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LA GARANTIE DES MATIÈRES D’OR ET D’ARGENT

Il est, en outre, fabriqué des pièces de cuivre pur d’un centime et de deux centimes (loi du 31 mars 1879, art. 8).

Nul n’est tenu d’accepter en payement plus de cinq francs en monnaie de nickel, ni plus de deux francs en monnaie de cuivre (loi du 20 décembre 1860, art. 7).

1495. Les monnaies de fabrication nationale ne sont mises en circulation qu’après vérification de leur titre et de leur poids. Cette vérification se fait sous les yeux d’un fonctionnaire appelé commissaire des monnaies, immédiatement après l’arrivée des échantillons. Le directeur de la fabrication peut assister aux vérifications ou s’y faire représenter (loi du 31 mars 1879, art. 5).

Le commissaire des monnaies décide les questions sur le titre des matières d’or et d’argent, sur la légalité des poinçons, des carrés et des coins de l’État et sur les monnaies fausses (art. 6).

Il exerce en cette matière une véritable juridiction. Lorsqu’un débat s’élève incidemment, au cours d’un procès civil ou criminel, sur la question de savoir si des pièces de monnaie sont fausses, il y a lieu de l’appeler à statuer préjudiciellement sur ce point spécial. (Voy., suprà, n° 195.)

TITRE XXXVII

La garantie des matières d’or et d’argent.

SOMMAIRE

1496. La loi du 5 juin 1868 a supprimé le contrôle que le gouvernement exerçait précédemment sur la fabrication des objets d’or et d’argent.

1496. Sous le régime des maîtrises et des jurandes, le titre, le poids, les procédés de fabrication des matières d’or et d’argent étaient réglés administrativement. Les agents de l’autorité vérifiaient la conformité des produits avec les types officiels et les marquaient d’une estampille obligatoire.

La loi du 19 brumaire an iv, modifiée par l’arrêté du 14 septembre 1814, avait maintenu en partie les restrictions imposées par les anciens règlements. Elle déterminait la quantité d’or ou

d’argent fin que devaient contenir les ouvrages d’orfèvrerie. Elle obligeait les fabricants à marquer leurs produits et à les soumettre au contrôle de la garantie. Elle autorisait les employés du gouvernement à faire des visites chez les orfèvres en vue de rechercher et de constater les contraventions. Elle frappait d’un droit fiscal les objets essayés et marqués du poinçon de l’État.

Cette réglementation légale a été abrogée par la loi du 5 juin

La fabrication à tous les titres des objets d’or et d’argent est devenue libre, et le contrôle obligatoire de l’État est supprimé (art. 1er).

— Les fabricants peuvent soumettre leurs ouvrages d’or et d’argent à la vérification et à la marque de l’essayeur nommé par le gouvernement, lorsqu’ils sont fabriqués à l’un des titres ci-après indiqués, savoir :

Pour l’or, 1er titre 800 millièmes.

Pour l’argent, 1er — 900 —

Les ouvrages d’or et d’argent qui, sans être au-dessous du plus bas de ces titres, ne sont pas précisément à l’un d’eux, sont marqués au titre légal immédiatement inférieur à celui qui est constaté par l’essai (art. 2 et 3).

TITRE XXXVIII

Fabrication et commerce des armes.

SOMMAIRE

1497. Le commerce des armes est libre, sauf certaines restrictions.

1498. Les armes à feu doivent être éprouvées au banc d’épreuves de Liège

1499. La fabrication, la vente et le port des armes secrètes sont prohibés. loOO. Le port des armes de guerre est prohibé.

1501 Règlements concernant la fabrication et le transport de la poudre à tirer

1497. Le commerce des armes est libre en Belgique. Tout individu peut, sans aucune autorisation, fabriquer des armes de toute espèce, les vendre, en être détenteur ou les porter.

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