DES BREVETS D’INVENTION
Telle est la base du système consacré dans notre pays par les lois du 24 mai 1854 et du 27 mars 1857.
— II est accordé des droits exclusifs et temporaires, sous le nom de brevets d’invention, de perfectionnement ou d’importation, pour toute découverte ou tout perfectionnement susceptible d’ètre exploité comme objet d’industrie ou de commerce (loi du 24 mai 1854, art. 1er).
Le droit de l’inventeur a sa source et sa cause dans l’invention elle-même. Mais ce droit ne produit des effets civils que si l’inventeur a fait constater sa découverte par l’autorité administrative dans les formes prescrites par la loi : l’acte administratif qui constate l’accomplissement de ces formalités constitue son titre et porte le nom de brevet.
— L’auteur d’une découverte déjà brevetée à l’étranger peut obtenir un brevet d’importation en Belgique (art. 14).
— En cas de modifications à l’objet de la découverte, il peut être obtenu un brevet de perfectionnement. Toutefois, si le possesseur du brevet de perfectionnement n’est pas le breveté principal, il ne peut, sans le consentement de ce dernier, se servir de la découverte primitive, et, réciproquement, le breveté principal ne peut exploiter le perfectionnement sans le consentement du possesseur du nouveau brevet (art. 15).
— Un brevet de perfectionnement est radicalement nul lorsqu’il a été obtenu à une époque où le brevet primitif, auquel il se rattachait, était expiré. (Gand, 24 juillet 1879, Pasic., 1879, 2, 526.)
1434. Toute personne, majeure ou mineure, regnicole ou étrangère, peut obtenir un brevet d’invention en Belgique.
Il n’est pas indispensable que la découverte ait été faite dans le royaume; il suffit qu’elle n’ait point encore été brevetée ou exploitée à l’étranger. Tous les inventeurs, sans distinction d’origine, sont mis par nos lois sur un pied d’égalité.
Quant aux découvertes déjà brevetées à l’étranger, ceux qui les ont faites (mais ceux-là seulement) peuvent obtenir, par euxmêmes ou par leurs ayants droit, des brevets d’importation en Belgique (loi du 24 mai 1854, art. 14).
La loi du 24 mai 1854, à la différence des lois plus anciennes, ne récompense plus celui qui n’a d’autre mérite que d’avoir im-
porté en Belgique une découverte faite par autrui à l’étranger. Le brevet d’importation n’est plus accordé qu’à l’inventeur luimême.
1435. Quelles choses sont susceptibles d’être brevetées?
Plusieurs conditions sont nécessaires pour qu’une invention
soit brevetable. Il faut :
1° Qu’il y ait une invention ou découverte;
2° Que cette découverte soit l’œuvre de l’intelligence humaine ;
3° Qu’elle soit susceptible d’être exploitée comme objet d’industrie ou de commerce ;
4° Qu’elle soit licite;
5° Qu’elle soit nouvelle.
1436. I. Il faut qu’il y ait une découverte ou une invention.
L’invention d’un nouveau produit industriel est brevetable
incontestablement.
Il en est de même des nouveaux moyens industriels, c’est-àdire des nouveaux instruments, machines, outils, ustensiles, appareils, qui servent à simplifier et à régulariser le travail.
Il en est de même enfin des nouveaux procédés, c’est-à-dire des modes nouveaux ou manières nouvelles de produire.
Il ne faut pas confondre un procédé industriel avec le résultat que ce procédé fait obtenir. Supposé qu’un ingénieur invente un appareil propre à diviser la lumière électrique et qu’il le fasse breveter, son brevet protégera le procédé qu’il a découvert, mais chacun demeurera libre de poursuivre le même résultat par des procédés différents.
1437. IL II faut que l’invention ou la découverte soit l’œuvre de l’industrie humaine. Les produits nouveaux, les résultats industriels nouveaux, les procédés industriels nouveaux, dont la découverte est due au génie de l’inventeur, sont brevetables.
L’expression produits nouveaux exclut les matières premières, parce qu’elles ne sont pas les produits du travail humain et que la nature elle-même les a destinées à l’usage de tout le monde. Celui qui, par exemple, découvre l’existence d’un métal inconnu ne peut réclamer le droit exclusif de l’exploiter.
— Les résultats nouveaux s’entendent des avantages, des améliorations obtenus dans une opération industrielle, sans qu’il