T1THE XXIX
de M. le procureur général Dupin, que la vente d’un tableau faite sans aucune réserve transmet à l’acquéreur la pleine et absolue propriété de la chose vendue, avec tous les accessoires, avec tous les avantages qui s’y rattachent et en dépendent, et que le droit de reproduire le tableau par la gravure doit être compris au nombre des droits et facultés que transmet à l’acquéreur une vente de ce genre.
— Mais le droit de reproduction n’appartient pas à l’acheteur d’une statue ou d’une gravure. Ce droit est réservé en faveur du sculpteur ou du graveur qui, en livrant leurs œuvres au commerce, conservent l’un le moule, l’autre la planche, qui en sont les véritables originaux.
La vente d’un objet d’art industriel ne comprend pas davantage la cession de la propriété du type de cet objet et du droit de le reproduire. (Liège, 2 février 1870, Bclg.jud., 1870, p. 806.)
1458. L’exercice de l’action en contrefaçon qui protège le droit de copie est subordonné, à l’égard de chaque édition d’un ouvrage de littérature ou d’art publié en Belgique, qu’il s’agisse d’une impression primitive ou d’une réimpression, à certaines conditions qui sont déterminées par la loi du 25 janvier 1817, article 6, et par la loi du 1er avril 1870. Voici ces conditions :
A. Il faut que l’ouvrage soit imprimé dans une des imprimeries du royaume.
B. Que l’auteur ou l’éditeur soit domicilié en Belgique et que son nom soit imprimé sur la page du titre ou, à défaut du titre, à l’endroit de l’ouvrage le plus convenable, avec indication du lieu de son domicile, ainsi que de l’époque de la publication de l’ouvrage.
C. A chaque édition qui est faite d’un ouvrage, l’auteur ou l’éditeur doit en remettre au bureau à désigner par le ministre de l’intérieur, au plus tard dans l’année où se fait la publication, un exemplaire portant sur le titre, et, à défaut de titre, à la première page, la signature de l’auteur ou de l’éditeur, la date de la remise et une déclaration écrite, datée et signée par un imprimeur domicilié en Belgique, certifiant avec désignation du lieu, que l’ouvrage est sorti de ses presses; il est donné récépissé de cette déclaration.
La formalité du dépôt s’effectue au bureau de la librairie,
LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
institué au département de l’intérieur par l’arrêté royal du 26 mai 1854 (arr. roy. du 1er avril 1870).
Les dépôts y sont enregistrés et provisoirement conservés. Il en est de même des dépôts effectués en exécution des conventions littéraires internationales. Les uns et les autres sont ensuite transmis à la Bibliothèque royale (arrêté ministériel du 29 décembre 1870, inséré dans la Pasinomie).
— La revendication de la propriété littéraire ne peut s’exercer qu’à la suite du dépôt prescrit par la loi. Ce dépôt fixe la date de la publication et constate que l’auteur a voulu s’en réserver le monopole.
S’il néglige d’accomplir cette formalité dans le délai légal, il est censé avoir renoncé, au profit du public, à son droit privatif de copie ou de reproduction.
— Le dépôt doit se faire, aux termes de la loi du 1er avril 1870, non pas dans l’année qui suit la publication, mais dans l’année où se fait la publication.
Si donc le livre est publié au commencement de janvier, on a toute l’année pour effectuer le dépôt. Si la publication a lieu dans le courant du mois de décembre, le dépôt doit se faire immédiatement. Mais l’éditeur peut attendre qu’une année nouvelle soit commencée, et apposer sur le livre le millésime de cette année. (Séance de la ch. des représ., du 22 février 1870, Annales parlement., p. 551-556, discours du ministre de l’intérieur.)
1459. La loi du 25 janvier 1817 abroge implicitement les six premiers articles du décret de 1795, en tant seulement qu’ils sont relatifs à la propriété littéraire et à celle des compositions de musique et des dessins gravés. (Cass., 5 novembre 1860, Pasic., 1860, 1, 584.)
Elle ne s’occupe, en effet, que des œuvres littéraires ou artistiques dont la reproduction s’opère par la voie de l’impression. La législation antérieure est demeurée intacte en ce qui concerne les œuvres de sculpture.
Celles-ci sont protégées par le décret des 19-24 juillet 1795, qui consacre le droit exclusif de reproduction en faveur des auteurs de toutes les productions de l’esprit ou du génie qui appartiennent aux beaux-arts.
Les héritiers ou cessionnaires jouissent du même droit durant l’espace de dix ans après la mort des auteurs ( décret des 49-24 juillet 1793, art. 2).
