‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 180 sur 190 · OU K · texte numérisé non relu

OU K

LlYliE UUITIÈAJE.

T1T11E XXVIU.

avait de justes raisons de croire que le brevet qu’on lui oppose est nul, si, par exemple, ce brevet avait été déclaré nul par un arrêt coulé en force de chose jugée dans le pays d’origine. (Voy. un jugem. du trib. d’Anvers, rapp. dans la Belg. jud., t. XXI, p. 1191.)

Le contrefacteur de mauvaise foi encourt une triple condamnation, savoir la confiscation des objets contrefaits, la restitution du prix des objets déjà vendus, le payement des dommages et intérêts.

Le contrefacteur de bonne foi est exempt de la confiscation. La loi se borne à lui défendre d’employer, dans un but commercial, les machines et appareils de production reconnus contrefaits et de faire usage, dans le même but, des instruments et ustensiles pour confectionner les objets brevetés. Elle est muette en ce qui concerne les produits qu’il a fabriqués pendant qu’il était de bonne foi. On doit en conclure qu’il conserve le droit d’en disposer et même de les vendre.

— Le contrefacteur peut être condamné à des dommagesintérêts, même s’il est de bonne foi. En ne s’enquérant pas avec soin de l’existence du privilège qu’il aurait dû respecter, il a commis une faute, et cette faute, quelque légère qu’elle soit, suffit pour engager sa responsabilité.

— - Il est enfin permis aux tribunaux d’ordonner, suivant la gravité des circonstances, l’impression et l’affiche des jugements prononcés contre les contrefacteurs. (Code de proc. civ., art. 1056.)

1448. L’article 5 de la loi du 24 mai 1854 frappe l’obtention et la jouissance des brevets d’invention, de perfectionnement et d’importation d’une taxe annuelle et progressive, qui est de 10 francs pour la première année, de 20 francs pour la deuxième, de 50 francs pour la troisième, et ainsi de suite jusqu’à la vingtième année, pour laquelle la taxe est de 200 francs.

Toutefois il n’est pas exigé de taxe pour les brevets de perfectionnement lorsqu’ils sont délivrés au titulaire du brevet principal.

— Cet impôt est facultatif en ce sens que le breveté peut, quand il lui plaîl, cesser do le payer. Mais, dans ce cas, il encourt la déchéance de son brevet.

DES DltEVETS D'INVENTION.

— La première annuité doit être payée avant le dépôt de la demande de brevet. Aucun dépôt, dit la loi, ne sera reçu que sur la production d’un récépissé constatant le versement de la première annuité de la taxe du brevet(loi du 24 mai 1 854, art. 17).

Les annuités subséquentes doivent toujours être payées par anticipation (art. 5).

— Si le breveté reste en défaut de payer la taxe à l’échéance annuelle, les conséquences de son retard sont réglées comme suit par la loi du 27 mars 1857 :

« Lorsque la taxe fixée à l’article 3 de la loi du 24 mai 1854 « n’aura pas été payée dans le mois de l’échéance, le titulaire, « après avertissement préalable, devra, sous peine d’ètre déchu « des droits que lui confère son brevet, acquitter, avant l’expi- « ration des six mois qui suivront l’échéance, outre l’annuité « exigible, une somme de 10 francs. »

— La taxe annuelle est payée par anticipation. Voilà le principe. Mais il y a des tempéraments. Le breveté a d’abord un mois de grâce. Il obtient, en outre, un délai supplémentaire de cinq mois s’il consent à payer 10 francs en sus de l’annuité échue.

L’administration lui envoie un avertissement à l’expiration du mois qui suit l’échéance. Cet avertissement n’est, toutefois, qu’une précaution bienveillante recommandée plutôt qu’imposée par le législateur. Il résulte des discussions auxquelles la loi du 27 mars 1857 a donné lieu qu’à l’expiration du délai de six mois la déchéance est encourue même quand le breveté n’a pas été averti.

1449. Il ne faut pas que le possesseur d’un brevet d’importation se contente de fabriquer ses produits à l’étranger, tout en empêchant les Belges de fabriquer en Belgique des produits similaires. La loi dispose, en vue de prévenir cet abus, que le possesseur d’un brevet doit exploiter ou faire exploiter, en Belgique, l’objet breveté, dans l’année à dater de la mise en exploitation à l’étranger (art. 23).

