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ATTRIBUTIONS DES COMMISSAIRES D’ARRONDISSEMENT

SOMMAIRE

665. Ils surveillent l'administration des communes dont la population est inférieure à

5,000 âmes.

666. Ils veillent au maintien de la tranquillité et du bon ordre.

667. Iis peuvent réclamer contre la formation des listes électorales.

668. Ils statuent sur les cas d’inscription en matière de milice.

665. Nous avons dit précédemment qu’il y a, dans chaque arrondissement administratif, un commissaire du gouvernement, dont les attributions s’étendent sur les communes peuplées de moins de 5,000 âmes, sauf sur les chefs-lieux d’arrondissement. (Voy. n° 125.)

Ce fonctionnaire est chargé :

A. De surveiller, sous la direction du gouverneur et de la députation provinciale, l’administration de ces communes, et de veiller au maintien des lois et des règlements d’administration générale et à l’exécution des résolutions prises par le conseil provincial ou par la députation (loi prov., art. 135).

B. De visiter, au moins une fois par an, toutes les communes de son ressort. Il vérifie, dans ces tournées, les caisses communales, et peut inspecter tous les établissements communaux (art. 136).

C. De prendre inspection, dans chaque commune, au moins une fois par an, des registres de l’état civil. S’il y découvre des irrégularités, il n’a pas mission de les dénoncer au parquet ; il doit se borner à les signaler à la députation provinciale (art. 155).

666. D. De veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre dans l’arrondissement, ainsi qu’à la sûreté des personnes et des propriétés.

ADMINISTRATION DES PROVINCES

A cet effet, il dispose de la gendarmerie et des gardes civiques, en se conformant aux lois sur la matière. 11 peut même requérir l’armée, mais seulement en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d’opposition avec voies de fait à l’exécution des lois ou des ordonnances légales. Son autorité est, sous ce rapport, la même que celle du gouverneur (loi prov., art. 139, modifié par la loi du 27 mai 1870).

Le droit qu’a le commissaire d’arrondissement de requérir la force publique ne doit pas s’exercer dans les chefs-lieux d’arrondissement, où l’administration communale, directement responsable du maintien de l’ordre, peut promptement et facilement se mettre en rapport avec l’autorité militaire.

A part cette restriction, son droit de réquisition est absolu : il peut, dans les cas prévus par la loi, requérir la force armée dans toutes les communes de son arrondissement, qu’elles soient ou non placées dans ses attributions.

Il peut même, s’il n’y a point de garnison dans son ressort administratif, requérir le commandant de la garnison la plus rapprochée du lieu où doit se porter l’assistance de la force armée. (Rapp. sect. centr. sur la loi du 27 mai 1870, Docum. ‘parlera., 1869-1870, p. 364, lre colonne.)

66*7. E. Il peut, lors de la révision annuelle des listes électorales, adresser à la députation permanente des réclamations contre les inscriptions, radiations et omissions indues (lois élect., n° 56).

668. F. En matière de milice, il statue sur les cas d’inscription qui concernent les communes de son arrondissement (loi du 3 juin 1870, art. 14. — Voy. supra , n° 255)

ADMINISTRATION DES COMMUNES

TITRE PREMIER

Fonctions des autorités communales.

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