‹ Le droit administratif de la BelgiqueChapitre 21 sur 190 · LIVRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE CINQUIÈME

ou rejeter purement et simplement chacune des allocations budgétaires, sans pouvoir les modifier. (Ch. des représ., séance du 2 mars 1836; dise, de MM. Fallon etDubus.)

659. Le deuxième principe d’intervention consacré par l’article 108 de la Constitution et par les articles 89 et 125 de la loi provinciale concerne les actes des conseils provinciaux qui ne sont pas soumis à la nécessité d’une approbation royale.

Lorsque le conseil a pris une résolution qui sort de ses attributions ou qui blesse l’intérêt général, le gouverneur est tenu de prendre son recours auprès du roi dans les dix jours et de le notifier au conseil, au plus tard, dans le jour qui suit le recours.

Le recours est suspensif de l’exécution pendant trente jours, à dater de la notification.

Le roi peut, dans ce délai, annuler la délibération, en tant qu’elle blesse l’intérêt général ou qu’elle sort des attributions du conseil.

Si, dans le délai de trente jours, le gouvernement n’a pas prononcé, la résolution est exécutoire.

Néanmoins le roi peut proroger indéfiniment la suspension prononcée par le gouverneur ; dans ce cas, il présente un projet de loi aux chambres pour trancher la difficulté.

Les actes des conseils provinciaux qui n’ont pas été annulés par le roi dans le délai légal ne peuvent être annulés que par le pouvoir législatif (Constitution, art. 108, n° 5; loi prov., art. 89 et 125).

660. Les actes de la députation provinciale sont, de même que ceux du conseil, soumis au contrôle du roi et de la législature.

Si, en dehors du temps des sessions du conseil, la députation statue sur les affaires qui sont spécialement réservées à cette assemblée, ses délibérations sont soumises à l’approbation du roi dans les cas spécifiés à l’article 86 de la loi provinciale.

Et, d’un autre côté, le droit de suspension et d’annulation réservé au gouverneur et au roi sur les actes du conseil s’exerce de la même manière sur ceux de la députation (loi prov. , art. 1 1 6).

ADxMLNISTRATlOIN DES PROVINCES.

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