Le gouvernement peut, par un arrêté royal motivé inséré au Moniteur avant l’expiration de ce terme, accorder une prorogation d’une année au plus.

A l’expiration de la première année ou du délai qui aura été

accordé, l’annulation du brevet doit être prononcée par arrêté royal.

L’annulation est. également prononcée lorsque l’objet breveté, mis en exploitation à l’étranger, a cessé d’être exploité en Belgique pendant une année, à moins que le possesseur du brevet ne justifie des causes de son inaction(loi du24 mai 1854, art. 25),

1450. Il se peut qu’un brevet soit originairement nul et sans valeur. Il peut aussi arriver qu’étant valable à l’origine, il tombe plus tard en déchéance.

Un brevet est nul lorsque l’une ou l'autre des conditions essentielles à sa validité fait défaut. (Voy. nos 1435 à 1440.)

Il est nul aussi pour vice de forme quand le breveté, dans la description jointe à la demande, a, avec intention, omis de faire mention d’une partie de son secret ou l’a indiqué d’une manière inexacte (art. 24, litt. b).

Les causes de nullité peuvent être proposées par toute personne qui a intérêt à en faire constater l’existence. Les contestations qui s’y rapportent sont de la compétence des tribunaux.

1451. Les décisions judiciaires qui prononcent la nullité d’un brevet d’invention ont une portée plus générale que les autres jugements. Elles produisent leur effet non seulement entre les personnes qui ont été parties au procès, mais même à l’égard des personnes tierces. Lorsque la nullité d’un brevet a été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, l’annulation du brevet doit être proclamée par arrêté royal (art. 26).

1452. Un brevet, valable dans l’origine, tombe en déchéance si le breveté ne remplit pas les obligations que la loi lui impose. Ces obligations sont au nombre de deux : 1° l’obligation de payer la taxe annuelle; 2° celle d’exploiter l’invention en Belgique dans l’année à dater de la mise en exploitation à l’étranger et de ne pas cesser cette exploitation.

— Quand la déchéance est encourue pour défaut d’exploitation, le brevet doit être annulé par arrêté royal. L’article 25 de la loi le dit formellement.

La décision prise à cet égard par l’administration n’est pas susceptible d’un recours auprès des tribunaux. La clrimbre des représentants a décidé, dans sa séance du 15 décembre 1853,

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. (y\\

que la nullité serait prononcée par le gouvernement, et ensuite qu’il n’y aurait pas de recours contre cette décision. (Ann parlent., 1855, p. 228.)

— En cas de non-acquittement de la taxe dans le délai légal, la déchéance doit être également constatée et prononcée, non par les tribunaux, mais par le gouvernement. (Disc, du min. de l’intér. au sénat, séance du 24 mars 1857.)

Les arrêtés royaux qui prononcent ces déchéances sont rendus publics par insertion au Moniteur (loi du 24 mai 1854 art. 22 et 25).

Ils sont, en outre, insérés au Recueil spécial qui contient la description des brevets.

TITRE XXIX

La propriété littéraire et artistique.

SOMMAIRE

4453. Législation.

1454. Le droit de copie protège tous les arts délinéatoires et plastiques.

1455. Le gouvernement ne peut plus accorder de privilèges aux éditeurs des anciennes

œuvres classiques.

4456. Durée du droit de copie.

1457. L’aliénation d’une œuvre littéraire ou artistique implique-t-elle l’aliénation du droit de la reproduire par l’impression ou la gravure?

4458. Conditions auxquelles est subordonné l’exercice de l’action en contrefaçon.

4459. Le décret des 49-24 juillet 4793 est demeuré en vigueur en ce qui concerne les œu-

vres de sculpture.

4460. Les infractions au droit de copie constituent des délits.

4461. Des conventions internationales ont admis les étrangers à jouir en Belgique du droit

de copie.

1453. Il est hors de doute qu’un écrivain est propriétaire du manuscrit, qu’un peintre est propriétaire du tableau qu’il a composé. Mais ce manuscrit, ce tableau, sont susceptibles d’ètre copiés ou reproduits par l’impression ou la gravure à un nombre illimité d’exemplaires. Le droit de copie ou de reproduction appartient-il à l’auteur seul ou aj^irtient-il au public?

