LIVRE CINQUIÈME
députations permanentes, suspendre et révoquer les échevins, pour inconduite notoire ou négligence grave (loi comm., art. 56).
Ils ont, d’autre part, le droit de suspendre l’exécution des résolutions prises par les conseils communaux, quand ces résolutions contiennent un excès de pouvoir ou blessent l’intérêt général (art. 86. — Voy. n° 824).