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LES FOIRES ET MARCHÉS

change, sans être tenu de fournir un cautionnement ni d’obtenir un brevet de capacité. C’est le régime de la concurrence illimitée.

TITRE XXXIII

Les foires et marchés.

SOMMAIRE

1482. Le droit d’établir des marchés appartient exclusivement aux municipalités.

1483. L’établissement des foires et marchés n’est plus subordonné à l’autorisation des

conseils provinciaux.

1482. Un marché est un lieu public où l’on vend toutes sortes de choses nécessaires pour la subsistance et pour la commodité de la vie.

Tout marché suppose une réunion de marchands qui débitent, dans un endroit déterminé, des denrées et objets de subsistance de nature similaire, destinés à l’approvisionnement des habitants.

Il a été jugé qu’un emplacement dans lequel on a établi un certain nombre d’échoppes, louées à la semaine à des détaillants qui y débitent des marchandises de natures diverses, telles qu’étoffes, vêtements, objets de quincaillerie, merceries, etc., n’est pas un marché proprement dit. (Arrêt inédit rendu le 50 décembre 1877, par la cour d’appel de Bruxelles, en cause de Van Stralen c. la Société des Travaux publics et la ville de Bruxelles.)

— Le droit d’établir des marchés appartient exclusivement aux municipalités, aux termes de la loi des 12-20 août 1790, chapitre VI, alinéa 9 (publié en Belgique), qui porte : « Elles « (les municipalités) proposeront l’établissement ou la suppres- « sion des foires et des marchés dans les endroits où elles le « jugeront convenable, d’après les nouvelles relations que peut « faire naître la division actuelle du royaume. »

Les marchés établis dans des propriétés privées et exploités par des particuliers sans une concession formelle de l’autorité communale ne subsistent donc que par tolérance. (Cass., 30 mars

1483. Aux termes de la loi provinciale, art. 82, les conseils

provinciaux étaient chargés de prononcer sur les demandes des conseils communaux ayant pour objet l’établissement, la suppression, les changements des foires et marchés dans la province.

L’expérience ayant démontré que les foires et marchés ne s’établissent et ne se maintiennent que là où ils sont réellement utiles, cette restriction a été abrogée par la loi du 27 mai 1870^

Aujourd’hui les communes peuvent librement établir ou autoriser des marchés ou des foires.

— Tout propriétaire a le droit absolu d’exercer un commerce dans sa propriété, mais pour autant seulement que l’exercice de ce commerce ne constitue pas l’établissement d’un marché. Les conseils communaux ont donc la faculté de déterminer, par leurs règlements, les emplacements en dehors desquels il est défendu de tenir des marchés. (Cass., 28 octobre 1879, Pasic., 1879, 1, 404.)

TITRE XXXIV

La taxe du pain.

SOMMAIRE

4484. Les administrations communales peuvent taxer le prix des différentes sortes de pains d’après le poids de ces pains.

1484. La loi des 16-24 août 1790 range parmi les objets de police confiés à la vigilance des corps municipaux l’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique.

L’arrêté royal du 25 janvier 1826, pr-is en exécution de cette loi, charge les administrations communales de taxer le prix des différentes sortes de pains qui servent d’aliment principal et journalier aux habitants, d’après le poids de ces pains.

Cet arrêté a été pris dans les limites des attributions que la loi fondamentale de 1815 conférait au roi des Pays-Bas. (Gand, 30 juin 1868, Pasic., 1869, 2, 13.)

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