DES BOURSES DE COMMERCE ET DES AGENTS DE CHANGE
modèle de fabrique par l’accomplissement de la formalité du dépôt est une pure création de la loi civile. Les étrangers ne participent à la jouissance de ce droit qu’aulant qu’ils y sont admis par des conventions diplomatiques. (Voy. n° 1472.)
TITRE XXXII
Des bourses de commerce et des agents de change.
SOMMAIRE
1477. Établissement des bourses de commerce.
1478. Composition et fonctions des commissions qui administrent les bourses de com-
merce.
1479. La négociation des fonds publics et des valeurs industrielles est entièrement libre.
1480. L’exercice des fonctions d’agent de change et de courtier est entièrement libre.
1481. Ces fonctions constituaient anciennement des monopoles.
1477. Une bourse de commerce est une réunion publique de commerçants, capitaines de navires, agents de change et courtiers d’une place de commerce. L’autorité communale en a la police (loi du 50 décembre 1867, art. 61).
Lorsqu’une bourse de commerce est fondée par des particuliers ou par une association de commerçants, les fondateurs sont libres d’en réglementer la tenue comme iis l’entendent. Néanmoins l’autorité communale y exerce le droit de police qui lui appartient dans tous les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes et, en général, dans tous les lieux publics. (Voy. n° 748.)
En fait, les bourses de commerce qui existent dans nos principales villes sont organisées et administrées par les municipalités.
1478. Les résultats des négociations et des transactions qui s’opèrent dans les bourses de commerce servent à déterminer le cours du change et le cours des effets publics et autres (Code de comm., art. 62).
Ce cours est constaté par une commission composée de six à quinze membres, qui sont nommés pour trois ans par l’admi-
nistration communale, sur la présentation d’une liste double de candidats dressée par le tribunal de commerce (Code de commerce, art. 63).
1479. Aux termes de l’arrêté royal du 13 novembre 1840, aucun effet public quelconque, à l’exception des effets publics émis par l’État, aucuns titres, obligations ou actions émises par les gouvernements étrangers, par des compagnies, des établissements publics, des villes ou des communes, ne pouvaient être admis à la cote officielle sans l’autorisation du ministre de l’intérieur.
Cet arrêté, dont la légalité était douteuse, a été abrogé implicitement par la loi du 30 décembre 1867. L’État a renoncé au droit de conférer des privilèges à certaines catégories de fonds publics ou commerciaux; il a dégagé sa responsabilité dans une matière où l’abstention ne peut avoir que des avantages pour lui et pour tous les intéressés.
1480. Les agents de change et courtiers sont ceux qui servent d’intermédiaires pour les actes de commerce (loi du 50 décembre 1867, art. 64).
A côté du droit naturel de vendre et d’acheter se place le droit naturel de remplir le rôle d’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur. Aussi les fonctions d’agent de change et de courtier sont-elles absolument libres.
1481. Ces fonctions ont été pendant longtemps l’objet d’un monopole, dont l’institution paraît due à des considérations purement fiscales. Des édits français, en date du 15 avril 1595 et du 2 avril 1659, avaient créé un certain nombre d’offices d’agents de banque et de change, pour la collation desquels on devait verser une finance au trésor royal.
Ces offices furent supprimés, en même temps que tous les privilèges de profession, par la loi des 2-17 mars 1791.
La Convention, mue par l’espoir chimérique de supprimer l’agiotage et d’arrêter la dépréciation des assignats, rétablit les agents de change par un décret en date du 28 vendémiaire an iv.
Le privilège des agents de change a été de nouveau et définitivement supprimé par la loi du 50 décembre 1867. Chacun peut aujourd’hui exercer les fonctions et prendre le titre d’agent de