DES POIDS ET MESURES
Des étalons de deuxième rang sont conservés au département de l’intérieur.
Des étalons de troisième rang sont mis à la disposition des vérificateurs des poids et mesures (loi du 1er octobre 1855,
1488. Les dénominations légales doivent être exclusivement employées dans les actes publics, ainsi que dans les affiches ou annonces. Les contrevenants sont passibles d’une amende de 5 à 15 francs et d’un emprisonnement facultatif d’un à sept jours (art. 5 et 16).
Il n’est point permis d’ajouter les dénominations anciennes aux dénominations légales, d’indiquer, par exemple, dans l’annonce d’une vente de terrains, simultanément le nombre de mètres carrés et de pieds carrés que comprennent ces terrains.
Néanmoins le notaire qui écrit un testament sous la dictée du testateur, le juge enquêteur qui acte une déposition sous la dictée d’un témoin, peuvent et doivent même reproduire les termes qui leur ont été dictés. Ils n'encourent de ce chef aucune peine.
— L’emploi exclusif des dénominations légales est également obligatoire dans les actes sous seing privé, registres de commerce et autres écritures privées, en ce sens, du moins, que l’amende est encourue chaque fois qu’on les produit en justice (art. 5).
1489. Partout où les poids et mesures sont employés à des transactions ou servent de base à des perceptions à charge des particuliers, il est défendu de posséder ou d’employer des poids et mesures autres que ceux établis par la loi (art. 4).
D’un autre côté, toutes les personnes qui se livrent habituellement à des transactions pour lesquelles on emploie des poids et mesures, ou qui font des perceptions à charge des particuliers, doivent être pourvues des poids et mesures légaux, nécessaires à l’exercice de leur profession (arr. roy. du 28 mai 1864,
art. 1er). . '
11 appartient aux tribunaux d’apprécier la question de savoir si les poids et mesures possédés par les personnes assujetties à cette obligation répondent, par leur nombre et leur nature, aux besoins de leur profession. (Préambule du même arrêté.)
1490. Les poids et mesures mis en vente ou employés dans le commerce doivent porter d’une manière distincte et lisible le nom qui leur est affecté dans la nomenclature systématique, ainsi que le nom ou la marque du fabricant ou du vendeur. Les instruments de pesage portent également ce nom ou celte marque (loi du 1er octobre 1855, art. 6).
Les poids, mesures et instruments de pesage doivent être vérifiés et poinçonnés avant d’être exposés en vente ou livrés au commerce (art. 5).
— Les poids et mesures sont vérifiés et poinçonnés gratuitement, tous les deux ans, dans les communes désignées par la députation permanente et dans les locaux à ce destinés par les autorités communales. (Voy. l’arr. roy. du 4 octobre 1855, n° 1.)
TITRE XXXVI
Des monnaies.
SOMMAIRE
4491. Le roi a le droit de battre monnaie en exécution de la loi.
4492. Union monétaire de la Belgique, de la France, de l’Italie, de la Suisse et de la Grèce.
4493. Le franc constitue l’unité monétaire.
4494. Distinction des monnaies en monnaies de payement et monnaies d'appoint.
4495. Fonctions du commissaire des monnaies.
1491. Le droit de battre monnaie est un monopole que l’État s’est réservé. La Constitution porte, article 74 : « Le roi a le « droit de battre monnaie en exécution de la loi. j>
Il règle, par voie d’arrêtés, le type et le diamètre des monnaies, les frais de fabrication, les frais d’affinage, le mode à suivre pour la vérification du titre et du poids des monnaies (loi du 51 mars 1879, art. 2. — Voy. les arrêtés des 15 et 25 mars 1867 et du 13 janvier 1880).
1492. La Belgique, la France, la Grèce, l’Italie et la Suisse sont constituées à l’état d’Union pour ce qui regarde le titre, le poids, le diamètre et le cours de leurs espèces monnayées d’or et d’argent. (Convention monétaire conclue à Paris le 5 novembre 1878, approuvée parla loi belge du 31 mars 1879.)