‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 178 sur 190 · DES DUE VETS D’INVENTION · texte numérisé non relu

DES DUE VETS D’INVENTION

ooô

— Enfin, un brevet d’invention est nul lorsque /"objet pour lequel il a été accordé a été antérieurement breveté en Belgique ou à l’étranger (art. 25).

1441. Toute personne qui veut prendre un brevet doit déposer une demande, à cet effet, au greffe de l’un des gouvernements provinciaux du royaume ou au bureau de l’un des commissariats d’arrondissement situés hors du chef-lieu de la province (arr. roy. du 24 mai 1854, art. 1er).

La demande est rédigée sur papier timbré (art. 5).

A cette demande sont joints, sous enveloppe cachetée :

1° La description de l’objet inventé. Cette description doit être écrite sur papier pro patriâ ayant 34 centimètres de haut sur 21 à 22 centimètres de large, avec une marge en blanc de 4 à 5 centimètres, et se terminer par un court résumé indiquant, sans le secours des dessins, en quoi Consiste principalement l’invention;

2° Les dessins, modèles ou échantillons qui seraient nécessaires pour l’intelligence de la description.

Ces dessins sont tracés sur du papier-toile ayant les mêmes dimensions que celles qui viennent d’être indiquées ; ils doivent être faits d’après les règles de l’art, sur échelle métrique et à l’encre noire, sauf les parties qui caractérisent spécialement l’invention, lesquelles doivent être représentées par une couleur différente (arr. roy. du 23 juin 1877).

— Un procès-verbal, dressé sans frais par le greffier provincial ou par le commissaire d’arrondissement sur un registre à ce destiné, procès-verbal que signe le demandeur, constate chaque dépôt, en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces (loi du 24 mai 1854, art. 17).

La date légale de l’invention est constatée par ce procèsverbal, dont un duplicata est remis, sans frais, au déposant (art. 18).

Un arrêté du ministre de l’intérieur, constatant l’accomplissement des formalités prescrites, est délivré sans retard au déposant et constitue son brevet. Cet arrêté est inséré par extrait au Moniteur (art. 19).

1442. La concession des brevets se fait, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, sans garantie soit

GO i

de la réalité, soit de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de l’exactitude de la description, et sans préjudice des droits des tiers (loi du 24 mai 1854, art. 2).

Le gouvernement se borne à donner acte à l’inventeur des prétentions qu’il élève à la priorité de sa découverte. Il ne lui garantit rien. Mais par contre il n’a pas le droit de refuser la concession du brevet, sous prétexte que l’invention n’est qu’apparente. C’est une question dont il n’a pas à s’enquérir et dont la solution est réservée, le cas échéant, aux tribunaux.

— La possession d’un brevet entraîne en faveur de' celui qui l’a obtenu la présomption que l’invention est réelle et brevetable. C’est à celui qui conteste la réalité ou la nouveauté de l’invention de prouver que l’objet breveté est dans le domaine public.

1443. L’invention appartient au public, sous la réserve du privilège temporaire que la loi accorde à l’inventeur. Elle doit donc être divulguée : cette divulgation est une des conditions auxquelles est subordonnée l’obtention du brevet.

Voici comment cette publicité est organisée :

En premier lieu, l’arrêté ministériel constatant la délivrance du brevet est inséré par extrait au Moniteur (art. 19).

En second lieu, les descriptions des brevets concédés sont publiées textuellement ou en substance, à la diligence de l’administration, dans un recueil spécial, trois mois après l’octroi du brevet. Lorsque le breveté requiert la publication complète ou par un extrait fourni par lui, cette publication se fait à ses frais (art. 20).

Le public étant intéressé à connaître exactement les inventions qui constituent des monopoles et qu’il, doit respecter, la loi l’autorise à consulter les minutes des brevets aux archives du ministère de l'intérieur. Trois mois après l’octroi du brevet, chacun est admis à prendre connaissance de la description, et des copies peuvent en être obtenues, moyennant le paÿement des frais (i ibid .).

On a voulu, en tenant la description secrète pendant trois mois, réserver au breveté le temps nécessaire pour s’assurer à l’étranger les avantages de la priorité de la découverte.

1444. La durée des brevets est fixée à vingt ans. Elle prend

DES BUEVETS D’INVENTION.

