‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 187 sur 190 · DES MONNAIES · texte numérisé non relu

DES MONNAIES

— Les pièces d’or sont de cent francs, de cinquante francs, de vingt francs, de dix francs et de cinq francs. Les types de ces pièces, quant au poids, au titre, à la tolérance ou au diamètre, sont déterminés par l’article 2 de la convention.

Les pièces d’argent sont de cinq francs. Le poids, le titre, la tolérance et le diamètre de ces pièces sont déterminés par l’article 3.

Le monnayage des pièces de cinq francs d’argent est provisoirement suspendu. Il pourra être repris lorsqu’un accord unanime se sera établi, à cet égard, entre tous les États qui font partie de l’Union monétaire (art. 9).

— Les demandes d’accession à la convention internationale monétaire, faites par des États qui en accepteraient les obligations et qui adopteraient le système monétaire de l’Union peuvent être accueillies du consentement unanime des contractants primitifs (art. 13).

Une accession partielle a eu lieu de la part du gouvernement austro-hongrois. Les pièces de quatre et de huit florins autrichiennes sont admises dans les caisses des États de l’union monétaire au cours de dix et de vingt francs, et réciproquement les pièces de dix et de vingt francs émises parla Belgique, la France, i’Italie et la Suisse sont reçues dans les caisses publiques de l’empire d’Autriche au cours de quatre et de huit florins. (Notes échangées entre la Belgique et l’Autriche, le 5 et le 26 mai 1 874, Monit. du 28 mai 1874.)

1493. L’unité monétaire, c’est-à-dire la mesure de la valeur des monnaies, et, par conséquent, de toutes les marchandises, s’appelle franc. C’est en francs et centimes que doivent être exprimées les sommes dans tous les actes publics et administratifs (loi du 21 juillet 1866, art. 3).

La valeur du franc était exactement déterminée par la loi du 5 juin 1832, dont l’article 1er était ainsi conçu : « Cinq grammes « d’argent au titre de neuf dixièmes de fin (900/000) constituent « l’unité monétaire sous le nom de franc. »

Cette définition a été abrogée par la loi monétaire actuelle et n’a été remplacée par aucune autre. La convention internationale de 1878 dispose seulement que les États compris dans l’Union ne fabriqueront désormais que certaines monnaies d’or

et d’argent, dont elle règle le poids et le titre et dont elle exprime la valeur en francs.

La valeur légale du franc correspond donc à ia fois et en même temps à un certain poids d’or pur et à un certain poids d’argent pur.

Mais, comme la valeur relative de ces deux métaux n’est pas constante, qu’elle varie, au contraire, suivant l’importance respective de l’offre et de la demande, il est évident que la valeur de l’unité monétaire légale demeure indéterminée, ou tout au moins qu’elle n’est déterminée que par approximation. L’or et l’argent disparaissant tour à tour de la circulation, suivant que leur valeur commerciale relative s’élève ou s’abaisse, il en résulte qu’en fait l’unité monétaire réelle est tour à tour le franc d’or ou le franc d’argent, savoir le plus déprécié des deux.

1494. Les pièces d’or et les pièces de cinq francs en argent sont des monnaies de payement. Chacun des Ëtats de l’Union reçoit dans ses caisses publiques les pièces fabriquées dans les autres États. Quant aux particuliers, ils ne sont tenus d’accepter en payement que les pièces fabriquées dans leur propre pays.

Chaque État peut, en outre, fabriquer des pièces de deux francs, d’un franc, de cinquante centimes et de vingt centimes, dans les conditions de poids, de titre, de tolérance et de diamètre déterminées par l’article 4 de la convention.

Ces pièces d’argent ne sont pas des monnaies de payement, mais seulement des monnaies d’appoint. Les caisses publiques de chacun des Ëtats de l’Union ne doivent accepter celles qui sont fabriquées par les autres Ëtats /que jusqu’à concurrence de cent francs pour chaque payement. Quant aux particuliers, ils ne sont tenus d’accepter que celles qui ont été fabriquées dans leur propre pays, et seulement à concurrence de cinquante francs pour chaque payement (art. 6).

— La convention internationale de 1878 ne concerne pas les monnaies de billon, qui sont moins des monnaies que des signes représentatifs de la monnaie.

La monnaie de billon belge est en nickel ou en cuivre.

Les pièces de monnaie de nickel sont de cinq centimes, de dix centimes et de vingt centimes (loi du 20 décembre 1860, art. 2.)

Page 1