Ce privilège est attaché non seulement aux œuvres qui ont un cachet purement artistique, mais encore aux productions qui ont un caractère à la fois artistique et industriel, telles que des ornements métalliques en creux ou en relief. (Voy. suprà, n° 1454.)
La protection que la loi accorde à la propriété des œuvres de cette espèce n’est point subordonnée à la formalité d’un dépôt préalable. Cette formalité, difficilement praticable lorsqu’il s’agit d’œuvres de sculpture, n’est requise par le décret du 19 juillet 1793 que pour les ouvrages de littérature ou de gravure. (Liège, 7 février 1861, Pasic ., 1861, 2, 282.)
1460. Toute infraction au droit de copie tel qu’il est défini par l’article 1er de la loi de 1817, soit par une première publication d’un ouvrage encore inédit de littérature ou d’art, soit par la réimpression d’un ouvrage déjà publié, est réputée contrefaçon, et punie, comme telle, d’une amende de 100 à 1,000 florins et de la confiscation de tous les exemplaires non vendus de l’œuvre contrefaite, qui se trouvent dans le royaume. (Voyez l’article 4.)
Cette confiscation est prononcée au profit, non pas du fisc, mais du propriétaire du manuscrit ou du livre contrefait, et, néanmoins, elle conserve le caractère d’une peine. Le ministère public a qualité pour en requérir l’application, sans l’intervention de la partie lésée.
Celle-ci peut, en outre, réclamer, à titre de réparation civile, une somme égale à la valeur de deux mille exemplaires de l’œuvre contrefaite, valeur calculée suivant le prix de commission de l’édition légale (loi du 25 janvier 1817, art. 4. — Voy. Gand, 10 août 1859, Pasic., 1860, 2, 5).
— Lorsqu’il s’agit de la contrefaçon des productions artistiques autres que les écrits et les dessins, et spécialement du contre-moulage des œuvres de sculpture et des ornements de sculpture industrielle, on applique, non pas la loi du 25 janvier 1817, qui protège uniquement le droit de copie, mais les articles 425 et 427 du code pénal de 1810, articles que le code pénal de 1867 n’a pas abrogés.
LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. 619
Ces articles comminent contre les contrefacteurs une amende de cent à deux mille francs, et contre les débitants d’ouvrages contrefaits une amende de vingt-cinq à cinq cents francs. Ils prononcent, en outre, la confiscation des éditions contrefaites et des moules ou matrices des objets contrefaits. (Voy. cass., 5 novembre 1860, Pasic ., 1860, 1, 384.)
— La contrefaçon des œuvres littéraires ou artistiques donne lieu, comme tout délit, à deux actions, l’action civile en réparation du préjudice causé, et l’action publique pour l’application des peines comminées par la loi.
L’action pénale est portée devant le tribunal de police correctionnelle.
L’action civile, intentée séparément de l’action publique, est soumise au tribunal civil, lorsqu’elle est dirigée contre un auteur ou un artiste, tandis qu’elle est soumise au tribunal de commerce lorsqu’elle est dirigée contre un éditeur, un libraire ou tout autre commerçant. (Voy. le rapp. de la sect. centr. sur la loi du 1er avril 1879.)
1461. La loi du 25 janvier 1817 ne protège le droit de copie qu’à l’égard des ouvrages imprimés ou publiés en Belgique.
Plusieurs conventions diplomatiques ont admis les étrangers à jouir en Belgique du bénéfice du droit de copie, et réciproquement.
Des conventions de ce genre ont été conclues par la Belgique, savoir :
Avec l’Angleterre, le 12 août 1854;
Avec l’Espagne, le 26 juin 1880 (loi du 18 mars 1881);
Avec la France, le 1er mai 1861 ;
Avec l’Italie, le 24 novembre 1859;
Avec le Portugal, le 11 avril 1866 et le 7 janvier 1880;
Avec la Prusse, le 28 mars 1863;
Avec la Saxe, le 11 mars 1866;
Avec la Suisse, le 25 avril 1867.
TITRE XXX
Noms et marques de fabrique.
SOMMAIRE
44 62. Les noms peuvent être cédés en même temps que l’établissement industriel dont ils
servent à désigner les produits.
4463. 11 est interdit d’apposer sur des produits le nom d’un industriel autre que le fabri-
cant.
4464. La propriété d'un nom ou d'une raison commerciale est protégée dans la personne
des étrangers comme dans celle des regnicoles.
