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DESSINS ET MODÈLES DE FABRIQUE

— L’action publique ne peut être poursuivie que sur la plainte de la partie lésée.

Les pénalités applicables aux contrefacteurs sont déterminées par les articles 8 et suivants de la loi du 1er avril 1879.

TITRE XXXI

Dessins et modèles de fabrique.

SOMMAIRE

4473. Comment s’acquiert la propriété des dessins et modèles de fabrique.

4474. Le dépôt de ces dessins et modèles est assujetti à une taxe.

4475. Les modèles destinés à être reproduits par la voie du moulage ne doivent pas être

* déposés.

4476. Propriété internationale des dessins et modèles de fabrique.

1473. On entend par dessins et modèles de fabrique les types ou patrons des formes que l’on donne aux produits industriels. et notamment aux étoffes, aux dentelles, aux papiers de tenture.

Ces formes ajoutent à la beauté et à l’élégance des produits industriels, par conséquent à leur valeur, et sont susceptibles d’appropriation privée.

La loi du 18 mars 1806 consacre cette appropriation, moyennant l’accomplissement de certaines formalités et le payement de certaines taxes.

Elle dispose :

« Art. 15. Tout fabricant qui voudra pouvoir revendiquer « par la suite, devant le tribunal de commerce, la propriété « d’un dessin de son invention sera tenu d’en déposer aux « archives du conseil de prud’hommes un échantillon plié sous « enveloppe revêtue de ses cachet et signature, sur laquelle « sera également apposé le cachet du conseil des prud’hommes. »

Il résulte des termes dans lesquels cette loi est conçue que l’action en revendication n’est recevable qu’autant qu’elle a été précédée de la formalité du dépôt. Jusqu’à ce moment la propriété du dessin est occulte et inerte entre les mains de l’inventeur. Elle ne se convertit en propriété civile pouvant servir de

base à un recours judiciaire que par Paccomplissement des formalités spéciales prescrites à cet effet par la loi.

Mais, d’autre part, une jurisprudence constante décide que la propriété du dessin ayant sa racine dans l’invention elle-même, préexiste au dépôt, et que, par une conséquence nécessaire, l’inventeur peut poursuivre en justice des faits de contrefaçon antérieurs au dépôt. (Voy. Brux., 12 janvier 1856, Pasic., 1856, 2, 156.)

Cette faculté cesse quand l’inventeur a, préalablement au dépôt, vendu ou mis en vente des exemplaires du dessin créé par lui. Il est censé, dans ce cas, avoir renoncé à son privilège, et le dessin tombe dans le domaine public.

Le dépôt a donc un double effet ^ il consolide et perpétue la propriété de celui qui a créé un dessin de fabrique, et il rend recevable l’action en contrefaçon.

— Dans les villes où il n’y a pas de conseil de prud’hommes, le greffe du tribunal de commerce est ouvert aux industriels qui désirent effectuer le dépôt de leurs dessins de fabrique. Dans l’usage, on agit ainsi, et cet usage a été consacré par la jurisprudence. (Brux., 17 janvier 1852, Pasic., 1852, 2, 224.)

1474. En déposant son échantillon, le fabricant doit déclarer s’il entend se réserver la propriété exclusive du modèle ou dessin pendant une, trois ou cinq années, ou à perpétuité : il est tenu note de cette déclaration (loi du 18 mars 1806, art. 18).

Il est obligé, d’autre part, d’acquitter entre les mains du receveur de la commune une indemnité ou taxe qui est réglée par le conseil des prud’hommes sans pouvoir excéder un franc pour chacune des années pendant lesquelles il veut conserver la propriété exclusive de son dessin, et qui est de dix francs pour la propriété perpétuelle (art. 19).

1475. La loi du 18 mars 1806 ne régit que les branches d’industrie qui appliquent les arts délinéatoires. Elle concerne les dessins proprement dits, tels que les dessins sur étoffes, papiers, dentelles, etc., mais non pas les modèles destinés à être reproduits par la voie du moulage. Ceux-ci sont protégés par le décret des 19-24 juillet 1793. (Cass., 5 novembre 1860, Pasic., 1860, 1, 384. — Voy. n° 1459.)

1476. Le droit privatif qu’obtient l’inventeur d’un dessin ou

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