<>Oo

cours à dater du jour où a été dressé le procès-verbal du dépôt de la demande (loi du 24 mai 1854, art. 5).

La durée des brevets d’importation n’excède pas celle du brevet d’invention concédé à l’importateur dans son pays. En aucun cas elle ne peut excéder vingt années (art. 14).

Les brevets de perfectionnement prennent fin en même temps que le brevet primitif (art. 15).

1445. Les brevets confèrent à leurs possesseurs ou ayants droit le droit exclusif :

A. D’exploiter à leur profit l’objet breveté ou de le faire exploiter par ceux qu’ils y autorisent;

B. De poursuivre devant les tribunaux ceux qui porteraient atteinte à leurs droits, soit par la fabrication de produits ou l’emploi de moyens compris dans le brevet, soit en détenant, vendant, exposant en vente ou en introduisant sur le territoire belge un ou plusieurs objets contrefaits (art. 4).

L Pour qu’un inventeur soit autorisé à poursuivre en justice ceux qui ont contrefait ses produits ou imité ses procédés, plusieurs conditions sont requises.

En premier lieu il faut qu’il ait pris un brevet. Chacun est libre d’imiter une invention non brevetée; cette imitation ne saurait être la source d’une action en dommages-intérêts.

Il faut, en second lieu, que le breveté ait subi un préjudice et que ce préjudice soit imputable au contrefacteur.

Il faut enfin que la lésion dont se plaint le breveté ait eu lieu par l’un des movens indiques à 1 article 4 de la loi du 24 mai 1 8o4.

La contrefaçon existe lors même que le contrefacteui

fabrique les produits ou emploie les moyens compris dans le brevet, pour son compte personnel et sans poursuivre un but

commercial. * , .

L’État, -sous ce rapport, est placé sur la meme ligne que les

particuliers II doit notamment s’abstenir de fabriquer, pour armer ses troupes, des armes de guerre brevetées au profit d'un particulier. (Trib. de Liège, U août 1837, Jurispr. des tnb.,

1446 Le breveté a le droit de poursuivre devant les tribunaux civils ceux qui ont porté atteinte à son privilège, soit qu’ils aient agi sciemment, soit qu’ils aient été de bonne ot.

fi 00

La contrefaçon industrielle ne constitue pas un délit, du moins en Belgique. Notre législation considère les faits de contrefaçon comme de simples atteintes aux droits privés ou civils du breveté.

— Les actions en contrefaçon doivent être portées devant les tribunaux de première instance.

Les tribunaux de commerce sont incompétents pour en connaître. Cela résulte des discussions de la loi et des termes dans lesquels ont été rédigés ses articles 6 et 13.

— Le breveté est libre de suivre la procédure ordinaire, c’est-à-dire d’assigner d’emblée le contrefacteur devant le tribunal compétent, sauf à établir en prosécution de cause la réalité des faits qu’il articule à l’appui de sa demande.

Il a aussi la faculté de faire constater matériellement les faits de contrefaçon avant d’intenter son action. « Les possesseurs de « brevets ou leurs ayants droit, dit l’article 6 de la loi, pour- « ront, avec l’autorisation du président du tribunal de première « instance, obtenue sur requête, faire procéder, par un ou plu- « sieurs experts, à la description des appareils, machines et « objets prétendus contrefaits.

« Le président pourra, par la même ordonnance, faire dé- « fense aux détenteurs desdits objets, de s’en dessaisir, permet- « tre au breveté de constituer gardien, ou même de mettre les « objets sous scellé. Cette ordonnance sera signifiée par un « huissier à ce commis. »

— La saisie-description des appareils, machines et produits d’un établissement industriel est de nature à jeter du discrédit sur cet établissement. Elle a lieu aux risques et périls de celui qui la provoque. Le président peut lui imposer l’obligation de consigner un cautionnement. Dans ce cas, l’ordonnance n’est délivrée que sur la preuve de la consignation faite. Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger (art. 8).

— La saisie d’objets contrefaits peut-elle avoir lieu dans un établissement militaire sans la permission du ministre de la guerre ?

Le sieur Lejeune-Chaumont avait obtenu du président du tribunal de Liège une ordonnance qui l’autorisait à faire la saisiedescription de certains projectiles qui se fabriquaient à la fon-

Page 1