Il appartient à l’auteur. Ce piircipe a été proclamé, pour la première fois, par le décret des 15-19 janvier 1791, qui con-

UVKE HUITIÈME. — TITUE XXIX.

sacre le droit des auteurs dramatiques sur leurs œuvres : « La « plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, la plus « personnelle des propriétés, disait le rapporteur de ce décret, « est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain. »'

Le rapporteur ajoutait néanmoins que lorsqu’un auteur a livré son ouvrage au public, il l’associe à sa propriété ou plutôt la lui transmet tout entière. « Cependant, ajoutait-il, comme il « est extrêmement juste que les hommes qui cultivent le do- « maine de la pensée tirent quelques fruits de leur travail, il « faut que pendant leur vie et quelques années après leur mort « personne ne puisse, sans leur consentement, disposer du pro- « duit de leur génie. Mais aussi, après le délai fixé, la propriété « du public commence, et tout le monde doit pouvoir impri- « mer, publier les ouvrages qui ont contribué à éclairer l’esprit « humain. »

Cette théorie a été traduite en règle de droit positif par le décret des 19-24 juillet 1793 qui dispose :

« Art. 1er. Les auteurs d’écrits en tout genre, les composi- « leurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront grâce ver des tableaux ou dessins jouiront durant leur vie entière « du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs « ouvrages dans le territoire de la république et d’en céder la « propriété en tout ou en partie.

« Art. 2. Leurs héritiers ou cessionnaires jouiront du même « droit durant l’espace de dix ans après la mort des auteurs. »

En résumé, la propriété de l’auteur ou de l’artiste a pour objet le manuscrit, le tableau, le dessin, la statue, qui est son œuvre. Son droit de propriété s’attache à une chose corporelle. La loi de 1793 a ajouté à cette propriété de droit commun le droit de reproduction ou de copie que l’on appelle improprement propriété littéraire et artistique.

Le droit de copie a été de nouveau reconnu par la loi du 25 janvier 1817 établissant les droits qui peuvent être exercés dans les Pays-Bas relativement à l’impression et à la publication d’ouvrages littéraires et de productions des arts.

— Aux termes de l’article 1er de cette loi, le droit de copie ou le droit de copier au moyen de l’impression est, pour les * productions littéraires ou productions des arts, un droit exclu»

LA PRÜP1UËTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. (Hô

sivement réservé aux auteurs et à leurs ayants cause, de rendre ces ouvrages publics par la voie de l’impression et de les vendre ou faire vendre.

L’article 2 accorde le même privilège à ceux qui ont traduit des ouvrages littéraires originairement publiés en pays étranger. Ils ont le droit exclusif de publier leurs propres traductions, sans préjudice du droit réservé aux tiers de traduire à nouveau les mêmes œuvres.

— Le fait de copier à la main un tableau appartenant à autrui n’est pas une infraction au droit de copie tel qu’il est défini par la loi, c’est-à-dire au droit de copier ce tableau au moyen de Yimpression.

Il y a plus. Celui qui copie un tableau en y apposant la fausse signature de l’auteur et qui vend ce tableau, ne commet aucun délit. Il n’est pas coupable de la contrefaçon incriminée par l’article 4 de la loi du 25 janvier 1817. II ne tombe pas non plus sous l’application de l’article 191 du code pénal, qui punit quiconque aura apposé, sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur.

L’apposition de la fausse signature d’un artiste sur une œuvre d’art ne tombe donc point sous l’application de la loi pénale. (Cass., 7 novembre 1871, Pasic., 1871, 1, 341.)

1454. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la reproduire par l’impression, la gravure, la lithographie, la photographie, etc. Il a seul le droit de la publier, de la vendre, de la distribuer.

Ce droit absolu comprend en soi le droit de traduction. L’auteur peut, en effet, céder le droit de traduire son œuvre et en tirer ainsi un profit pécuniaire. Permettre aux tiers de faire des traductions sans son aveu, ce serait priver l’auteur d’une partie des fruits de son travail et lui causer un préjudice d’autant plus sérieux qu’une traduction mauvaise ou mal faite peut, en diminuant l’attrait qu’offre une œuvre, nuire à son succès.

Ces principes ont été consacrés par la loi du 25 janvier 1817, dont l’article 1er réserve à l’auteur d’une œuvre littéraire le droit exclusif de la publier en une ou plusieurs langues. (Brux., 17 mai 1880, Pasic., 1880, 2, 204.)

— L’auteur d’une œuvre dramatique a le droit exclusif, non

ou

seulement de la publier, mais encore de la faire représenter sur un théâtre public.

