‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 177 sur 190 · II · texte numérisé non relu

II

susceptible d’ètre résolue par des règles générales. Les solutions doivent varier suivant les circonstances de chaque cas particulier.

Nous nous bornerons à faire remarquer qu’une invention nouvelle peut résulter de la combinaison de divers procédés ou appareils qui, chacun considéré isolément, étaient déjà connus. Il est possib e que la machine ou le procédé créé par l’agencement de ces éléments connus constitue une nouveauté brevetable. C’est une question de fait et d’appréciation.

— Un brevet est sans valeur lorsqu’il est prouvé que l’objet breveté a été employé, mis en œuvre ou exploité par un tiers dans le royaume, dans un but commercial, avant la date légale de l’invention, de l’importation ou du perfectionnement (loi du 24 mai 1854, art 24).

Cette exploitation commerciale peut consister aussi bien dans la vente que dans la fabrication du produit breveté. Ainsi, l’inventeur qui commet l’imprudence de vendre à des boutiquiers, pour être revendus dans leur commerce, le produit industriel pour lequel il se propose de prendre, plus tard, un brevet, détruit lui-mème la nouveauté de son invention et rend, par avance, son brevet nul. (Trib. d’Anvers, 22 avril 1875, Pasic., 1875, 3, 182.)

Mais on ne peut pas, sans méconnaître la lettre et l’esprit de la loi, assimiler de simplés essais à l’emploi ou à la mise en œuvre d’un objet breveté. (Cass., 3 mars 1854, Pasic., 1854, 1, 169.)

— Il y a encore cause de nullité lorsqu’il est prouvé que la spécification complète et les dessins exacts de l’objet breveté ont été produits, antérieurement à la date du dépôt, dans un ouvrage ou recueil imprimé et publié (loi du 24 mai 1854, art. 24, litt. c ).

L’invention décrite dans une publication imprimée tombe de droit dans le domaine public. Mais il faut que la description et les dessins soient tels que l’on puisse exécuter l’invention sans devoir recourir aux spécifications, détails et plans du brevet dont on invoque la nullité.

Quant à la simple communication verbale d’une invention, soit confidentielle, soit publique, elle n’en détruit pas la nouveauté.

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