4465. L’emploi des marques de fabrique est aujourd’hui purement facultatif.
4466. Ce qu’on entend par marques de fabrique ou de commerce.
4467. Comment s’acquiert la propriété d’une marque de fabrique.
4468. Le dépôt de la marque est à la fois déclaratif et attributif de propriété.
4469. Formalités du dépôt.
4470. Le dépôt des marques doit être rendu public.
4474. A quelles conditions une marque de fabrique peut être vendue ou cédée.
4472. De la propriété des marques de fabrique des étrangers.
4472 bis . Juridiction et compétence.
1462. Tout homme reçoit un nom au moment de sa naissance, et il est tenu de porter ce nom dans les actes de la vie civile. L’article 231 du code pénal lui en fait un devoir.
Par contre, il a le droit privatif de s’en servir, à l’exclusion de toute autre personne. (Voy. n° 1133.)
Nul ne peut vendre ou céder son nom. Cependant, lorsqu’un nom sert à désigner les produits d’un établissement, l’usage de ce nom, qui est devenu une véritable enseigne, est susceptible d’ètre cédé en même temps que l’établissement qu’il désigne.
Lorsque plusieurs personnes ont le même nom patronymique, elles ont un droit égal à s’en servir, et l’une d’elles ne peut interdire cet usage à l’autre, sous prétexte qu’elle en éprouve un dommage commercial ou industriel.
1463. Il est interdit d’apposer sur des produits fabriqués le nom d’un industriel autre que le fabricant. Quiconque, dit le code pénal, aura, soit apposé, soit fait apposer sur des objets fabriqués le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois. La même peine sera prononcée contre tout marchand,
commissionnaire ou débitant quelconque qui aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés (Code pénal, art. 191).
La protection dont l’article 191 du code pénal couvre la propriété d’un nom ou d’une raison commerciale n’est pas subordonnée à la condition d’un dépôt préalable. (Cass., 5 juin 1876, Poste., 1876, 1, 502.)
Aucune plainte de la partie lésée n’est non plus exigée pour que le ministère public puisse poursuivre ceux qui ont usurpé le nom d’un fabricant ou la raison commerciale d’une fabrique ou d’une maison de commerce (même arrêt).
1464. Le fait d’apposer sur un objet fabriqué le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle de la fabrication, est non seulement une atteinte à la propriété de ceux dont le nom ou la raison commerciale ont été usurpés, mais encore un délit contre la foi publique, c’est-à-dire une altération de la vérité portant sur certains signes à la sincérité desquels le public doit pouvoir se fier.
Les délits de cette nature tombent sous l’application de la loi pénale, quelle que soit la personne dont le nom a été usurpé pour tromper la foi publique.
C’est pourquoi l’application de l’article 191 du code pénal n’est pas restreinte au cas où le fabricant ou l’établissement industriel dont le nom ou la raison commerciale a été usurpé sont belges. Cette espèce de propriété est protégée dans la personne des étrangers comme dans celle des regnicoles. (Cass., 26 décembre 1876, Pasic., 1877, 1, 64.)
1465. Les industriels sont dans l’usage de marquer leurs produits d’un signe ou d’un emblème, pour en faire connaître l’origine aux consommateurs.
Sous le régime des jurandes, les règlements prescrivaient aux industriels l’emploi de certains procédés de fabrication et de certaines matières premières, et déterminaient la forme et les dimensions des produits. Les maîtres-jurés étaient chargés de vérifier la conformité des produits avec les types réglementaires et de la constater par l’apposition d’une marque ou estampille obligatoire.
Les marques obligatoire ont disparu en même temps que les jurandes ou corporations, et l’emploi des marques de fabrique est devenu facultatif depuis que l’Assemblée constituante française a proclamé la liberté de l’industrie. (Voy. le décret des 2-17 mars 1791, art. 7.)
1466. La loi du 1er avril 1879 considère comme marque de fabrique ou de commerce tout signe servant à distinguer les produits d’une industrie ou les objets d’un commerce (art. 1er).
Cette disposition protège aussi bien les produits de l’agriculture que ceux de l’industrie proprement dite. Ce point a été reconnu lors des discussions.
Mais elle ne concerne pas les marques, ou plutôt les sceaux et timbres que certaines administrations communales apposent sur les produits agricoles de toute une région, par exemple la marque apposée par la ville d’Alostsur les houblons. Ces marques officielles sont protégées par l’article 184 du code pénal, qui punit ceux qui contrefont les sceaux, timbres et marques d’une autorité quelconque.
— La marque adoptée, par un fabricant devient sa propriété, en ce sens qu’il a le droit de s’en servir à l’exclusion de toute autre personne, pourvu que cette marque soit nouvelle et spéciale. Elle est nouvelle si elle n’a pas encore été employée pour le même usage par un autre industriel qui fabrique des produits similaires. Elle est spéciale lorsqu’elle est assez distincte des autres marques pour qu’elles ne puissent être confondues et prises l’une pour l’autre.