Le droit de représentation a été établi en France et en Belgique par les décrets de l’Assemblée nationale des 13-19 janvier 1791 et des 19 juillet-6 août de la même année. Il a été maintenu par les décrets du 8 juin 1806, du 5 février 1810 et du 15 octobre 1812, et par l’article 428 du code pénal de 1810. Il a été consacré définitivement dans notre pays par l’arrêté du 21 octobre 1830, qui porte : « Art. 4. Toute composition dra- « matique, représentée pour la première fois sur un théâtre de « la Belgique, ne pourra être représentée sur aucun théâtre « public dans toute l’étendue du territoire belge, sans le con- « sentement formel et par écrit de l’auteur, sous peine de con- « fiscation à son profit du produit total des représentations. »

Le droit exclusif de représentation se transmet, pendant dix ans après la mort des auteurs, à leurs héritiers en ligne directe, descendants des auteurs et, à leur défaut, à l’épouse survivante (art. 5).

— Les lois du 19 juillet 1793 et du 25 janvier 1817 concernent tous les arts délinéatoires ou plastiques, y compris la sculpture et ses dérivés, ainsi que l’architecture.

Elies couvrent de leur protection même l’industriel qui a composé des peintures ou des dessins décoratifs, car elles ne distinguent pas entre les beaux-arts et les arts industriels.

Il ne peut cependant pas appartenir à un industriel de se créer une propriété à l’exclusion de ses concurrents, en faisant faire des modèles qui ne sont que la reproduction d’un style, de lignes et d’arrangements connus de tous et depuis longlemps tombés dans le domaine public, alors qu’aucune combinaison nouvelle ne vient y apporter un cachet personnel et original, seul susceptible de donner naissance au privilège que les lois garantissent en punissant le contrefacteur. (Bruxelles, 25 février 1880, Pasic., 1880, 2, 164.)

1455. Sous l’ancien régime, le gouvernement accordait à des libraires des octrois spéciaux qui leur conféraient le privilège ou droit exclusif de faire vendre ou imprimer des ouvrages tombés de longue date dans le domaine public, notamment des ouvrages composés par des auteurs grecs ou latins»

LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

Ces privilèges ont élé abolis par l’article 5 de la loi du 2o janvier 1817, qui porte : « Dans les dispositions des articles pré- <t cédents ne sont pas comprises les éditions complètes ou par- « tielles des œuvres des auteurs classiques de l’antiquité, du « moins pour ce qui en concerne le texte, non plus que les édi- « tions des bibles, anciens ou nouveaux Testaments, catéchismes, « psautiers, livres de prières, livres scolastiques, et générale- « ment de tous les calendriers et almanachs ordinaires, sans « cependant que celle exception puisse apporter aucun chan- « gement aux privilèges ou octrois déjà accordés pour les objets « mentionnés au présent article, et dont le terme n’est pas <i encore expiré. »

Cette disposition concerne uniquement les éditions et non la composition des livres qu’elle mentionne. Elle se borne à refuser au simple éditeur le droit de copie réservé aux auteurs. Elle ne porte aucune atteinte au droit de copie qui appartient légitimement à ceux qui annotent des auteurs classiques, ou qui composent des livres d’école nouveaux. (Cass., 11 août 1856, Pasic., 1856, 1, 377.)

1456. Le droit de copie dure vingt ans après le décès de l’auteur ou du traducteur (loi du 25 janvier 1817, art. 3).

11 se transmet, pour celte période de temps, aux héritiers ou autres ayants cause, tels que légataires, donataires et cessionnaires.

1457. L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique, telle qu’un manuscrit ou un tableau, a le droit de l’aliéner à titre gratuit ou à titre onéreux, par écrit ou verbalement.

Une pareille cession implique-t-elle l’aliénation du droit accessoire de reproduire l’œuvre par l’impression ou par la gravure ?

L’affirmative est certaine en ce qui concerne les œuvres littéraires. Elles sont écrites pour être publiées, et l’auteur, en les aliénant, concède implicitement à l’acheteur le droit de les imprimer et de les vendre.

En est-il de même des tableaux? Celui qui achète un tableau acquiert-il le droit de le faire graver, ou l’auteur du tableau retient-il ce droit?

La cour de cassation de France, par un arrêt du 27 mai 1842, rendu chambres réunies, a jugé, conformément aux conclusions

L1YKE HUITIEME.

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