C. La construction de routes, canaux et autres ouvrages
ADMINISTRATION DES PROVINCES. 27
publies, en tout ou en partie aux frais de la province, dont la dépense totale excède cinquante mille francs ;
D. Les règlements provinciaux d’administration intérieure et les ordonnances de police.
— La déclaration par laquelle le gouverneur réserve l’approbation royale doit être faite dans les dix jours de la date de la délibération et notifiée, au plus tard le lendemain, au conseil ou à la députation (loi prov., art. 86).
Elle a pour effet de tenir en suspens l’efficacité de la délibération prise par le conseil tant que le roi ne l’a pas approuvée ou infirmée.
Mais il faut que le roi se prononce dans le délai cfe quarante jours à partir de la date de la délibération. S’il ne prend aucune décision expresse avant l’expiration de ce délai, son silence équivaut à une approbation tacite, et la délibération est exécutoire de plein droit, à moins qu’il n’intervienne dans l’intervalle un arrêté motivé par lequel le gouvernement fixe le nouveau délai qui lui est nécessaire pour se prononcer (art. 88).
658. Sous le gouvernement hollandais, le roi s’arrogeait le droit de retrancher d’office dans les règlements provinciaux les dispositions qui ne lui convenaient pas, et il approuvait le surplus. C’était l’usurpation indirecte du pouvoir provincial : dans un règlement tout se lie ; on adopte un article à cause de la corrélation qui l’unit aux autres articles; en retranchant quelques dispositions on dénature la portée du règlement. Lors donc qu’une délibération du conseil est soumise à l’approbation du roi, elle doit être approuvée, s’il y a lieu, telle qu’elle a été votée par le conseil et sans modification. C’est ce que porte l’article 87 de la loi provinciale.
Si le gouvernement juge que la délibération est susceptible d’amélioration, il peut transmettre ses observations au conseil et surseoir au rejet ou à l’approbation. Mais il n’a pas le droit de l’amender de sa seule autorité.
Cette règle admet un tempérament quand il s’agit du budget provincial. Chaque article du budget est considéré comme formant l’objet d’une résolution spéciale. Le roi peut donc refuser son approbation à un ou plusieurs articles du budget et l’approuver pour le surplus (loi prov., art. 87). Mais il doit admettre