Lorsque ces conditions se trouvent réunies, il est permis d’adopter comme marques de fabrique toute espèce de signes, emblèmes, timbres, vignettes, lettres, chiffres, etc., même un nom propre. Ce nom peut devenir une marque, dit la loi, dans la forme distinctive qui lui est donnée par l’intéressé (art. 1er).
— La propriété d’un nom propre ou d’une raison commerciale est protégée par l’article 191 du code pénal lorsque ce nom propre ou cette raison commerciale n’ont pas été déposés à titre de marque. (Voy. n° 1463.)
Le nom déposé dans la forme distinctive que lui a donnée le fabricant devient une véritable marque de fabrique, et ceux qui
sciemment vendent ou mettent en vente ou en circulation des produits revêlus de cette marque contrefaite ou frauduleusement apposée, tombent sous l’application, non pas du code pénal, art. 191, mais de la loi du 1er avril 1879, art. 8, lût. C.
1467. « Nul ne peut prétendre à l’usage exclusif d’une « marque s’il n’en a déposé le modèle en triple, avec le cliché « de sa marque, au greffe du tribunal de commerce dans le « ressort duquel est situé son établissement (loi du 1er avril 1879, art. 2).
« Celui qui, le premier, a fait usage d’une marque peut seul « en opérer le dépôt (art. 5). »
Celui qui prend dans le domaine public une marque, un signe, une désignation quelconque, dont il se sert pour caractériser les produits de son industrie, acquiert, au bout d’un certain temps, par l’usage même qu’il fait de ce signe, le droit privatif de s’en servir.
Aussi la priorité dans l’emploi d’une marque est-elle une condition essentielle du privilège que la loi accorde au déposant.
Il faut une autre condition, la formalité du dépôt, qui fait connaître aux tiers l’existence de ce privilège et la date à laquelle il a commencé.
1468. Le dépôt est donc déclaratif de propriété, en ce sens que nul ne peut acquérir le droit d’user exclusivement d’une marque s’il ne l’a employée avant toute autre personne. Il est attributif de propriété, en ce sens que nul ne peut revendiquer ce droit sans avoir opéré le dépôt prescrit par la loi. Tant que cette formalité n’est pas remplie, la marque demeure dans le domaine public, et chacun peut s’en servir librement.
1469. Comment s’opère le dépôt des marques de fabrique?
« L’acte de dépôt est inscrit sur un registre spécial et signé
« tant par le déposant ou son fondé de pouvoir que par le gref- « fier; la procuration reste annexée à l’acte. Celui-ci énonce le « jour et l’heure du dépôt. Il indique le genre d’industrie ou de « commerce pour lequel le déposant a l’intention de se servir « de la marque. Une expédition de l’acte de dépôt est remise « au déposant (art. 4). »
Il est payé pour chaque marque déposée une taxe de
10 francs (art. 5).
Le déposant est tenu de fournir :
1° Un modèle en triple exemplaire de la marque adoptée. Ce modèle, dressé sur papier libre, doit être tracé dans un cadre qui ne peut dépasser 8 centimètres de haut sur 10 centimètres de large ;
2° Un cliché de la marque. Les dimensions de ce cliché, qui doit être en métal, ne peuvent excéder celles du cadre susmentionné (arr. roy. du 7 juillet 1879, art. 5).
— Le greffier dresse le procès-verbal de dépôt, dans l’ordre de présentation, sur des formules qui lui sont fournies par le département de l’intérieur.
L’ensemble de ces formules est relié, à la fin de chaque année, par les soins du greffier, et forme le registre des actes de dépôt (art. 6).
— L’indication, dans l’acte de dépôt, du genre d’industrie ou de commerce auquel la marque est applicable limite naturellement les effets du dépôt à ce genre d’industrie ou de commerce. Il n’y a aucune raison pour que celui qui prend une marque dans le but de distinguer les produits d’une industrie déterminée puisse empêcher ceux qui exercent des industries différentes de se servir d’une marque semblable.
1470. Le dépôt confère au déposant un privilège, le droit privatif de faire usage de la marque déposée. Ce privilège doit être rendu public dans l’intérêt des tiers. Une expédition de l’acte de dépôt est transmise, avec l’un des modèles déposés et le cliché de la marque, à l’administration centrale, par les soins de laquelle l’annonce du dépôt, la description et le dessin de la marque sont publiés dans un recueil spécial, six mois au plus après la réception de l’envoi (loi du 1er avril 1879, art. 4).
