DI S POIDS ET MESURES
Il est accompagné d’une instruction approuvée par le gouvernement, qui règle les détails d’exécution.
Cette instruction a été transmise aux administrations communales, et ce mode de publication, quelque imparfait qu’il soit, l’a rendue obligatoire pour les boulangers. C’est ce qui a été jugé par le tribunal de Tournai le 1er avril 1854. (Jurispr. des trib. de lre instance, 1854-1855, p. 26.)
— Les administrations communales peuvent se borner à régler le poids des pains mis en vente, ainsi que la qualité de ceux qui doivent avoir un poids déterminé, en laissant à la libre concurrence la détermination des prix. (Liège, 15 juin 1878, Pasic., 1880, 2, 79.)
— Les boulangers s’exposent aux peines correctionnelles comminées par la loi du 6 mars 1818 lorsqu’ils contreviennent aux prescriptions soit de l’arrêté royal du 25 janvier 1826, soit des règlements communaux pris en exécution de cet arrêté. (Cass., 3 et 13 août 1838.)
TITRE XXXV
Des poids et mesures.
SOMMAIRE
1485. Les instruments de pesage et de mesurage employés dans le commerce doivent être
fabriqués d’après le système métrique.
1486. Nomenclature systématique des poids et mesures.
1487. Où sont déposés les étalons prototypes du mètre et du kilogramme.
1488. Les dénominations légales des poids et mesures doivent être exclusivement employées
dans les actes publics.
1489. Les commerçants doivent être pourvus des poids et mesures légaux
1490. Vérification des poids et mesures.
1485. La plupart des marchandises se vendent au poids ou à la mesure.
Les instruments de pesage et de mesurage dont l’emploi est officiellement autorisé dans les relations commerciales sont fabriqués d’après le système métrique, dont l’unité fondamentale est le mètre, c’est-à-dire la dix-millionième partie du quart du méridien terrestre.
Coi L1YUE HUITIÈME. — TITRE XXXV.
Aux termes du décret du 18 germinal an ni, il ne devait y avoir qu’un seul étalon des poids et mesures pour toute la République; une règle de platine sur laquelle était tracé le mètre, était adoptée comme unité fondamentale de tout le système des mesures.
Le nouveau système ne s’acclimata en France que lentement et difficilement. Les résistances qu’il rencontra furent telles que le gouvernement crut devoir transiger avec les habitudes invétérées chez les populations. Un décret, en date du 12 février 1812, chargea le ministre de l’intérieur de faire confectionner, pour l’usage du commerce, des instruments de pesage et de mesurage qui présentaient soit les fractions, soit les multiples des unités métriques le plus en usage dans le commerce, accommodés aux besoins du peuple.
Ces instruments portaient sur leurs diverses faces la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois avec celles anciennement en usage.
L’unité du système, détruite par l'introduction des mesures dites usuelles, fut rétablie par la loi du 21 août 1816. Toutefois la nomenclature méthodique fut de nouveau sacrifiée au désir de heurter le moins possible les anciennes traditions, et l’on adopta pour les poids et mesures les dénominations consacrées par des usages séculaires.
La loi du 18 juin 1836 et ensuite celle du 1er octobre 1855 ont enfin restauré la nomenclature systématique, la seule dont la vulgarisation puisse à la longue assurer le succès du nouveau système.
1486. Les valeurs et les dénominations des mesures comprises dans le sytème métrique décimal des poids et mesures sont déterminées dans un tableau qui est annexé à la loi du 1er octobre 1855.
1487. Des étalons prototypes du mètre et du kilogramme, conformes à ceux qui existent à l’Institut de France, sont déposés à la chambre des représenlants et sont conservés dans une armoire à trois clefs, dont l’une est confiée au président du sénat, une autre au président de la chambre des représentants et la troisième au ministre de l’intérieur (loi du 1er octobre 1855, art. 2).