‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 179 sur 190 · OU · texte numérisé non relu

OU

DLS BREVETS D’INVENTION.

dcrie royale de canons, à Liège, et qui ressemblaient aux projectiles pour l’invention desquels il était breveté. Lorsqu’il su présenta, accompagné du juge de paix, pour mettre l’ordonnance à exécution, l’entrée de la fonderie de canons lui fut refusée par l’autorité militaire.

La question de savoir si cette interdiction était légale fut déférée au pouvoir judiciaire, et la cour de Liège décida qu’aux termes de la loi du 8 juillet 1791, titre 111, articles 14, 15, 16, et du décret du 24 décembre 1811, article 68, nul ne peut pénétrer, sans l’autorisation du commandant d’armes, dans l’intérieur des établissements militaires, et qu’en conséquence l’aulori té militaire avait pu, à bon droit, empêcher le demandeur de pénétrer dans la fonderie de canons, même pour y mettre à exécution une sentence de justice. (Liège, 13 janvier 1864, Pasic., 1864, 2, 543. — Voy. suprà, n° 443.)

1447. L’article 5 de la loi du 24 mai 1854 règle comme suit la nature et l’étendue des réparations auxquelles le contrefacteur peut être condamné :

a Si les personnes poursuivies en vertu de l’article 4, litt. b. « ont agi sciemment, les tribunaux prononceront, au profit du « breveté ou de ses ayants droit, la confiscation des objets con- « feetionnés en contravention du brevet et des instruments et « ustensiles spécialement destinés à leur confection, ou alloue- « ront une somme égale au prix des objets qui seraient déjà « vendus.

« Si les personnes poursuivies sont de bonne foi, les tribuci naux leur feront défense, sous les peines ci-dessus, d’em- « ployer, dans un but commercial, les machines et appareils de « production reconnus contrefaits etdé faire usage, dans le même « but, des instruments et ustensiles pour confectionner les <t objets brevetés.

« Dans l’un et l’autre cas, des dommages et intérêts pourront « être alloués au breveté ou à ses ayants droit. »

Ce texte fait une distinction entre le contrefacteur de bonne foi et le contrefacteur de mauvaise foi.

Il y a mauvaise foi, et, par suite, il y a lieu à confiscation, dans le cas où le contrefacteur a agi sciemment, avec connaissance du brevet. 11 serait néanmoins réputé de bonne foi s’il

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