En outre, les registres déposés dans les greffes, ainsi que les modèles réunis au Musée de l’industrie, sont communiqués sans frais au public (arr. roy. du 7 juillet 1879, art. 14).
1471. Une marque ne peut être transmise qu’avec l’établissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication ou de commerce (loi du lep avril 1879, art. 7).
Le propriétaire d’une marque de vin de Champagne, par exemple, ne pourrait pas vendre à des tiers le droit d’apposer sa marque sur des produits qui ne viennent pas de son vignoble.
C’est une tromperie que la loi défend. Cette cession ne produirait pas d’effet à l’égard des tiers.
— Toute transmission de marque par acte entre-vifs est enregistrée au droit fixe de dix francs.
La transmission n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après le dépôt d’un extrait de l’acte qui la constate dans les formes prescrites pour le dépôt de la marque (loi du 1er avril 1879, art. 7.)
1472. Les étrangers qui exploitent en Belgique des établissements d’industrie ou de commerce jouissent, pour les produits de ces établissements, du bénéfice de la loi du 1er avril 1879, en remplissant les formalités qu’elle prescrit (art. 6).
11 est équitable de leur accorder cette protection en échange du contingent que leur travail et leurs capitaux fournissent à la richesse du pays.
Les étrangers ou les Belges qui exploitent hors de Belgique leur industrie ou leur commerce ne jouissent, pour les produits de leurs établissements, du bénéfice de la loi du 1er avril 1879 que si, dans les pays où ces établissements sont situés, des conventions internationales ont stipulé la réciprocité pour les marques belges ( ibid .).
La nationalité des produits qui se débitent en Belgique ne dépend donc pas de la nationalité de ceux qui les vendent ou les fabriquent, elle se détermine uniquement par leur origine ou leur provenance.
— Lorsque des produits fabriqués à l’étranger sont protégés par une convention diplomatique, la formalité du dépôt de la marque doit avoir lieu en Belgique.
Mais, comme les établissements industriels situés à l’étranger ne ressortissent à aucune de nos juridictions, il a fallu prescrire un mode spécial pour effectuer le dépôt des marques étrangères. Ce dépôt a lieu au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles (art. 6, § 3).
Des conventions internationales concernant la propriété
des marques de fabrique et de commerce ont été conclues par le gouvernement belge, savoir :
Avec l’Allemagne, le 10 septembre 1875 (loi du 23 décembre
Avec l’Autriche, le 12 janvier 1880;
Avec le Brésil, le 2 septembre 1876 (loi du 18 juillet 1877);
Avec le Chili, le S juin 1875 (loi du 25 janvier 1878);
Avec le Danemark, le 15 novembre 1879;
Avec l’Espagne, le 25 juillet 1878;
Avec les États-Unis d’Amérique, le 8 mars 1875 (loi du 14 juin 1875);
Avec la France, le \n mai 1861 (loi du 27 mai 1861) et le 29 septembre 1879;
Avec l’Italie, le 9 avril 1865 (loi du 25 mai 1864) et le 28 mai 1872;
Avec la Russie (déclaration du 29 janvier 1881, Monit. du 1er avril 1881) ;
Avec la Suisse, le 25 avril 1867 (loi du 20 août 1867).
1472 bis. La contrefaçon des marques, comme tout délit, donne lieu à deux actions : l’action civile en réparation du préjudice causé, qui appartient à la partie lésée; l’action pénale ou publique, pour l’application des peines'prononcées à raison du délit, qui n’appartient qu’au ministère public.
L’action pénale ne peut être intentée que devant le tribunal de police correctionnelle. Quant à l’action civile, la partie lésée a le choix de la porter soit devant la justice civile, soit devant la justice répressive.
Quel est le tribunal civil dont il s’agit ici ?
Le fabricant ou le commerçant qui contrefait la marque d’un autre fabricant ou d’un autre commerçant est tenu de réparer le dommage qui résulte de cette contrefaçon. Cette obligation est essentiellement commerciale. Les contestations qu’elle engendre sont donc de la compétence des tribunaux de commerce, aux termes de l’article 12 de la loi du 25 mars 1876 combiné avec l’article 15 de la loi du 1er avril 1879.
Si toutefois une action dérivant du droit exclusif de se servir d’une marque était, par exception, dirigée contre un noncommerçant, à raison d’un acte qui ne serait pas commercial dans son chef, par exemple à raison de la contrefaçon d’une marque agricole, c’est le tribunal civil qui devrait en connaître. (Voyez le rapport de la section centrale. — Jugement du tribunal d’Anvers, du 50 avril 1880, Pasic., 1880, 5, 271.)