Il surveille les administrations communales
661. En leur qualité d’agents de l’administration centrale, les gouverneurs surveillent les fonctionnaires administratifs de leur province; ils veillent à l’exécution des lois, des arrêtés royaux et des décisions ministérielles, et spécialement à l’entretien des routes, à la conservation des voies navigables, à celle des bâtiments publics, au recouvrement des impôts, à la tenue des registres de l’état civil, etc.
On trouvera l’énumération détaillée de leurs fonctions dans l’arrêté royal du 15 décembre 1820, qui est encore en vigueur.
662. Ils doivent spécialement veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans la province, ainsi qu’à la sûreté des personnes et des propriétés.
Ils disposent à cet effet de la gendarmerie et des gardes civiques (loi prov., art. 128).
Ils peuvent même -requérir la troupe de ligne, à charge d’en informer immédiatement les ministres de l’intérieur et de la guerre. Mais il faut, pour légitimer l’intervention des troupes, que la paix publique soit compromise par des rassemblements tumultueux, des séditions ou une opposition avec voies de fait à l’exécution des lois (art. 129. — Voy. infrà, n° 681).
663. Comme coopérateurs de l’administration provinciale, les gouverneurs exercent des prérogatives nombreuses et importantes, que nous avons énumérées au n° 656.
Ajoutons qu’ils sont seuls chargés de l’execution des délibérations prises par les conseils provinciaux et par les députations permanentes de ces conseils (loi prov., art, 124).
664. Comme modérateurs des administrations communales, les gouverneurs peuvent, sur l’avis conforme et motivé des