni le
mérite de l’invention.
4443. Les inventions brevetées doivent être rendues publiques. Formes de cette publicité.
4444. Durée des brevets d’invention.
4445. Droits que confèrent les brevets.
4446. De l'action en contrefaçon. — Procédure.
4447. Distinction entre le contrefacteur de bonne foi et le contrefacteur de mauvaise foi.
4448. La jouissance des brevets d’invention est grevée d’une taxe annuelle et progressive.
1449. Le breveté est tenu d’exploiter son brevet en Belgique dans un certain délai.
4450. Dans quels cas un brevet est originairement nul.
4451. Les décisions judiciaires qui prononcent la nullité d’un brevet produisent leur effet
même vis-à-vis des tiers.
4452. Le breveté encourt dans certains cas la déchéance de son brevet.
1433. Des publicistes ont soutenu qu’il y a dans le domaine intellectuel, comme dans l’ordre matériel, un véritable droit de propriété, que l’inventeur d’une idée susceptible de recevoir une application industrielle en devient le seul et légitime propriétaire, et que l’Etat est tenu de lui en garantir le monopole à perpétuité, à lui et à ses héritiers.
Cette théorie aurait pour résultat, si elle était traduite en loi, d’étouffer le développement de l’industrie et le progrès des sciences.
Elle est, d’ailleurs, contraire à l’équité. L’inventeur d’un procédé industriel ne fait que combiner et appliquer les découvertes scientifiques dues à ses devanciers. Il ne peut prétendre à la propriété éternelle de cette application, que d’autres eussent faite tôt ou tard et que le hasard lui a fait apercevoir avant eux.
Son invention doit donc tomber dans le domaine public.
Mais il est juste que la société lui accorde une rémunération en retour de l’avantage qu’elle retire de l’invention.
Elle lui concède, à titre de récompense, le privilège d’exploiter seul sa découverte pendant un temps déterminé. Cette concession constitue le brevet d’invention.