LIVRE CINQUIÈME
A. En ce qu’il a le droit d’assister aux délibérations du conseil provincial, avec voix consultative, et en ce qu’il préside la députation permanente avec voix délibérative (loi prov.,art. 104 et 125).
B. En ce qu’il fait instruire les affaires qui doivent être soumises au conseil ou à la députation (art. 122).
C. En ce qu’il dirige et surveille les travaux des bureaux de l’administration provinciale (art. 126).
D. En ce qu’il peut requérir le conseil et la députation de délibérer sur les affaires qu’il leur soumet (art. 106 et 123).
E. En ce qu’il peut prendre son recours auprès du gouvernement contre les actes du conseil ou de la députation qui sortent de leurs attributions ou qui blessent l’intérêt général (art. 125).
F. En ce qu’il autorise ou défend les proclamations ou adresses que voudraient faire le conseil ou la députation (art. 91 et 11 6).
657, Le contrôle du roi s’exerce par voie d’approbation ou d’annulation.
Les délibérations du conseil sont nécessairement soumises à l’approbation du roi, avant d’être mises à exécution, lorsqu’elles ont pour objet le budget des dépenses de la province, les moyens d’y faire face et les emprunts (art. 86).
Cette approbation est également requise à l’égard des règlements sur la police et l’entretien des chemins vicinaux (loi du 10 avril 1841, art. 39).
Les autres délibérations du conseil provincial sont exécutoires par elles-mêmes, sans aucune approbation. Leur exécution entraîne, en général, des dépenses qui doivent figurer au budget, et il y aurait double emploi à soumettre à l’approbation royale, d’une part, ces délibérations, et d’autre part, le budget des dépenses qui en résume les conséquences financières.
Cependant les décisions du conseil peuvent être subordonnées à l’approbation royale en vertu d’une déclaration ou réserve du gouverneur, lorsqu’elles ont pour objet :
A . La création d’établissements d’utilité publique aux frais de la province ;
B. Les acquisitions, échanges, aliénations et transactions dont la valeur excède dix mille francs;